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Mesures temporaires spéciales pour accélérer l’égalité femmes hommes

2011

Le comité des Nations unies sur l’élimination des discriminations envers les femmes, chargé de contrôler l’application de la Cedef émet des recommandations générales d’interprétation des articles de la convention. La recommandation générale n°25 (2004) porte sur les "mesures temporaires" en faveur des femmes.
La question des "mesures temporaires", encore appelées "discriminations positives" ou "actions positives" prête souvent à controverse en matière d’égalité des droits des femmes et des hommes. Il s’agit par exemple de mesures pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi, au crédit, à l’éducation, de systèmes de quotas sur les listes électorales, dans les conseils d’administrations des entreprises, dans des formations professionnelles, etc.


Recommandation générale No 25 concernant le premier paragraphe de l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, portant sur les mesures temporaires spéciales

 Table des matières

I Introduction

II Observations générales : objet et but de la Convention

III Sens et portée des mesures temporaires spéciales visées dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- A. Lien entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 4
- B. Terminologie
- C. Éléments fondamentaux du paragraphe 1 de l’article 4

IV. Recommandations aux États parties

 I. Introduction

1.
À sa vingtième session (1999), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a décidé, en application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de formuler une recommandation générale relative au paragraphe 1 de l’article 4 de cet instrument. Cette nouvelle recommandation s’inspirerait, entre autres sources, des précédentes recommandations, notamment la No 5 (septième session, 1988) sur les mesures temporaires spéciales, la No 8 (id.) sur l’application de l’article 8 de la Convention et la No 23 (seizième session, 1997) sur la participation des femmes à la vie publique, ainsi que des rapports des États parties à la Convention et des observations finales faites par le Comité sur ces rapports.

2.
Par la présente recommandation générale, le Comité entend préciser la nature et le sens du paragraphe 1 de l’article 4 afin qu’il soit pleinement appliqué lors de la mise en oeuvre de la Convention. Le Comité encourage les États parties à traduire cette recommandation générale dans leurs langues nationales et locales et à la diffuser largement auprès des organes législatifs, exécutifs et judiciaires de l’État, y compris leurs administrations ainsi que dans la société civile, notamment auprès des médias, des établissements universitaires et des organismes de défense des droits de l’homme et des associations financières.

 II. Observations générales : objet et but de la Convention

3.
La Convention est un instrument évolutif. Depuis l’adoption de cette dernière en 1979, le Comité et d’autres parties intéressées aux niveaux national et international ont contribué, en adoptant un raisonnement progressiste, à lever certaines ambiguïtés et à mieux faire comprendre la teneur de ses articles et la nature particulière de la discrimination à l’égard des femmes et des instruments destinés à la combattre.

4.
La portée et le sens du paragraphe 1 de l’article 4 doivent être interprétés à la lumière de l’objectif et du but général de la Convention, à savoir l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vue d’instaurer une égalité de droit et de fait entre hommes et femmes dans la jouissance effective des libertés et des droits fondamentaux. Les États parties à la Convention sont juridiquement tenus de respecter, protéger, promouvoir et garantir le droit à la non-discrimination et de veiller à la promotion et à l’amélioration de la condition de la femme afin de la rapprocher de l’égalité de droit et de fait avec celle de l’homme.

5.
La Convention va au-delà de la notion de discrimination évoquée dans de nombreux textes normatifs nationaux et internationaux. Alors que ceux-ci interdisent la discrimination fondée sur le sexe et protègent tant les hommes que les femmes contre tout traitement fondé sur des distinctions arbitraires, injustes et/ou injustifiables, la Convention vise essentiellement la discrimination à l’égard des femmes, soulignant qu’elles ont souffert et continuent de souffrir de diverses formes de discrimination simplement à cause de leur sexe.

6.
De la lecture en parallèle des articles 1 à 5 et 24, qui constituent le cadre interprétatif général de l’ensemble des articles de fond de la Convention, il ressort que trois obligations fondamentales sont au centre de la lutte des États contre la discrimination à l’égard des femmes. Ces obligations devraient être accomplies de manière intégrée et vont au-delà de simples obligations formelles d’égalité de traitement.

7. La première de ces obligations est de garantir l’absence de toute discrimination directe ou indirecte [1] dans la loi et de faire protéger les femmes de toute discrimination – de la part des autorités, du pouvoir judiciaire, des organismes, des entreprises et des particuliers – dans le domaine public ou privé, par des tribunaux compétents, des sanctions et des voies de recours. La deuxième obligation est d’améliorer la condition féminine de fait par des politiques et des programmes concrets et la troisième d’aménager les relations qui prédominent entre les sexes [2] et de lutter contre la persistance des stéréotypes fondés sur le sexe qui sont préjudiciables aux femmes et dont les effets se manifestent non seulement au niveau des comportements individuels mais également dans la législation, les structures juridiques et sociales et les institutions.

8.
De l’avis du Comité, une approche purement formelle, qu’elle soit juridique ou programmatique, ne peut parvenir à instaurer entre hommes et femmes l’égalité de fait, c’est-à-dire, au sens du Comité, une égalité réelle (ou concrète). En outre, la Convention exige que les femmes bénéficient de chances égales au départ et d’un environnement propice pour aboutir à l’égalité de résultats. Il ne suffit pas de garantir un traitement identique des femmes et des hommes. Il faut plutôt tenir compte des différences biologiques entre les hommes et les femmes et de celles qui sont le résultat d’une production culturelle et sociale. Dans certains cas, il n’est pas possible de traiter de la même façon les hommes et les femmes du fait de ces différences. Pour atteindre cet objectif d’égalité réelle, il est également indispensable de suivre effectivement une stratégie de lutte contre la sous-représentation des femmes et de redistribution des ressources et des responsabilités entre les hommes et les femmes.

9.
L’égalité de résultats est le corollaire logique de l’égalité de fait ou égalité réelle. Les résultats peuvent être quantitatifs ou qualitatifs, à savoir qu’un même nombre de femmes et d’hommes exercent leurs droits dans différents domaines, bénéficient des mêmes niveaux de revenus, prennent les décisions sur un pied d’égalité et disposent de la même influence politique et, pour ce qui est des femmes, sont à l’abri de la violence.

10.
La condition féminine ne pourra s’améliorer tant que les causes sous- jacentes de la discrimination et de l’inégalité de traitement ne seront pas éliminées. Il faut envisager la vie des femmes et des hommes dans leur contexte et adopter des mesures susceptibles de favoriser une réelle mutation des perspectives d’avenir, des institutions et des systèmes pour que les femmes puissent se libérer des paradigmes masculins du pouvoir et des modes de vie historiquement déterminés.

11.
Il faudrait établir une distinction entre le vécu et les besoins permanents des femmes liés à leur condition biologique et ceux qui résultent d’un traitement discriminatoire passé ou présent imposé par des acteurs individuels, de l’idéologie sexiste dominante ou de ses manifestations au niveau des structures et des institutions sociales et culturelles. Au fur et à mesure que des mesures sont mises en place pour éliminer cette discrimination, les besoins des femmes peuvent évoluer ou disparaître, ou se confondre avec ceux des hommes. Ainsi, il faut continuellement suivre les lois, les programmes et les pratiques visant à instaurer l’égalité de fait ou réelle pour éviter la perpétuation d’un traitement différentiel de plus en plus difficile à justifier.

12.
Certaines femmes, outre la discrimination à laquelle elles sont soumises en tant que telles, peuvent être confrontées à divers types de discrimination fondée sur d’autres caractéristiques telles que la race, l’ethnie, la religion, le handicap, l’âge, la classe, la caste ou d’autres considérations. Cette discrimination frappe surtout certains groupes de femmes, ou, parfois, des hommes aussi, mais de manière ou à des degrés différents. Les États parties doivent envisager de prendre des mesures temporaires spéciales pour éliminer ce type de discrimination et la combinaison d’effets préjudiciables qu’elle engendre.

13.
En plus de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, certains autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et certains documents directifs adoptés dans le cadre des Nations Unies prévoient des mesures temporaires spéciales pour favoriser l’instauration de l’égalité. La terminologie utilisée dans ces textes n’est pas homogène et le sens et l’interprétation de ces mesures diffèrent également. Le Comité espère que la présente recommandation générale relative au paragraphe 1 de l’article 4 contribuera à préciser cette terminologie [3].

14.
La Convention vise les aspects discriminatoires des configurations sociales et culturelles passées et présentes qui entravent l’exercice par les femmes de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. Elle a pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, notamment les causes et les conséquences de leur inégalité de facto ou réelle. Par conséquent, les mesures temporaires spéciales envisagées dans la Convention sont un moyen d’instaurer l’égalité de facto ou réelle, plutôt qu’une exception aux règles de la non-discrimination et de l’égalité.

 III. Sens et portée des mesures temporaires spéciales visées dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Paragraphe 1 de l’article 4

L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes ; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.

Paragraphe 2 de l’article 4

L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.

A. Lien entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 4

15.
L’objet des « mesures spéciales » visées au paragraphe 1 de l’article 4 diffère nettement de celui du paragraphe 2 du même article. Le paragraphe 1 a pour but d’accélérer l’amélioration de la condition de la femme pour instaurer l’égalité de fait ou réelle avec les hommes et d’encourager l’évolution structurelle, sociale et culturelle nécessaire pour éliminer les formes et les effets passés et présents de la discrimination à l’égard des femmes et offrir à celles-ci les moyens de la compenser. Il s’agit de mesures temporaires.

16.
Le paragraphe 2 de l’article 4 dispose que, de par leurs différences biologiques, les femmes ne peuvent pas être traitées de la même façon que les hommes. Il s’agit de mesures permanentes, au moins tant que les connaissances scientifiques et techniques visées au paragraphe 3 de l’article 11 n’en justifient pas la révision.

B. Terminologie

17.
Différents termes ont été utilisés lors des travaux préparatoires à la Convention pour désigner les « mesures temporaires spéciales » dont parle le paragraphe 1 de l’article 4. Le Comité lui-même, dans ses précédentes recommandations générales, a employé des termes variés. Certains États parties utilisent souvent l’expression « mesures spéciales » – au sens de mesures correctives, compensatoires et incitatives –, comme l’équivalent des expressions « affirmative action », « action positive », « mesures positives », « discrimination à rebours » ou « positive ». Ces termes sont issus des débats et des pratiques ayant cours dans différents contextes nationaux [4]. Dans la présente recommandation générale et conformément à la pratique telle qu’elle ressort de l’examen des rapports présentés par les États parties, le Comité utilise l’expression « mesures temporaires spéciales », comme le veut le paragraphe 1 de l’article 4.

C. Éléments fondamentaux du paragraphe 1 de l’article 4

18.
Les mesures prises par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 4 devraient avoir pour but d’accélérer l’instauration d’une égale participation des femmes et des hommes à la vie politique, économique, sociale, culturelle, civile ou autre. Le Comité considère que l’application de ces mesures n’est pas tant une exception à la règle de la non-discrimination, qu’une façon de souligner que les mesures temporaires spéciales font partie intégrante de la stratégie que les États parties doivent adopter pour instaurer l’égalité de fait ou réelle entre les sexes en ce qui concerne l’exercice des libertés et des droits fondamentaux. Alors que les mesures temporaires spéciales sont souvent un moyen de remédier aux effets de la discrimination passée à l’égard des femmes, l’obligation que la Convention fait aux États parties d’améliorer la condition de la femme pour instaurer l’égalité de fait ou réelle avec les hommes existe indépendamment de toute preuve de discrimination passée. Le Comité estime que l’adoption et l’application par les États parties des mesures visées dans la Convention n’ont pas pour objet d’imposer une discrimination aux hommes.

19.
Les États parties devraient distinguer clairement les mesures temporaires spéciales visées au paragraphe 1 de l’article 4 pour accélérer la réalisation d’un objectif concret en faveur des femmes, à savoir leur égalité de fait ou réelle, des autres politiques sociales générales adoptées pour améliorer la situation des femmes et des filles. Toutes les mesures qui sont potentiellement favorables aux femmes ou qui le seront effectivement ne sont pas des mesures temporaires spéciales. Les conditions générales instaurées pour garantir aux femmes et aux filles l’exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et les conditions d’une vie digne et exempte de discrimination ne peuvent être qualifiés de mesures temporaires spéciales.

20.
Le paragraphe 1 de l’article 4 qualifie explicitement de « temporaires » les mesures spéciales. Elles ne doivent pas être considérées comme nécessaires à tout jamais, même si leur caractère « temporaire » peut, dans les faits, se traduire par une application de très longue durée. Cette durée devrait être déterminée sur la base des résultats de la mesure en réponse à un problème concret et en fonction de délais prédéterminés. Les mesures en question peuvent être rapportées dès que le résultat escompté a été obtenu depuis un certain temps.

21.
Le terme « spéciales », bien que conforme à la terminologie des droits de l’homme, doit aussi être expliqué en détail. Qualifiant des mesures applicables aux femmes et autres groupes faisant l’objet d’une discrimination, il donne à entendre souvent qu’il s’agit de personnes faibles et vulnérables qui ont besoin de mesures supplémentaires ou « spéciales » pour vivre dans la société en participantes ou en concurrentes. Toutefois, dans la formule du paragraphe 1 de l’article 4, le terme est employé pour préciser que les mesures dont il s’agit sont prises aux fins de la réalisation d’un objectif particulier.

22.
Le terme « mesures » couvre un large éventail de politiques, de pratiques et d’instruments législatifs, exécutifs, administratifs et réglementaires, comme les programmes de solidarité ou d’assistance, l’affectation et/ou la redistribution de ressources, le traitement préférentiel, le recrutement, l’embauche et la promotion ciblés, les objectifs chiffrés assortis de délais, et les contingentements. Le choix d’une « mesure » particulière dépend du contexte dans lequel le paragraphe 1 de l’article 4 est appliqué et de l’objectif particulier qu’il s’agit d’atteindre.

23.
L’adoption et l’application de mesures temporaires spéciales peuvent donner lieu à controverse quant aux qualifications et aux mérites du groupe ou des personnes concernés, et alimenter l’argumentation à l’encontre du traitement préférentiel accordé aux femmes, censées être moins qualifiées que les hommes dans des domaines tels que la politique, l’éducation et l’emploi. Étant donné que les mesures temporaires spéciales ont pour objectif d’accélérer l’instauration de l’égalité de fait ou réelle, il importe de réexaminer soigneusement la question des qualifications et du mérite du point de vue de la discrimination fondée sur le sexe, notamment en ce qui concerne l’emploi dans les secteurs public et privé, car cette question est circonscrite de déterminations normatives et culturelles. En ce qui concerne la nomination, la sélection ou l’élection de candidats à des fonctions politiques ou à des charges publiques, des facteurs autres que les qualifications et le mérite peuvent également jouer un rôle, en particulier le respect des règles démocratiques et le choix des électeurs.

24.
Le paragraphe 1 de l’article 4, interprété à la lumière des articles 1, 2, 3, 5 et 24, doit aussi s’appliquer compte tenu des articles 6 à 16, qui prévoient que les États parties prendront « toutes les mesures appropriées ». En conséquence, le Comité estime que les États parties sont tenus par ces articles d’adopter et d’appliquer des mesures temporaires spéciales quand ces mesures se révèlent indispensables et appropriées pour accélérer l’instauration de la pleine égalité de fait ou réelle des femmes, qu’il s’agisse d’un objectif général ou d’un objectif particulier.

 IV. Recommandations aux États parties

25.
Dans leurs rapports, les États parties devraient faire figurer des informations sur l’adoption, ou l’absence d’adoption, de mesures temporaires selon le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et utiliser de préférence l’expression « mesures temporaires spéciales » pour éviter toute confusion.

26.
Les États parties devraient distinguer clairement les mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation d’un objectif concret s’agissant de l’égalité de fait ou réelle des femmes, et les autres politiques sociales de caractère général mises en oeuvre pour améliorer la condition de la femme et des filles. Ils devraient se rappeler que toutes les mesures qui sont potentiellement ou effectivement favorables aux femmes ne sont pas nécessairement des mesures temporaires spéciales.

27.
Les États parties devraient analyser le contexte dans lequel s’inscrit la condition féminine dans toutes les sphères de la vie, ainsi que dans les domaines particuliers qui visent les mesures temporaires spéciales pour accélérer l’instauration de l’égalité de fait ou réelle. Ils devraient évaluer l’effet potentiel de ces mesures au regard d’un objectif particulier dans le contexte national et adopter celles qu’ils estiment les plus propres à accélérer l’instauration de l’égalité de fait ou réelle des femmes.

28.
Les États parties devraient expliquer pourquoi ils choisissent tel type de mesure plutôt que tel autre. La justification de leur choix devrait inclure une description détaillée de la situation concrète des femmes, notamment les circonstances et les facteurs qui conditionnent leur vie et les possibilités qui s’offrent à elles – ou celles d’un groupe particulier de femmes soumises à divers types de discrimination – et la position que l’État partie entend adopter pour améliorer au plus vite cette situation par l’application des mesures considérées. Le lien existant entre celles-ci et les mesures et les efforts d’ensemble engagés pour améliorer la condition féminine devrait être précisé.

29.
Les États parties devraient expliquer pourquoi, le cas échéant, ils n’ont pas adopté de mesures temporaires spéciales. Pour justifier cette omission, il ne leur suffit pas d’invoquer l’impuissance, ni d’expliquer leur inertie par la puissance des forces du marché ou des forces politiques, celles par exemple qui caractérisent le secteur privé, les associations et les partis politiques. Ils se souviendront qu’en vertu de l’article 2 de la Convention, qui doit être interprété à la lumière de tous les autres articles, c’est à l’État partie qu’incombe la responsabilité de ce que font ces divers intervenants.

30.
Les États parties peuvent rendre compte au titre de plusieurs articles des mesures temporaires spéciales qu’ils appliquent. En vertu de l’article 2, ils sont invités à rendre compte des fondements juridiques ou autres de l’application de ces mesures et à justifier le choix de tel ou tel angle d’approche. Ils sont aussi invités à fournir des détails sur la législation prévoyant éventuellement des mesures temporaires spéciales, en précisant si elle est de nature contraignante ou d’application volontaire.

31.
Les États parties devraient inscrire la possibilité d’adopter des mesures temporaires spéciales dans leur constitution ou législation nationale. Le Comité rappelle aux États parties qu’un texte législatif – loi générale interdisant la discrimination, loi sur l’égalité des chances, décret sur l’égalité des femmes... – peut fournir des orientations quant au type de mesures temporaires spéciales à adopter pour atteindre un objectif défini ou plusieurs dans des domaines donnés. Les législations sur l’emploi ou l’éducation peuvent également donner ce genre d’orientation. Les lois fixant expressément l’interdiction de la discrimination et arrêtant les mesures temporaires spéciales devraient également s’appliquer aux acteurs publics ainsi qu’aux associations et entreprises privées.

32.
Le Comité appelle l’attention des États parties sur le fait que les mesures temporaires spéciales peuvent également être fondées sur les décrets, les directives de politiques générales ou les circulaires administratives que les organes nationaux, régionaux ou locaux du pouvoir exécutif appliquent aux secteurs publics de l’emploi et de l’éducation. Elles peuvent notamment concerner la fonction publique, la sphère politique ainsi que les secteurs privés de l’emploi et de l’éducation. Il fait aussi remarquer aux États parties que ces mesures peuvent être négociées entre les partenaires sociaux du secteur privé ou public de l’emploi, ou être appliquées volontairement par les entreprises, les associations et institutions publiques ou privées et les partis politiques.

33.
Le Comité réaffirme la nécessité de concevoir des programmes de mesures temporaires spéciales, d’en assurer le suivi et d’en évaluer les résultats compte tenu du contexte national particulier et de la spécificité du problème qu’il s’agissait de régler. Il recommande aux États parties de fournir dans leurs rapports des détails sur tout plan d’action visant à favoriser l’accès des femmes à certaines catégories professionnelles pour qu’elles y soient représentées, à redistribuer les ressources et les responsabilités dans certains domaines ou à amorcer un changement institutionnel afin de mettre un terme à la discrimination, passée ou présente, et accélérer l’instauration de l’égalité de fait. Les rapports devraient également expliquer si les plans d’action prévoient l’examen des effets secondaires indésirables qui résulteraient éventuellement des mesures et les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour en protéger les femmes. Les États parties devraient également décrire dans leurs rapports les résultats des mesures temporaires spéciales et évaluer les causes de tout échec éventuel de ces mesures.

34.
En vertu de l’article 3, les États parties sont invités à faire rapport sur l’institution ou les institutions chargées de concevoir, exécuter, suivre, évaluer et faire appliquer les mesures temporaires spéciales. Cette responsabilité peut incomber à des institutions nationales déjà en place ou envisagées, par exemple les ministères de la condition de la femme, le département ministériel chargé de la condition féminine ou les services de la présidence, les médiateurs, les juridictions ou autres entités institutionnelles publiques ou privées expressément chargées de suivre l’application des mesures et d’en évaluer les effets et les résultats. Le Comité recommande que les États parties veillent à ce que l’ensemble des femmes, et les groupes de femmes concernés en particulier, soient associés à la conception, à l’exécution et à l’évaluation de ces plan d’action. Il est particulièrement recommandé de collaborer avec la société civile et les organisations non gouvernementales représentant divers groupes de femmes et de les consulter.

35.
Le Comité rappelle et réaffirme sa recommandation No 9 relative aux données statistiques sur la condition de la femme et recommande que les États parties fournissent des données ventilées par sexe pour mesurer les progrès de l’égalité de fait ou réelle et l’efficacité des mesures temporaires spéciales.

36.
Les États parties devraient faire rapport sur le type de mesures temporaires spéciales qu’ils ont prises dans des domaines particuliers en application d’un article ou de plusieurs articles de la Convention. Pour chaque article, ils devraient indiquer les objectifs concrets visés, les échéances et l’institution chargée de suivre l’application des mesures et d’évaluer les progrès accomplis, et expliquer pourquoi c’est cette institution qui a été choisie. Ils sont également priés de fournir des données chiffrées sur les femmes concernées par une mesure donnée, sur celles qui auront pu accéder ou participer aux activités d’un domaine particulier grâce à cette mesure ou sur le montant des ressources et l’importance des responsabilités ainsi redistribuées, en précisant le nombre de femmes concernées et les délais.

37.
Le Comité réaffirme ses recommandations générales Nos 5, 8 et 23, dans lesquelles il préconise l’application de mesures temporaires spéciales en faveur des femmes dans les domaines de l’éducation, de l’économie et de l’emploi, dans la vie politique – y compris la représentation de leur pays à l’échelon international et dans les organisations internationales – et dans la vie publique. Les États parties devraient renforcer, dans leur contexte national, leur action en ce sens, en ce qui concerne notamment l’éducation sous tous ses aspects et tous les niveaux de la formation, de l’emploi et de la représentation dans la vie publique et politique. Le Comité rappelle que dans tous les cas, mais surtout dans le domaine de la santé, les États parties devraient faire nettement la distinction entre les mesures constantes et permanentes et les mesures de nature temporaire.

38.
Il est rappelé aux États parties que les mesures temporaires spéciales doivent être appliquées pour faire rapidement évoluer ou disparaître les pratiques culturelles, les attitudes et les comportements stéréotypés qui sont discriminatoires à l’égard des femmes ou qui les défavorisent. Elles devraient d’autre part s’appliquer dans le domaine du crédit et des prêts, dans ceux des sports, de la culture et des loisirs et dans le cadre des programmes d’initiation aux réalités juridiques. Le cas échéant, elles devraient viser les femmes soumises à divers types de discrimination, notamment les femmes des zones rurales.

39.
Même s’il est impossible de prévoir des mesures temporaires spéciales au titre de chaque article de la Convention, le Comité recommande d’envisager d’en adopter chaque fois qu’il s’agit d’accélérer la participation des femmes à égalité avec les hommes et la redistribution des responsabilités et des ressources, dans tous les cas où elles s’avèrent nécessaires et quand les circonstances y engagent.


Télécharger : Recommandation générale No 25 concernant le premier paragraphe de l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, portant sur les mesures temporaires spéciales

Notes

[1Il y a discrimination indirecte à l’égard des femmes quand une loi, une politique ou un programme fondés sur des critères apparemment neutres ont pour effet concret de désavantager les femmes. Des lois, politiques et programmes présentant cette neutralité peuvent perpétuer involontairement les effets de discriminations passées. Elles peuvent être calquées par mégarde sur des modes de vie masculins et en conséquence ne pas tenir compte d’aspects de la vie des femmes qui ne correspondent pas à ceux des hommes. Ces différences peuvent découler d’attentes, d’attitudes et de comportements stéréotypés à l’égard des femmes fondés sur les différences biologiques entre les sexes. Elles peuvent aussi être dues au fait général de la soumission de fait des femmes aux hommes.

[2« La notion de sexe est considérée dans sa dimension sociale et non pas uniquement biologique. C’est une construction idéologique et culturelle qui trouve néanmoins son expression dans le domaine des pratiques concrètes dont elle influence également les résultats. Elle influe sur la répartition des ressources, des biens et du travail, sur la participation aux prises de décisions et au pouvoir politique, ainsi que sur la jouissance des droits au sein de la famille et dans la vie publique. En dépit des variations entre les cultures et dans le temps, les rapports entre sexes se caractérisent dans le monde entier par un partage asymétrique du pouvoir entre les hommes et les femmes. Ainsi, le sexe est- il un facteur de stratification sociale et ce, au même titre que la race, la classe, l’appartenance ethnique, la sexualité et l’âge. On comprend dès lors mieux la représentation sociale des identités sexuelles et la structure inégalitaire du pouvoir qui caractérise les relations entre les sexes. » Étude mondiale de 1999 sur le rôle des femmes dans le développement, Nations Unies, New York, 1999, p. 8.

[3Voir, par exemple, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui prévoit l’adoption de mesures temporaires spéciales. La pratique suivie par les organes de surveillance de l’application des traités, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’homme montre que ces organes considèrent que l’application de mesures temporaires spéciales et obligatoires si l’on veut parvenir aux objectifs des différents traités concernés. La Convention adoptée sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail et divers documents de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture prévoient également explicitement et implicitement de telles mesures. La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme s’est penchée sur la question et a nommé un Rapporteur spécial chargé de lui soumettre des rapports, pour examen et suite à donner. La Commission de la condition de la femme a examiné la questions du recours à des mesures temporaires spéciales en 1992. Les textes adoptés à la Conférence mondiale sur les femmes, notamment le Programme d’action de 1995 de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et à la Conférence mondiale chargée d’en examiner et d’en évaluer les résultats en évoquent les mesures volontaristes comme moyens d’instaurer l’égalité de fait. Le recours à des mesures temporaire spéciales par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies constitue un exemple concret dans le domaine de l’emploi des femmes, par exemple ses instructions administratives sur le recrutement, la promotion et la nomination des femmes au Secrétariat. Ces mesures visent à réaliser l’objectif d’une répartition équitable entre les sexes à tous les niveaux, mais surtout aux échelons les plus élevés.

[4L’expression « affirmative action » née aux États-Unis d’Amérique a été reprise dans plusieurs documents des Nations Unies publiés en anglais, alors qu’on utilise couramment en Europe l’expression « positive action » que l’on retrouve aussi dans de nombreux documents de l’ONU. Cependant, on parle également d’« action positive » en droit international relatif aux droits de l’homme pour décrire l’obligation d’agir qu’a un État, par opposition à l’obligation qu’il peut avoir de s’abstenir d’agir. Les expressions « discrimination à rebours », « contre-discrimination » et « discrimination positive » sont critiquées par plusieurs commentateurs comme n’étant pas appropriées.

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