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Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les DESC

Observation n°16

Vendredi 13 mai 2011

Le Comité des DESC des Nations unies, chargé du suivi de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a publié en 2004 une Observation générale sur le doit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.


COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Trente-quatrième session
Genève, 25 avril-13 mai 2005

Questions de fond concernant la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Observation générale no 16 (2005)

Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)

 INTRODUCTION

1. Le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice de tous les droits de l’être humain est l’un des principes fondamentaux reconnus par le droit international et consacré par les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) protège des droits de l’être humain essentiels à la dignité humaine de toute personne, en particulier l’article 3 du Pacte qui stipule le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice des droits qui y sont énoncés. Cette disposition est fondée sur l’article premier, paragraphe 3), de la Charte des Nations Unies et sur l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Exception faite de la référence au Pacte, elle est libellée dans les mêmes termes que l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été rédigé simultanément.

2. Il est indiqué dans les travaux préparatoires que l’article 3 a été incorporé dans le Pacte ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques afin non seulement d’interdire la discrimination mais aussi de stipuler que les mêmes droits devraient être « expressément reconnus aux femmes comme aux hommes sur un pied d’égalité et que des moyens appropriés devraient être mis en œuvre pour garantir aux femmes la possibilité d’exercer leurs droits… D’ailleurs, même si l’article 3 faisait double emploi avec l’article 2, paragraphe 2, il n’en serait pas moins nécessaire de réaffirmer l’égalité de droits des hommes et des femmes. Ce principe fondamental, inscrit dans la Charte des Nations Unies, ne devrait pas cesser d’être souligné, dès lors surtout que maints préjugés continuaient de faire obstacle à sa pleine application » [1]. Contrairement à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 3 et 2 2) du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas des dispositions autonomes, mais devraient être lus parallèlement à chacun des droits énoncés dans la troisième partie du Pacte.

3. Le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte garantit le principe de non-discrimination fondée entre autres sur le sexe. Cette disposition et la garantie, à l’article 3, du droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice des droits sont intimement liées et se renforcent mutuellement. En outre, la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels exige l’élimination de la discrimination.

4. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a pris note en particulier des facteurs qui influent négativement sur le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans nombre de ses observations générales, notamment celles portant sur le droit à un logement suffisant [2], le droit à une nourriture suffisante [3], le droit à l’éducation [4], le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint [5] et le droit à l’eau [6]. En outre, le Comité demande systématiquement, dans sa liste de points à traiter à l’occasion de l’examen des rapports des États parties et au cours de son dialogue avec ces derniers, des informations sur l’exercice égal par les hommes et les femmes des droits garantis par le Pacte.

5. Les femmes se voient souvent refuser l’égalité de jouissance de leurs droits fondamentaux, en particulier en raison du statut inférieur qui leur est réservé par la tradition et la coutume ou suite à une discrimination ouverte ou déguisée. Bien des femmes subissent plusieurs formes de discrimination car à la discrimination fondée sur le sexe s’ajoute celle fondée sur d’autres facteurs liés à leur situation particulière tels que la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou encore l’âge, l’origine ethnique, le handicap, le statut matrimonial, ou le statut de réfugié ou de migrant, ce qui les pénalise plus encore [7].

 I. CADRE CONCEPTUEL

A. Égalité

6. Pour l’essentiel, l’article 3 du Pacte indique que les droits énoncés dans le Pacte doivent être exercés sur un pied d’égalité par les hommes et les femmes, établissant ainsi un principe fondamental. Au-delà de l’égalité théorique exprimée dans les dispositions constitutionnelles, les textes de loi et les politiques gouvernementales, l’article 3 prescrit l’égalité concrète des hommes et des femmes du point de vue de l’exercice des droits énoncés dans le Pacte.

7. La jouissance par les hommes et les femmes de leurs droits dans des conditions d’égalité doit être comprise dans toutes ses dimensions. Les protections en matière de non-discrimination et d’égalité énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme prescrivent l’égalité à la fois de facto et de jure. Ces deux notions, quoique différentes, sont intimement liées. L’égalité formelle réside dans le fait qu’une loi ou une politique traite de manière neutre les hommes et les femmes. L’égalité concrète ou de facto se rattache quant à elle à l’effet de la législation, des politiques et des pratiques et à la nécessité de veiller à ce qu’elles ne perpétuent pas mais atténuent les désavantages inhérents à la situation de certaines catégories de personnes.

8. Il ne suffit pas, pour instaurer concrètement l’égalité, de promulguer des lois ou d’adopter des politiques qui en théorie s’appliquent indifféremment aux deux sexes. Pour mettre en œuvre l’article 3, les États parties devraient garder à l’esprit que ces lois, ces politiques et ces pratiques peuvent ne pas remédier à l’inégalité entre les hommes et les femmes et même la perpétuer si elles ne tiennent pas compte des inégalités existantes au plan économique, social et culturel, en particulier celles dont sont victimes les femmes.

9. Selon l’article 3, les États parties doivent respecter le principe de l’égalité dans et devant la loi. Le principe de l’égalité en droit doit être respecté par la législature lorsqu’elle légifère, laquelle doit veiller à ce que les lois ainsi adoptées garantissent aux hommes et aux femmes la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité. Le principe de l’égalité devant la loi doit être respecté par l’administration et les tribunaux et implique que ces autorités appliquent la loi de façon égale aux hommes et aux femmes.

B. Non-discrimination

10. Le principe de la non-discrimination est le corollaire du principe de l’égalité. En vertu de ce principe, et sous réserve des dispositions relatives aux mesures temporaires spéciales visées au paragraphe 15 ci-après, il est interdit de traiter différemment une personne ou un groupe de personnes en fonction de leur statut ou situation particulière, par exemple en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance, ou encore de l’âge, de l’origine ethnique, du handicap, du statut matrimonial, ou du statut de réfugié ou de migrant.

11. La discrimination à l’égard des femmes est « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » [8]. La discrimination fondée sur le sexe peut être liée à un traitement différent des femmes motivé par leurs caractéristiques biologiques, par exemple le refus d’embaucher des femmes par crainte d’une possible grossesse, ou à des conceptions stéréotypées qui conduisent par exemple à orienter les femmes vers les emplois de bas niveau en présumant qu’elles sont moins disposées à consacrer autant de temps que les hommes à leur travail.

12 Il se produit une discrimination directe lorsqu’une différence de traitement repose directement et explicitement sur des distinctions fondées exclusivement sur le sexe et les caractéristiques propres aux hommes ou aux femmes, qui ne peuvent être justifiées objectivement.

13. Il se produit une discrimination indirecte lorsqu’une loi, une politique ou un programme ne paraît pas discriminatoire, mais entraîne une discrimination une fois mis en application. C’est le cas par exemple lorsque des inégalités préexistantes empêchent les femmes d’avoir accès aux mêmes chances et aux mêmes avantages que les hommes. L’application d’une loi qui ne fait pas de distinction entre les sexes peut entretenir l’inégalité existante, voire l’accentuer.

14. Les différences entre les deux sexes affectent le droit égal des hommes et des femmes à jouir de leurs droits. Elles renvoient à des attentes et des présupposés culturels quant au comportement, aux attitudes, aux traits de caractère et aux aptitudes physiques et intellectuelles des hommes et des femmes, en fonction uniquement de leur identité d’hommes ou de femmes. Les présupposés et attentes sexospécifiques désavantagent en général les femmes pour ce qui est de l’exercice concret de leurs droits, tels que la liberté d’agir et d’être reconnues en tant qu’adultes autonomes, jouissant de leur pleine capacité, de participer pleinement au développement économique, social et politique et de prendre des décisions concernant leurs situation et conditions de vie. Les présupposés quant au rôle économique, social et culturel que tel ou tel sexe est appelé à jouer empêchent le partage, dans tous les domaines, des responsabilités entre les hommes et les femmes, indispensable à l’égalité.

C. Mesures temporaires spéciales

15. Les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne suffisent pas toujours par eux-mêmes à garantir une véritable égalité. Il peut être nécessaire d’appliquer des mesures temporaires spéciales pour replacer concrètement des personnes ou des groupes défavorisés ou marginalisés au même niveau que les autres. Les mesures temporaires spéciales visent à instaurer non seulement une égalité formelle ou de jure, mais aussi une égalité concrète ou de facto entre les hommes et les femmes. Toutefois, l’application du principe de l’égalité exige parfois des États qu’ils prennent des mesures en faveur des femmes, en vue d’atténuer ou de supprimer les conditions qui contribuent à perpétuer la discrimination. Tant que ces mesures sont nécessaires pour remédier à la discrimination de facto et dès lors qu’elles sont supprimées une fois l’égalité de facto instaurée, une telle différenciation est légitime [9].

  II. OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES

A. Obligations juridiques générales

16. Le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est impératif et immédiatement applicable pour les États parties [10].

17. Le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, comme tous les droits de la personne humaine, impose aux États parties des obligations comportant trois aspects : l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre. L’obligation de mettre en œuvre comprend les obligations de fournir, de promouvoir et de faciliter [11]. À l’article 3 est énoncée une disposition relative au respect des obligations des États parties définies aux articles 6 à 15 du Pacte, à laquelle il n’est pas possible de déroger.

B. Obligations juridiques spécifiques
1. Obligation de respecter

18. L’obligation de respecter requiert des États parties qu’ils s’abstiennent de prendre des mesures discriminatoires qui causent directement ou indirectement la privation ou la violation du droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Pour assurer le respect de ce droit, les États parties sont tenus de s’abstenir d’adopter des lois, des politiques, des mesures et programmes administratifs qui ne sont pas conformes au droit protégé par l’article 3, et, le cas échéant, de les abroger. En particulier, les États parties doivent tenir compte des effets de la mise en œuvre de lois, de politiques et de programmes apparemment neutres et examiner s’ils peuvent avoir des incidences négatives sur la capacité des hommes et des femmes de jouir sur un pied d’égalité des droits de la personne humaine qui leur sont reconnus.

2. Obligation de protéger

19. L’obligation de protéger exige que les États parties prennent des mesures visant directement à l’élimination des préjugés, des pratiques coutumières et de toute nature qui perpétuent la notion d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, et des rôles stéréotypés pour les hommes et les femmes. L’obligation de protéger à laquelle sont tenus les États parties en vertu de l’article 3 du Pacte comprend entre autres celle d’adopter et de respecter des dispositions constitutionnelles et législatives relatives au droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits de la personne humaine et d’interdire toute discrimination quelle qu’elle soit ; l’obligation d’adopter des lois tendant à éliminer la discrimination et à dissuader des tiers de s’opposer directement ou indirectement à l’exercice de ce droit ; l’obligation d’adopter des mesures et programmes administratifs et de créer des institutions, des organismes et des programmes publics en vue de protéger les femmes contre la discrimination.

20. Les États parties ont l’obligation de suivre et de réglementer le comportement des acteurs non étatiques en vue de s’assurer que ces derniers ne violent pas le droit égal des hommes et des femmes de jouir des droits économiques, sociaux et culturels. Cette obligation s’applique par exemple dans les cas où les services publics ont été partiellement ou totalement privatisés.

3. Obligation de mettre en œuvre

21. L’obligation de mettre en œuvre exige que les États parties prennent des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes jouissent concrètement des droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité. Ces mesures devraient consister notamment à :

- Veiller à l’existence de mesures appropriées telles que l’indemnisation, la réparation, la restitution, la réhabilitation, la protection contre la répétition d’une violation, les déclarations, les excuses publiques, les programmes éducatifs et les programmes de prévention, et garantir l’accès à ces mesures ;
- Créer des instances appropriées de recours telles que des juridictions ou des mécanismes administratifs indépendants accessibles à tous dans des conditions d’égalité, y compris aux hommes et aux femmes les plus pauvres et les plus défavorisés et marginalisés ;
- Mettre en place des mécanismes de surveillance pour s’assurer que la mise en œuvre des lois et des politiques destinées à promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels n’a pas de conséquences négatives sur les personnes ou les groupes défavorisés ou marginalisés, en particulier les femmes et les petites filles ;

Élaborer et appliquer des politiques et des programmes en vue de garantir sur le long terme l’exercice, par les hommes et par les femmes, des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité. Ces politiques et programmes peuvent notamment prendre les formes suivantes : mesures temporaires spéciales destinées à accélérer l’instauration de l’égalité des hommes et des femmes dans l’exercice de leurs droits, vérifications de l’application du principe de l’égalité de traitement ou attribution des ressources tenant compte de la situation particulière des femmes ;
- Organiser des programmes d’enseignement et de formation relatifs aux droits de l’homme à l’intention des juges et des agents de la fonction publique ;
- Organiser des programmes de sensibilisation et de formation sur l’égalité à l’intention des travailleurs impliqués dans la réalisation sur le terrain des droits économiques, sociaux et culturels ;
- Intégrer le principe du droit égal des droits des hommes et des femmes au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’éducation scolaire et non scolaire et promouvoir la participation égale des hommes et des femmes et des garçons et des filles dans les écoles et d’autres programmes d’enseignement ;
- Promouvoir la représentation égale des hommes et des femmes dans la fonction publique et les organes publics de prise de décisions ;
- Promouvoir la participation égale des hommes et des femmes à la planification du développement, aux prises de décisions concernant le développement et aux bienfaits du développement et à tous les programmes en rapport avec la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

C. Exemples spécifiques d’obligations des États parties

22. L’article 3 est une obligation générale qui vaut pour tous les droits énoncés aux articles 6 à 15 du Pacte. Les États parties sont tenus de s’attaquer aux préjugés sociaux et culturels sexistes, en instaurant l’égalité dans l’attribution des ressources et en encourageant le partage des responsabilités dans la famille, la collectivité et la vie publique. Les exemples donnés aux paragraphes ci-après peuvent donner des indications quant à la manière dont l’article 3 s’applique aux autres droits énoncés dans le Pacte mais ils ne se veulent pas exhaustifs.

23. Le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte stipule que les États parties reconnaissent le droit de toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prennent des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Pour une application de l’article 3 lu en liaison avec l’article 6, il faut que, tant en droit que dans les faits, les hommes et les femmes aient accès dans des conditions d’égalité à des emplois à tous les niveaux de responsabilité et dans toutes les professions, et que la formation professionnelle et les programmes d’orientation dans les secteurs tant public que privé permettent aux hommes et aux femmes d’acquérir les compétences, les informations et les connaissances nécessaires pour exercer leur droit au travail dans des conditions d’égalité.

24. Aux termes de l’alinéa a de l’article 7 du Pacte, les États parties reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables et notamment d’assurer un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 3, lu en liaison avec l’article 7, impose notamment à l’État partie de déceler et d’éliminer les causes profondes des inégalités salariales telles qu’une évaluation sexiste des emplois ou le sentiment qu’il existe des différences de productivité entre les hommes et les femmes. De plus, l’État partie devrait, au moyen de services d’inspection du travail efficaces, surveiller la façon dont le secteur privé applique la législation nationale du travail. Il devrait adopter une législation stipulant l’égalité des hommes et des femmes aux fins de promotion et de rémunération non salariale et l’égalité des chances et de soutien au développement professionnel ou de carrière sur le lieu de travail. Enfin, l’État partie devrait réduire les difficultés rencontrées par les hommes et les femmes pour concilier vie professionnelle et responsabilités familiales en encourageant des politiques adéquates de garde d’enfants et de soins aux membres de la famille à charge.

25. Aux termes du paragraphe 1 a) de l’article 8 du Pacte, les États parties s’engagent à assurer le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix. Aux termes de l’article 3, lu en liaison avec l’article 8, les hommes et les femmes doivent être autorisés à s’organiser et à s’affilier à des associations de travailleurs s’intéressant à leurs problèmes spécifiques. À cet égard, il faudrait prêter une attention particulière aux travailleuses domestiques, aux femmes rurales, aux femmes travaillant dans des secteurs d’activité à prédominance féminine et aux femmes qui travaillent chez elles, qui sont souvent privées de ce droit.

26. Aux termes de l’article 9 du Pacte, les États parties reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et à l’égalité d’accès aux services sociaux. L’application de l’article 3, lu en liaison avec l’article 9, exige entre autres que le départ obligatoire à la retraite soit fixé au même âge pour les hommes et les femmes, que les femmes bénéficient au même titre que les hommes des régimes de retraite publics ou privés, et que les hommes comme les femmes aient droit au congé parental, soit, respectivement, à un congé de paternité et à un congé de maternité suffisants.

27. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, les États parties reconnaissent qu’une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille et que le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. Pour mettre en application l’article 3, lu en liaison avec l’article 10, les États parties doivent entre autres garantir aux victimes de la violence domestique, qui sont principalement des femmes, l’accès à un logement sûr et à des voies de recours et de réparation pour préjudices physiques, psychologiques et émotionnels ; faire en sorte que les hommes et les femmes puissent décider librement de se marier, avec la personne et au moment de leur choix (à cet égard, l’âge légal pour le mariage devrait être le même pour les hommes et les femmes, et les mineurs, garçons et filles, devraient être protégés de la même façon contre les pratiques encourageant le mariage d’enfants, le mariage par procuration et le mariage forcé) ; et veiller à ce que les femmes aient un accès égal aux biens matrimoniaux et puissent hériter à la mort de leur mari. La violence sexiste est une forme de discrimination qui empêche l’exercice des droits et libertés, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, dans des conditions d’égalité. Les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour éradiquer la violence à l’égard des hommes et des femmes et intervenir avec la diligence due afin de prévenir les actes de violence commis par des particuliers, enquêter sur ces actes, mettre en œuvre une médiation, punir les auteurs et accorder réparation aux victimes.

28. Aux termes de l’article 11 du Pacte, les États parties reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris à un logement suffisant (par. 1) et à une nourriture suffisante (par. 2). L’application de l’article 3, lu en liaison avec le paragraphe 1 de l’article 11, exige que les femmes aient le droit de posséder, d’utiliser ou de gérer un logement, des terres et des biens sur un pied d’égalité avec les hommes, et d’avoir accès aux ressources nécessaires à ces fins. Pour l’application de l’article 3, lu en liaison avec le paragraphe 2 de l’article 11, les États parties doivent également, autre autres, faire en sorte que les femmes aient accès aux moyens de production d’aliments ou puissent les contrôler, et s’attaquer activement à des pratiques coutumières selon lesquelles les femmes ne sont pas autorisées à manger tant que les hommes ne sont pas rassasiés ou n’ont droit qu’à des aliments peu nutritifs [12].

29. Aux termes de l’article 12 du Pacte, les États parties doivent prendre des mesures en vue d’assurer à toute personne la jouissance du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. Pour appliquer l’article 3, lu en liaison avec l’article 12, les États parties doivent au moins lever les obstacles, juridiques ou autres, qui empêchent l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux services de santé. Il s’agit notamment de chercher des solutions au fait que les rôles attribués à l’un et l’autre sexes conditionnent l’accès à des denrées déterminantes pour la santé telles que l’eau et la nourriture ; lever les restrictions juridiques concernant la santé de la procréation ; interdire les mutilations génitales des femmes et des petites filles et former le personnel de santé au traitement des problèmes de santé féminins [13].

30. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte, les États parties doivent reconnaître le droit de toute personne à l’éducation et, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2, que l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. L’application de l’article 3, lu en liaison avec l’article 13, exige l’adoption de lois et de politiques qui garantissent les mêmes critères d’admission pour les garçons et pour les filles quel que soit le niveau d’enseignement. Les États parties devraient faire en sorte, par le biais de campagnes d’information et de sensibilisation en particulier, que les familles renoncent à donner la préférence aux garçons lorsqu’elles scolarisent leurs enfants, et veiller à ce que les programmes d’enseignement encouragent l’égalité et la non-discrimination. Les États parties doivent instaurer un environnement favorable pour garantir la sécurité des enfants, en particulier des filles, sur le trajet de l’école.

31 Aux termes du paragraphe 1 a) et b) de l’article 15 du Pacte, les États parties doivent reconnaître à chacun le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique. Pour l’application de l’article 3, lu en liaison avec ces alinéas du paragraphe 1 de l’article 15, l’État partie doit entre autres supprimer les obstacles, institutionnels ou autres, comme ceux issus des traditions culturelles ou religieuses, qui empêchent les femmes de participer pleinement à la vie culturelle, à l’enseignement des sciences et à la recherche scientifique, et allouer à la recherche scientifique sur les besoins sanitaires et économiques des femmes des ressources aussi importantes que celles allouées à la recherche concernant les hommes.

  III. MISE EN ŒUVRE À L’ÉCHELON NATIONAL

A. Politiques et stratégies

32. Les voies et les moyens les plus appropriés de mettre en œuvre le droit énoncé à l’article 3 du Pacte pourront varier d’un État partie à un autre. Chaque État partie aura une certaine marge d’appréciation quant à l’adoption des mesures nécessaires pour s’acquitter de son obligation primordiale et directe d’assurer le droit égal des hommes et des femmes d’exercer tous leurs droits économiques, sociaux et culturels. Les États parties doivent intégrer dans les plans d’action nationaux relatifs aux droits de l’homme des stratégies appropriées pour garantir le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels.

33. Ces stratégies devraient s’appuyer sur la définition systématique de politiques, de programmes et d’activités qui conviennent à la situation et au contexte particuliers à l’État concerné, en s’inspirant du contenu normatif de l’article 3 du Pacte et en tenant compte des niveaux et de la nature des obligations des États parties évoquées aux paragraphes 16 à 21 ci-dessus. Les stratégies devraient attacher une attention particulière à l’élimination de toute discrimination dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

34. Les États parties devraient réexaminer régulièrement la législation, les politiques, les stratégies et les programmes existants qui ont trait aux droits économiques, sociaux et culturels et y apporter les modifications nécessaires afin qu’ils soient compatibles avec leurs obligations au titre de l’article 3 du Pacte.

35. L’adoption de mesures temporaires spéciales peut s’avérer nécessaire pour accélérer l’accès des femmes au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, à égalité avec les hommes, et pour améliorer leur situation de facto [14]. Il convient d’établir une distinction entre les mesures temporaires spéciales et les politiques et stratégies permanentes visant à instaurer l’égalité des hommes et des femmes.

36. Les États parties sont encouragés à adopter des mesures temporaires spéciales pour accélérer l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice des droits énoncés dans le Pacte. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme discriminatoires en soi dans la mesure où elles découlent de l’obligation de l’État d’éliminer les désavantages causés par des lois, des traditions et des pratiques discriminatoires passées et présentes. La nature, la durée et l’application de ces mesures devraient être définies en référence au problème spécifique traité et à la situation considérée et devraient être revues en fonction des circonstances. Les résultats obtenus devraient faire l’objet d’une évaluation pour qu’il soit mis fin à ces mesures une fois atteints les objectifs pour lesquels elles ont été mises en œuvre.

37. Le droit des individus et des groupes de participer aux processus de prise de décisions susceptibles d’influer sur leur développement doit faire partie intégrante de toute politique, de tout programme ou de toute activité visant à permettre aux gouvernements de s’acquitter des obligations découlant de l’article 3 du Pacte.

B. Recours et responsabilité

38. Les politiques et les stratégies nationales devraient prévoir la mise en place, lorsqu’ils font défaut, de mécanismes et d’institutions efficaces, notamment d’autorités administratives, de médiateurs et d’autres institutions nationales de défense des droits de l’homme, et de juridictions. Ces institutions devraient ouvrir des enquêtes sur les allégations de violations de l’article 3, examiner ces violations et offrir des recours en conséquence. Les États parties devraient quant à eux veiller à ce que ces recours soient efficaces.

C. Indicateurs et critères

39. Des indicateurs et critères appropriés portant sur le droit des hommes et des femmes à bénéficier en toute égalité des droits économiques, sociaux et culturels devraient figurer dans les politiques et les stratégies nationales pour permettre d’évaluer concrètement la manière dont l’État considéré s’acquitte de ses obligations découlant du Pacte à cet égard. Dans certains cas, des statistiques détaillées se rapportant à des périodes précises sont nécessaires pour mesurer la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels pour les femmes comme pour les hommes.

 IV. VIOLATIONS

40. Les États parties doivent s’acquitter de leur obligation primordiale et directe d’assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels.

41. Le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est capital pour la jouissance de chacun des droits spécifiques énoncés dans le Pacte. Le fait de ne pas assurer l’égalité formelle et concrète dans la jouissance de l’un quelconque de ces droits constitue une violation de ce droit. L’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels exige l’élimination de la discrimination de jure et de facto. Le fait de ne pas adopter, mettre en œuvre et contrôler les effets des lois, des politiques et des programmes visant à éliminer la discrimination de jure et de facto pour chacun des droits énoncés aux articles 6 à 15 du Pacte constitue une violation de ces droits.

42. Des violations des droits énoncés dans le Pacte peuvent être causées directement par l’action, l’inaction ou l’omission des États parties ou de leurs institutions ou organismes nationaux ou locaux. L’adoption et l’application de toute mesure rétroactive qui porte atteinte au droit égal des hommes et des femmes au bénéfice de tous les droits énoncés dans le Pacte constituent une violation de l’article 3.


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Notes

[1Projets de pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, rapport de la Troisième Commission A/5365 (17 décembre 1962), par. 85.

[2Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 4 (1991) : Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte), par. 6 ; Observation générale no 7 (1997) : Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte) : expulsions forcées, par. 10.

[3Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 12 (1999) : Le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte), par. 26.

[4Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 11 (1999) : Plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte), par. 3 ; Observation générale no 13 (1999) : Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), par. 6 b), 31 et 32.

[5Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 14 (2000) : Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), par. 18 à 22.

[6Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 15 (2000) : Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte), par. 13 et 14.

[7Voir Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (2000).

[8Selon la définition donnée de la discrimination à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

[9Il existe néanmoins une exception à ce principe général : en vertu du principe de la proportionnalité, des motifs tenant à la personne d’un candidat masculin peuvent faire pencher la balance en sa faveur, sous réserve d’un examen objectif tenant compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats.

[10Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 3 (1990) : La nature des obligations des États parties (art. 2, par. 2).

[11Selon les Observations générales nos 12 et 13 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’obligation de mettre en oeuvre comprend l’obligation de faciliter (prêter assistance) et l’obligation de fournir (distribuer). Dans la présente Observation générale, l’obligation de mettre en oeuvre comprend aussi l’obligation de promouvoir l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

[12On trouvera d’autres exemples d’obligations et de violations possibles de l’article 3 en liaison avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 dans l’Observation générale no 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, par. 26.

[13Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 14, par. 18 à 21.

[14Il y a lieu de se reporter à cet égard à la Recommandation générale no 25 sur le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à l’Observation générale no 13 du Comité et aux Principes de Limburg sur la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

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