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Résolution 1960 des Nations unies

Samedi 3 novembre 2012

Le 16 décembre 2010, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1960, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la résolution 1325 de 2000 sur " Femmes, paix et sécurité ". Face aux difficultés de mise en oeuvre concrète des précédentes résolutions, la R1960 vise à renforcer le système d’information sur les violences et de sanction à l’encontre des auteurs et des responsables de violences sexuelles ; en particulier elle prévoie la mention des parties commettant des violences sexuelles de manière systématique.


Résolution 1960 (2010)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6453 e séance, le 16 décembre 2010 Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant qu’il tient à ce que ses résolutions 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009), 1889 (2009) et 1894 (2009) et toutes les déclarations de son président sur la question continuent d’être appliquées et le soient intégralement, dans toute leur complémentarité, Remerciant le Secrétaire général de son rapport du 24 novembre 2010 (S/2010/604), mais demeurant profondément préoccupé par la lenteur des progrès sur le chapitre de la violence sexuelle en période de conflit armé, en particulier à l’encontre des femmes et des enfants, et notant que, comme il ressort du rapport du Secrétaire général, les conflits armés sont sources de violence sexuelle partout dans le monde,

Se déclarant à nouveau profondément préoccupé de ce que, bien qu’il ait maintes fois condamné la violence contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, et notamment la violence sexuelle en période de conflit armé, et bien qu’il ait appelé toutes les parties àde tels actes, ceux-ci persistent et, dans certains cas, sont devenus systématiques ou se sont généralisés, et sont d’une brutalité effroyable,

Rappelant que tous les États ou entités non étatiques parties à un conflit doivent s’acquitter pleinement des obligations que leur impose le droit international applicable, qui proscrit notamment toutes les formes de violence sexuelle,

Réaffirmant que, comme le veut le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, les dirigeants civils et les chefs militaires doivent manifester la ferme intention et la volonté politique de prévenir les actes de violence sexuelle, ainsi que de lutter contre l’impunité des auteurs de tels actes et de les amener à en répondre, et que l’inaction peut donner à penser qu’ils tolèrent les actes de violence sexuelle en période de conflit,

Rappelant que les États ont le devoir de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux perpétrés contre des civils, et notant à cet égard avec inquiétude que les auteurs de violences sexuelles sont peu nombreux à être traduits en justice, tout en sachant que, durant et après les conflits, les appareils judiciaires nationaux risquent d’être très affaiblis,

Se félicitant des progrès accomplis pour rendre opérationnelle l’équipe d’experts chargée d’aider les autorités nationales à renforcer l’état de droit, conformément à la résolution 1888 (2009), réaffirmant qu’il importe de la dépêcher rapidement sur les théâtres d’opérations particulièrement préoccupants sous le rapport de la violence sexuelle en période de conflit armé, en faisant appel à la présence des Nations Unies sur le terrain et avec le consentement du gouvernement du pays hôte, et, à cet égard, exprimant sa gratitude pour les contributions volontaires versées pour soutenir son action,

Considérant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter et de garantir les droits fondamentaux de toutes les personnes présentes sur leur territoire et qui relèvent de leur juridiction, conformément aux dispositions du droit international,

Réaffirmant que c’est aux parties aux conflits armés qu’il incombe au premier chef de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection des civils,

Rappelant que le droit international humanitaire assure aux femmes et aux enfants, en période de conflit armé, une protection générale parce qu’ils font partie de la population civile, et une protection spéciale parce qu’ils peuvent se trouver particulièrement exposés,

Réaffirmant qu’il est indispensable de mettre fin au règne de l’impunité si l’on veut que toute société en proie à un conflit ou qui s’en relève tire les leçons des exactions commises contre des civils et empêche qu’elles ne se reproduisent, appelant l’attention sur tout l’arsenal de mécanismes de justice et de réconciliation à envisager, tels les cours et tribunaux pénaux internes, internationaux et « mixtes » et les commissions Vérité et réconciliation, et notant que ces mécanismes peuvent non seulement aider à asseoir le principe de la responsabilité individuelle des auteurs de crimes graves, mais encore promouvoir la paix, la vérité, la réconciliation et les droits des victimes, Rappelant que diverses infractions de violence sexuelle sont visées dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux ad hoc,

Réaffirmant qu’il importe que les États élargissent avec l’appui de la communauté internationale, l’accès aux services de soins de santé, de soutien psychosocial, d’assistance juridique et de réinsertion socioéconomique des victimes de la violence sexuelle, surtout en milieu rural, et tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées,

Accueillant avec satisfaction les propositions, conclusions et recommandations du rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix (A/64/19) sur la nécessité de doter les missions de maintien de la paix de moyens suffisants et de leur donner des directives claires et adaptées pour qu’elles puissent s’acquitter de toutes les tâches qui leur sont confiées, y compris la prévention et l’intervention en matière de violences sexuelles, soulignant qu’il importe de veiller à ce que les hauts responsables des missions s’investissent dans la protection des civils, y compris par la prévention des actes de violence sexuelle en période de conflit armé et la lutte contre ce phénomène, l’objectif étant de faire en sorte que toutes les composantes et tous les niveaux de la structure hiérarchique soient bien informés du mandat des missions et de leurs responsabilités respectives et s’en acquittent, se félicitant des progrès accomplis par le Secrétaire général dans la mise au point d’outils opérationnels aux fins de l’exécution des mandats de protection des civils et encourageant les pays fournisseurs de contingents et d’unités de police à tirer pleinement parti de ces ressources importantes et à donner leur avis sur ces dernières,

Conscient que le Secrétaire général s’efforce de remédier à la sousreprésentation des femmes dans les processus de paix officiels, que ni les médiateurs ni les observateurs de cessez-le-feu n’ont la formation voulue pour traiter le problème de la violence sexuelle et que l’on ne trouve pas de femmes à la tête des équipes de médiateurs chargés des pourparlers de paix placés sous les auspices des Nations Unies, et encourageant la poursuite de ces efforts,

Se félicitant que des femmes soient associées aux missions de maintien de la paix dans des fonctions civiles, militaires et de police, et considérant que leur présence peut encourager les femmes des communautés locales à dénoncer les actes de violence sexuelle,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 novembre 2010 (S/2010/604) et soulignant que la présente résolution n’a pas pour objet d’établir du point de vue juridique si les situations visées dans ledit rapport sont ou ne sont pas des conflits armés au sens des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels s’y rapportant, et ne préjuge pas du statut juridique des parties non étatiques impliquées,

1. Réaffirme que la violence sexuelle, utilisée ou commanditée comme tactique de guerre ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, peut considérablement exacerber et prolonger les conflits armés et compromettre le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, affirme à ce propos que des mesures efficaces destinées à prévenir et réprimer ces actes de violence sexuelle peuvent beaucoup contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales et se déclare prêt à prendre le cas échéant, lorsqu’il examinera les situations dont il est saisi, des dispositions propres à combattre la violence sexuelle généralisée ou systématique en période de conflit armé ;

2. Exige à nouveau de toutes les parties à des conflits armés qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle ;

3. Encourage le Secrétaire général à fournir dans ses rapports annuels présentés en application des résolutions 1820 (2008) et 1888 (2009) des informations détaillées sur les parties à un conflit armé qui, selon des indices graves et concordants, ont commis des viols ou d’autres formes de violences sexuelles, ou s’en sont rendues responsables, et d’annexer à ces rapports la liste des parties qui selon des indices graves et concordants, se sont systématiquement livrées à des viols ou à d’autres formes de violence sexuelle, ou s’en sont rendues responsables, dans des situations de conflit armé dont le Conseil est saisi, et exprime son intention d’utiliser cette liste pour mieux cibler l’action de l’Organisation à l’encontre de ces parties, y compris, au besoin, les mesures prises dans le cadre des procédures mises en place par les comités des sanctions compétents ;

4. Prie le Secrétaire général d’appliquer aux parties citées dans son rapport annuel sur la violence sexuelle dans les conflits armés, conformément aux dispositions de la présente résolution et eu égard à sa spécificité, les critères d’inscription sur les listes et de radiation indiqués aux paragraphes 175, 176, 178 et 180 de son rapport publié sous la cote A/64/742-S/2010/181 ;

5. Demande aux parties à des conflits armés de prendre et de tenir des engagements précis et assortis de délais de lutter contre la violence sexuelle, engagements qui doivent notamment comprendre la diffusion par les voies hiérarchiques d’ordres clairs interdisant la violence sexuelle et l’interdiction de celle-ci dans les codes de conduite, les manuels de campagne militaires et autres documents semblables, et demande également à ces parties de prendre et de tenir des engagements précis relatifs au lancement à brève échéance d’enquêtes sur les violations présumées, afin que les auteurs de forfaits aient à rendre compte de leurs actes ; 6. Prie le Secrétaire général de suivre et de surveiller la tenue de tels engagements par les parties à des conflits armés dont le Conseil est saisi, pour lesquelles le viol et d’autres formes de violence sexuelle sont des formes de comportement systématiques et de l’en informer régulièrement dans ses rapports et exposés sur la question ;

7. Réaffirme son intention d’envisager, lorsqu’il adoptera des sanctions ciblées à l’occasion de conflits armés ou les reconduira, d’y intégrer, le cas échéant, des critères de qualification des actes de viol et d’autres formes de violence sexuelle, et demande à toutes les missions de maintien de la paix et autres missions et entités compétentes des Nations Unies, et en particulier au Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et à la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, de communiquer à ses comités des sanctions compétents, notamment par l’intermédiaire de leurs groupes de surveillance et de leurs groupes d’experts, toutes informations utiles dont ils disposeraient au sujet de la violence sexuelle ;

8. Prie le Secrétaire général d’établir des arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information sur la violence sexuelle liée aux conflits, notamment le viol dans les situations de conflit armé et d’après conflit ou dans d’autres situations auxquelles s’applique la résolution 1888 (2009), selon que de besoin, en tenant compte des spécificités de chaque pays, afin d’assurer une démarche cohérente et coordonnée sur le terrain, et engage aussi le Secrétaire général à nouer des contacts avec des acteurs des Nations Unies, des institutions nationales, des organisations issues de la société civile, des prestataires de soins médicaux et des associations de femmes pour améliorer la collecte de données et l’analyse d’incidents, de tendances et de comportements systématiques relatifs au viol et à d’autres formes de violence sexuelle, afin de l’aider dans son examen des dispositions à prendre, y compris l’adoption de mesures ciblées et graduelles, étant entendu que doivent être pleinement respectées l’intégrité et la spécificité du mécanisme de surveillance et de communication des informations sur les enfants et les conflits armés qu’il a créé par ses résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009) ; 9. Prie le Secrétaire général de continuer à veiller à ce que la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit coopèrent et coordonnent leur action en toute transparence ;

10. Se félicite de l’action menée par les conseillers pour la problématique hommes-femmes, espère que davantage de conseillers pour la protection des femmes seront nommés dans les missions de maintien de la paix, conformément à sa résolution 1888 (2009), et note que les intéressés pourraient contribuer aux mécanismes de suivi, d’analyse et de communication de l’information devant être constitués en application du paragraphe 8 de la présente résolution ;

11. Se félicite de la mise au point par le Secrétaire général d’outils de formation à base de scénarios sur la lutte contre la violence sexuelle destinés au personnel de maintien de la paix et engage les États Membres à s’en servir comme référence pour la préparation et le déploiement de leurs contingents participant aux opérations de maintien de la paix ;

12. Souligne que, pour s’acquitter de leur mandat, les missions doivent communiquer efficacement avec les communautés locales et engage le Secrétaire général à renforcer leurs capacités dans ce domaine ;

13. Exprime son intention de tenir dûment compte de la violence sexuelle lorsqu’il établira et renouvellera des mandats et prie le Secrétaire général de doter les missions d’évaluation technique, s’il y a lieu, de compétences spécialisées concernant la problématique hommes-femmes ;

14. Engage les entités qui participent à la Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit, ainsi que les autres entités compétentes du système, à continuer d’appuyer les travaux de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit et à renforcer la coopération et les échanges d’informations entre tous les acteurs intéressés, en vue de renforcer la coordination et d’éviter les chevauchements d’activités au Siège et à l’échelon des pays, ainsi que d’améliorer l’action menée par l’ensemble des organismes des Nations Unies face à la violence sexuelle ;

15. Engage les États Membres à accroître le nombre de femmes parmi les militaires et les fonctionnaires de police déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et à dispenser à tous les membres des forces armées et de la police la formation voulue, notamment sur la violence sexuelle et sexiste, pour qu’ils remplissent leur devoir ;

16. Prie le Secrétaire général de poursuivre et renforcer l’action qu’il mène en vue d’appliquer la politique de tolérance zéro à l’égard de toute forme d’exploitation ou d’atteintes sexuelles imputables au personnel de maintien de la paix et au personnel humanitaire des Nations Unies et le prie également de continuer d’insérer des directives sur les moyens de combattre la violence sexuelle dans le cadre de la formation dispensée aux militaires et policiers avant leur déploiement et lorsqu’ils arrivent sur le terrain, d’aider les missions à arrêter des procédures adaptées à chaque situation pour combattre la violence sexuelle sur le terrain et de prêter un appui technique aux pays fournisseurs de contingents et de forces de police pour leur permettre d’inclure dans la formation dispensée aux militaires et policiers avant leur déploiement et lorsqu’ils arrivent sur le terrain des orientations sur les moyens de combattre la violence sexuelle ;

17. Invite la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit à continuer à lui présenter des exposés sur la violence sexuelle, conformément à la résolution 1888 (2009) ;

18. Prie le Secrétaire général de continuer à lui faire rapport chaque année sur l’application des résolutions 1820 (2008) et 1888 (2009) et de rendre compte également de l’application de la présente résolution dans son prochain rapport, qu’il est prié de lui soumettre en décembre 2011 au plus tard, en y incluant notamment :
- a) Une stratégie et un plan de coordination détaillés pour que l’information requise soit collectée dans des conditions conformes à la déontologie et en temps utile ;
- b) Des informations sur les progrès réalisés dans l’application des arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information visés au paragraphe 8 ci-dessus ;
- c) Des renseignements détaillés au sujet des parties à un conflit armé qui sont soupçonnées sérieusement de se livrer au viol ou à d’autres formes de violence sexuelle, ou d’en être responsables, et une annexe comprenant une liste des parties soupçonnées de tels faits dans des situations de conflit armé dont le Conseil est saisi ;
- d) Des informations récentes sur les efforts que les coordonnateurs des missions des Nations Unies chargés de s’occuper du problème de la violence sexuelle font pour travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur résident/coordonnateur humanitaire, l’équipe de pays des Nations Unies et, le cas échéant, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit et/ou l’équipe d’experts ;

19. Décide de rester activement saisi de la question.

P.-S.

- La Résolution 1325 de 2000 affirme la place centrale de l’égalité des femmes et des hommes dans les efforts de maintien et de promotion de la paix et de la sécurité et demande que les femmes y soient pleinement associées.
- La Résolution 1820 de 2008 reconnaît les violences sexuelles, en particulier le viol, comme arme de guerre et crime contre l’humanité.

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