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L’éducation au développement durable dans la loi Grenelle I.

Jeudi 2 avril 2009

Le Titre V de la loi "Grenelle 1" : "Gouvernance, information et formation", que nous reproduisons ici in extenso, consacre son article 48 à l’éducation au développement durable, qui doit être "portée par toutes les disciplines et intégrée au fonctionnement quotidien des établissements scolaires".


TITRE 5 GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION

Article 43
Construire une nouvelle économie conciliant protection de l’environnement, progrès social et croissance économique exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la mobilisation de la société par la médiation et la concertation.

Les associations et fondations oeuvrant pour l’environnement bénéficieront d’un régime nouveau de droits et obligations lorsqu’elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière ainsi que de compétence et d’expertise dans leur domaine d’activité.

Les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière environnementale seront réformées tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition afin d’assumer au mieux cette mission.

Les instances publiques ayant un rôle important d’observation, d’expertise, de recherche, d’évaluation et de concertation en matière environnementale associeront, dans le cadre d’une gouvernance concertée, les parties prenantes au Grenelle de l’environnement et auront une approche multidisciplinaire.

Article 43 bis
Les critères mentionnés au deuxième alinéa de l’article 43 seront fixés par décret en Conseil d’État pris après concertation des parties prenantes au Grenelle de l’environnement.

Article 44 Les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs essentiels de l’environnement et de développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques qu’opérationnels.

La cohérence de leurs actions en ces matières sera favorisée par la concertation au sein d’une instance nationale consultative réunissant les associations d’élus des différentes collectivités, qui sera associée à l’élaboration de la stratégie nationale de développement durable et à sa mise en oeuvre. Une instance similaire pourra être instituée au niveau régional.

L’État favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l’article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.

L’État étendra l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, participera à la diffusion des expérimentations locales en matière de développement durable et encouragera l’articulation étroite des politiques de transport et des projets d’urbanisme.

L’État étudiera, en concertation avec les collectivités territoriales, des possibilités nouvelles d’attribution de concours aux collectivités qui contribuent de façon significative à la réalisation d’objectifs de nature environnementale.

La mise en place de formations à destination des agents des collectivités locales en matière de développement durable et de protection de l’environnement sera encouragée.

Article 45
L’État développera la production, la collecte et la mise à jour d’informations sur l’environnement et les organisera de façon à en garantir l’accès.

Les procédures d’enquête publique seront réformées pour assurer une meilleure participation du public et une simplification du dispositif. Les différentes procédures seront regroupées pour en harmoniser les règles. Le recours à une enquête unique ou conjointe sera favorisé en cas de pluralité de maîtres de l’ouvrage ou de réglementations distinctes.

La procédure du débat public sera rénovée afin d’en élargir le champ d’application, d’augmenter les possibilités de saisine, d’y inclure la présentation des alternatives et d’organiser la phase postérieure au débat public.

L’expertise publique en matière d’environnement et de développement durable et l’alerte environnementale seront réorganisées dans un cadre national multidisciplinaire et pluraliste, associant toutes les parties prenantes concernées.

La possibilité de saisir certaines agences d’expertise, dont bénéficient les associations agréées, sera élargie à d’autres agences et étendue à d’autres acteurs et organismes.

Les moyens de garantir la transparence et la déontologie des expertises et la résolution par la médiation des conflits relatifs aux expertises et à l’alerte environnementales, notamment par la création d’instances ad hoc, seront mis en oeuvre à l’issue d’une phase d’études et de propositions.

Pour le projet de rocade structurante mentionné au premier alinéa de l’article 13, les procédures d’enquête publique et d’expropriation, les procédures liées à la sécurité des transports guidés ainsi que les procédures de recours seront limitées à une durée maximale définie par décret.

Article 46
La qualité des informations sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité et l’accès à ces informations constituent des conditions essentielles de la bonne gouvernance des entreprises. Le Gouvernement étudiera, sur la base d’un bilan public de l’application de l’article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en associant les parties concernées, les conditions dans lesquelles l’obligation de faire figurer dans un rapport destiné à l’assemblée générale des actionnaires ces informations environnementales et sociales :

a) Pourrait être étendue à d’autres entreprises , en fonction de seuils atteints par le chiffre d’affaires, le total de bilan ou les effectifs salariés, y compris celles dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une participation majoritaire ;

b) Pourrait inclure l’activité de ou des filiales de toutes les entreprises soumises à cette obligation ;

c) Pourrait comprendre des informations relatives à la contribution de l’entreprise au développement durable.

Le Gouvernement soutiendra une harmonisation des indicateurs sectoriels au niveau communautaire.

Il étudiera également la possibilité d’inclure dans les plans de formation des entreprises soumises à cette obligation des modules consacrés à l’environnement et au développement durable et à la prévention des risques.

Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs seront saisies conformément à la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social sur la possibilité d’ajouter aux attributions des institutions représentatives du personnel une mission en matière de développement durable, d’étendre la procédure d’alerte professionnelle interne à l’entreprise aux risques d’atteinte à l’environnement et à la santé publique et de faire définir par les branches professionnelles des indicateurs sociaux et environnementaux adaptés à leurs spécificités.

Le Gouvernement poursuivra son action pour la mise en place, lorsqu’existe une entreprise à fort impact environnemental, d’instances de dialogue réunissant localement les parties prenantes au Grenelle de l’environnement et les autres acteurs intéressés, notamment les riverains du site.

L’État appuiera la création, pour les entreprises de toute taille, de labels attestant la qualité de leur gestion dans les domaines environnementaux et sociaux et leur contribution à la protection de l’environnement, et la mise en place d’un mécanisme d’accréditation des organismes certificateurs indépendants chargés de les attribuer. Il soutiendra de la façon la plus appropriée, y compris fiscale, les petites et moyennes entreprises qui s’engageront dans la voie de la certification environnementale.

L’État aidera les employeurs implantés dans une zone d’activité qui se grouperont afin d’avoir une gestion environnementale de cette zone en association avec les collectivités territoriales volontaires et de façon contractuelle.

L’investissement socialement et écologiquement responsable sera encouragé par des mécanismes incitatifs et des campagnes d’information.

La France proposera l’introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l’égard de leurs filiales en cas d’atteinte grave à l’environnement et elle soutiendra cette orientation au niveau international.

Elle appuiera l’introduction de critères environnementaux, notamment ceux relatifs à la biodiversité, dans les actions des institutions financières, économiques et commerciales internationales. La France proposera un cadre de travail au niveau communautaire pour l’établissement d’indicateurs sociaux et environnementaux permettant la comparaison entre les entreprises.

Article 47
Les consommateurs doivent pouvoir disposer d’une information environnementale sincère, objective et complète en distinguant les caractéristiques respectives du couple produit/emballage et se voir proposer des produits respectueux de l’environnement à des prix attractifs. La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l’Union européenne.

La mention des impacts environnementaux des produits et des offres de prestation de services à coté de l’affichage de leur prix sera progressivement développée , y compris au niveau communautaire, tout comme l’affichage et la mise à disposition, sur les lieux et sites de vente, de leur traçabilité et des conditions sociales de leur production.

L’État lancera un programme pluriannuel d’information et de sensibilisation du grand public sur les enjeux de l’amélioration de la performance énergétique, et la prise en compte du développement durable dans le bâtiment et l’habitat.

Des campagnes publiques d’information sur la consommation durable seront organisées. L’État veillera à ce que les chaînes de télévision et les radios publiques prennent en compte les enjeux de développement durable et de protection de l’environnement, notamment par la modification des cahiers des charges.

La régulation de la publicité par les professionnels sera développée après concertation entre ceux-ci et les associations de défense des consommateurs, de protection de l’environnement et d’éducation à l’environnement afin de mieux y intégrer le respect de l’environnement et le développement durable.

En accord avec le droit communautaire, l’État mettra en place des dispositifs incitatifs ayant pour objet d’accorder, pour des catégories spécifiques de produits, un avantage en termes de prix aux produits les plus respectueux de l’environnement financé par une taxation des produits portant le plus atteinte à l’environnement.

La France soutiendra l’instauration par la Communauté européenne d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les produits ayant un faible impact sur le climat ou la biodiversité. Afin d’assurer une bonne information des particuliers et des professionnels du bâtiment, l’État s’engage à améliorer la qualité et le contenu du diagnostic de performance énergétique dans le but de disposer d’un outil de référence fiable et reconnu par tous.

Article 48
L’éducation au développement durable est portée par toutes les disciplines et intégrée au fonctionnement quotidien des établissements scolaires. Elle contribue, à travers ses dimensions éthiques et sociales, à la formation citoyenne.

Dans les lycées agricoles, les enseignements relatifs à l’agronomie, à la diversité génétique, à l’utilisation rationnelle des moyens de production et leur impact environnemental, aux règles de bonnes pratiques d’utilisation des intrants, aux effets environnementaux des intrants, au fonctionnement des sols et aux exploitations à haute valeur environnementale seront renforcés. Les actions de ces lycées viseront particulièrement la généralisation rapide des méthodes d’exploitation respectueuses de l’environnement mises au point de façon expérimentale.

Les établissements d’enseignement supérieur élaboreront, pour la rentrée 2009, un « Plan vert » pour les campus. Les universités et grandes écoles pourront solliciter une labellisation sur le fondement de critères de développement durable.

Les formations initiales et continues des membres des professions de santé et des professionnels de l’aménagement de l’espace comprendront des enseignements, adaptés aux métiers qu’ils concernent, relatifs aux enjeux de santé liés à l’environnement, à compter de la rentrée 2009.

Un institut dispensant des formations continues de très haut niveau en matière de développement durable aux décideurs publics et privés sera créé, qui pourra avoir des antennes régionales.

Les outils de la formation tout au long de la vie seront mis en oeuvre pour accompagner, à tout niveau de qualification, les transitions professionnelles liées à l’évolution vers un modèle de développement qui soit durable, en vue de développer les métiers et filières de l’environnement, du recyclage, de l’écoconception et des analyses du cycle de vie des produits et la connaissance des écosystèmes.

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