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Résolution du Conseil de sécurité du 24 juin 2013 sur les violences sexuelles dans les conflits

Jeudi 8 août 2013


Nations Unies S/RES/2106 (2013)

Résolution 2106 (2013) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6984e séance, le 24 juin 2013

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant qu’il tient à ce que ses résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1325 (2000), 1612 (2005) 1674 (2006), 1738 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009), 1889 (2009), 1894 (2009), 1960 (2010), 1998 (2011) et 2068 (2012) et toutes les déclarations correspondantes de son président continuent d’être appliquées et le soient intégralement, dans toute leur complémentarité,

Remerciant le Secrétaire général de son rapport en date du 12 mars 2013 (S/2013/149) et prenant note de l’analyse et des recommandations qui y figurent, mais demeurant profondément préoccupé par la lenteur des progrès réalisés dans l’application d’importants aspects de la résolution 1960 (2010) pour prévenir les violences sexuelles en période de conflit armé et d’après conflit, et notant que, comme le montre le rapport du Secrétaire général, des violences sexuelles sont commises dans de telles circonstances partout dans le monde,

Saluant la déclaration sur la prévention des violences sexuelles en période de conflit, que les ministres des affaires étrangères du Groupe des Huit ont adoptée à Londres le 11 avril 2013 et les engagements qui y sont pris en la matière,

Considérant que, pour décourager et prévenir les violences sexuelles, il est indispensable que ceux qui en commettent soient régulièrement et sévèrement poursuivis et que les pays assument leurs responsabilités et entreprennent de s’attaquer aux causes profondes des violences sexuelles commises en période de conflit armé, de même qu’il faut lutter contre les idées fausses selon lesquelles ces violences sexuelles sont un phénomène culturel, une conséquence inévitable de la guerre ou un délit mineur,

Affirmant que l’autonomisation politique, sociale et économique des femmes, l’égalité des sexes et la mobilisation des hommes et des garçons dans l’action menée pour combattre toutes les formes de violence contre les femmes sont au coeur des efforts à long terme visant à prévenir les violences sexuelles en période de conflit armé et d’après conflit ; et soulignant qu’il importe d’appliquer intégralement la résolution 1325 (2000), tout en prenant note de l’élaboration en cours d’une série d’indicateurs visant à mesurer l’application donnée à cette résolution et aux autres résolutions concernant les femmes et la paix et la sécurité et saluant les efforts faits par ONU-Femmes dans ce domaine,

Notant avec préoccupation que les violences sexuelles commises en période de conflit armé et d’après conflit s’exercent de façon disproportionnée sur les femmes et les filles, ainsi que sur les groupes particulièrement vulnérables ou plus spécialement visés, sans qu’en soient épargnés les hommes et les garçons, ni ceux qui ont été traumatisés du fait qu’ils ont été des témoins forcés de violences sexuelles commises contre des proches ; et soulignant que les actes de violence sexuelle en période de conflit non seulement empêchent sérieusement les femmes d’apporter une contribution essentielle à la société mais entravent aussi l’instauration de la paix et de la sécurité à long terme ainsi que le développement durable,

Considérant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter et de garantir les droits fondamentaux de toutes les personnes présentes sur leur territoire et qui relèvent de leur juridiction, conformément aux dispositions du droit international ; et réaffirmant que c’est aux parties aux conflits armés que revient la responsabilité première d’assurer la protection des civils,

Réaffirmant son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les États conformément à la Charte,

Rappelant que diverses infractions de violence sexuelle sont visées dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux spéciaux,

Prenant note de la disposition énoncée dans le Traité sur le commerce des armes aux termes de laquelle les États parties exportateurs doivent tenir compte du risque que des armes classiques ou des biens visés dans le Traité puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants ou à en faciliter la commission,

Rappelant une fois encore que le droit international humanitaire interdit le viol et les autres formes de violence sexuelle,

Rappelant que la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme qui régit l’appui fourni par l’ONU aux forces autres que celles des Nations Unies permet de renforcer le respect du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés, et notamment de lutter contre les violences sexuelles commises en période de conflit armé et d’après conflit,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général et soulignant que la présente résolution n’a pas pour objet de se prononcer en droit sur le point de savoir si les situations visées dans ce rapport sont ou non des conflits armés au sens des Conventions de Genève et des protocoles additionnels s’y rapportant, et qu’elle ne préjuge pas le statut juridique des parties non étatiques en présence,

1.
Affirme que la violence sexuelle, utilisée ou commanditée comme méthode ou tactique de guerre ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, peut considérablement exacerber et prolonger les conflits armés et compromettre le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ; souligne à ce propos que des mesures efficaces destinées à prévenir et réprimer ces actes contribuent de manière importante au maintien de la paix et de la sécurité internationales ; insiste sur le fait qu’il est essentiel d’associer les femmes à toutes les mesures de prévention et de protection ;

2.
Note que la violence sexuelle peut constituer un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide, rappelle une fois encore que le viol et les autres violences sexuelles graves commises en période de conflit armé sont des crimes de guerre ; demande aux États Membres de s’acquitter des obligations qui leur incombent en la matière et de continuer à lutter contre l’impunité, en menant des enquêtes et en engageant des poursuites contre les personnes relevant de leur juridiction qui sont responsables de tels crimes ; encourage les États Membres à inclure l’ensemble des crimes de violence sexuelle dans leur législation pénale afin que les auteurs de tels crimes puissent être poursuivis ; considère que la réalisation d’enquêtes efficaces et l’établissement de preuves documentaires dans les cas de violences sexuelles commises en période de conflit armé sont déterminants pour traduire en justice les auteurs de tels actes et assurer l’accès aux tribunaux de ceux qui ont subi de telles violences ;

3.
Note que la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves, au regard du droit international, qui ont été commis contre des femmes et des filles a été renforcée grâce aux travaux de la Cour pénale internationale, des tribunaux spéciaux et mixtes, ainsi que des chambres spécialisées des tribunaux nationaux et se redit résolu à poursuivre cette lutte avec énergie et à exiger des comptes en la matière par les moyens voulus ;

4.
Appelle l’attention sur l’importance que revêt l’adoption d’une démarche envisageant la justice transitionnelle sous tous ses aspects en période de conflit ou d’après conflit et faisant appel à l’ensemble des mécanismes judiciaires ou non judiciaires, selon le cas ;

5.
Considère qu’il doit examiner et suivre plus systématiquement, dans le cadre de ses propres travaux, les engagements concernant les violences sexuelles commises en période de conflit armé ou d’après conflit et ceux concernant les femmes et la paix et la sécurité et, à cet égard, fait part de son intention d’user, selon qu’il conviendra, de tous les moyens dont il dispose pour assurer la participation des femmes à tous les aspects de la médiation, du relèvement au lendemain de conflits et de la consolidation de la paix et pour lutter contre les violences sexuelles commises en période de conflit, y compris mais pas seulement dans le cadre de l’élaboration et de la révision des mandats de maintien de la paix et des mandats politiques, des déclarations publiques, des visites dans les pays, des missions d’établissement des faits, des commissions internationales d’enquête, des consultations avec les organismes régionaux et des travaux des comités des sanctions concernés ;

6.
Estime qu’il est nécessaire de communiquer plus rapidement des informations plus objectives, exactes et fiables pour pouvoir prendre des mesures de prévention et de répression, et prie le Secrétaire général et les entités compétentes des Nations Unies d’accélérer l’établissement et la mise en oeuvre des procédures de suivi, d’analyse et de communication de l’information concernant la violence sexuelle commise dans le cadre des conflits, notamment les viols commis en période de conflit armé ou d’après conflit et en d’autres circonstances auxquelles s’applique la résolution 1888 (2009), selon qu’il convient et compte tenu des spécificités de chaque pays ;

7.
Demande que des conseillers pour la protection des femmes continuent d’être déployés, en application de sa résolution 1888 (2009), pour faciliter la mise en oeuvre de ses résolutions relatives aux femmes et à la paix et la sécurité, et prie le Secrétaire général d’évaluer systématiquement la nécessité de prévoir de tels conseillers, mais aussi leur nombre et leurs attributions, lors de la planification et de l’examen de chacune des missions de maintien de la paix et des missions politiques des Nations Unies et de veiller à ce que ces experts soient convenablement formés et rapidement déployés ; considère que la Campagne des Nations Unies contre les violences sexuelles commises en période de conflit facilite l’adoption de mesures concertées par les entités chargées du maintien de la paix, de l’aide humanitaire, des droits de l’homme, des affaires politiques et de la sécurité ; et souligne qu’il faut améliorer la coordination, le partage d’informations, l’analyse, la planification et la mise en oeuvre des interventions dans tous ces secteurs ;

8.
Considère que les conseillers pour la problématique hommes-femmes jouent un rôle particulier s’agissant de faire en sorte que les questions touchant l’égalité des sexes soient dûment prises en compte lors de la planification et de la mise en oeuvre des politiques par tous les éléments des missions ; demande au Secrétaire général de continuer de déployer ces conseillers dans les missions de maintien de la paix, les missions politiques et les opérations humanitaires des Nations Unies, et à faire dispenser à tout le personnel de maintien de la paix, militaire et civil, une formation approfondie sur la problématique hommes-femmes ;

9.
Salue les efforts faits par les Nations Unies pour que leurs commissions d’enquête en période de conflit armé et d’après conflit aient, lorsqu’il le faut, les compétences nécessaires pour rassembler des données exactes sur les crimes à motivation sexuelle et sexiste, et encourage tous les États Membres à soutenir ces efforts ;

10.
Exige à nouveau de toutes les parties à des conflits qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle, et leur demande de prendre et de tenir des engagements précis et assortis de délais pour lutter contre la violence sexuelle, engagements qui doivent comprendre notamment la publication par les voies hiérarchiques d’instructions claires interdisant la violence sexuelle et définissant les sanctions encourues en cas d’infractions, l’interdiction de la violence sexuelle dans les codes de conduite, les manuels de campagnes à l’intention du personnel militaire et des effectifs de police et autres documents semblables, et de prendre et de tenir des engagements précis pour qu’il soit enquêté au plus vite sur les violations qui auraient été commises ; demande en outre à toutes les parties à des conflits armés de coopérer avec le personnel concerné des Nations Unies pour qu’il puisse s’assurer du respect des engagements pris, et de désigner, le cas échéant, un représentant de haut niveau chargé de veiller à leur mise en oeuvre ;

11.
Souligne que les femmes et la société civile, notamment les organisations féminines et les personnalités locales, officielles et officieuses, peuvent jouer un rôle important en usant de leur influence auprès des parties à un conflit armé afin de lutter contre la violence sexuelle ;

12.
Réaffirme qu’il importe de s’attaquer à la question des violences sexuelles en période de conflit armé, le cas échéant, dans le cadre des efforts de médiation, des accords de cessez-le-feu et de paix, invite le Secrétaire général, les États Membres et les organisations régionales, lorsque cette violence est utilisée comme méthode ou tactique de guerre ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, à veiller, le cas échéant, à ce que les médiateurs et les envoyés engagent un dialogue sur la question des violences sexuelles, notamment avec la participation des femmes et de la société civile, y compris les organisations féminines et les personnes qui ont connu de telles violences, pour que cette question fasse l’objet de dispositions précises dans les accords de paix, notamment dans ceux ayant trait aux dispositifs de sécurité et de justice transitionnelle ; demande instamment que les violences sexuelles figurent parmi les actes interdits dans les accords de cessez-le-feu et dans les dispositions relatives à la surveillance des cessez-le-feu, et souligne qu’il faut exclure les crimes de violence sexuelle du bénéfice des mesures d’amnistie prises dans le cadre de processus de règlement de conflits ;

13.
Prie instamment les comités des sanctions, se fondant sur les critères de qualification pertinents et se conformant aux dispositions de la résolution 1960 (2010), d’imposer des sanctions ciblées contre quiconque commet ou fait commettre des violences sexuelles en période de conflit ; et réaffirme son intention d’envisager, lorsqu’il adoptera des sanctions ciblées dans des situations de conflit armé ou les reconduira, d’y intégrer, le cas échéant, des critères de qualification des viols et autres violences sexuelles graves ;

14.
Considère que les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent aider à prévenir la violence sexuelle et, à cet égard, demande que toutes les formations dispensées avant le déploiement et sur le théâtre des opérations aux contingents des pays qui fournissent du personnel militaire ou des effectifs de police comportent un volet consacré à la violence sexuelle et sexiste, qui tienne également compte des besoins particuliers des enfants ; et engage les pays fournisseurs de personnel militaire et d’effectifs de police à recruter et à déployer un plus grand nombre de femmes dans les opérations de paix ;

15.
Prie le Secrétaire général de poursuivre et renforcer les efforts qu’il mène en vue d’appliquer la politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des agressions sexuelles imputables au personnel des Nations Unies ; invite instamment les États Membres concernés à veiller à ce que leurs ressortissants qui se seraient rendus coupables de tels actes comparaissent devant leurs tribunaux pour en répondre pleinement ;

16.
Prie le Secrétaire général et les entités compétentes des Nations Unies d’aider les autorités nationales, avec la participation effective des femmes, à s’attaquer de front au problème de la violence sexuelle :

a) Dans le cadre des processus de démobilisation, désarmement et réintégration, y compris, notamment en mettant en place des mécanismes de protection des femmes et des enfants dans les sites de cantonnement et des civils à proximité de ces sites ainsi que dans les communautés qu’ils réintègrent, et en offrant des services psychologiques et un soutien à la réintégration aux femmes et aux enfants qui étaient associés à des groupes armés ainsi qu’aux ex-combattants ;

b) Dans le cadre des processus et dispositifs de réforme du secteur de la sécurité, notamment en offrant une formation appropriée au personnel de sécurité, en encourageant l’intégration d’un plus grand nombre de femmes dans ce secteur et en veillant, par des mesures de vérification efficaces, à ce que ceux qui ont commis des actes de violence sexuelle ou en sont responsables en soient exclus ;

c) Dans le cadre des réformes judiciaires, notamment en procédant à une réforme des lois et politiques relatives à la violence sexuelle ; en assurant la formation de professionnels de la justice et de la sécurité dans le domaine de la violence sexuelle et liée au sexe et l’intégration d’un plus grand nombre de femmes cadres dans ces secteurs et en instituant des procédures judiciaires qui tiennent compte des besoins particuliers, notamment de protection, des témoins et des personnes ayant subi des violences sexuelles en période de conflit armé et d’après conflit, et de leurs proches ;

17.
Considère que les femmes et les enfants qui ont été illégalement enrôlés dans des groupes et forces armés sont particulièrement exposés aux violences sexuelles commises en période de conflit armé et d’après conflit, et exige donc que les parties à des conflits armés recensent et libèrent immédiatement les femmes et les enfants présents dans leurs rangs ;

18.
Engage les États Membres concernés à faire appel aux compétences de l’Équipe d’experts des Nations Unies créée en application de la résolution 1888 (2009) dont ils pourraient avoir besoin afin de renforcer l’état de droit et la capacité des systèmes de justice civile et militaire de lutter contre les violences sexuelles en période de conflit armé et d’après conflit dans le cadre des actions menées pour renforcer les garanties institutionnelles contre l’impunité ;

19.
Estime qu’il importe de venir rapidement en aide aux personnes ayant subi des violences sexuelles ; invite instamment les entités des Nations Unies et les donateurs à offrir à celles-ci, sans aucune discrimination, une gamme complète de soins de santé, notamment sexuelle et procréative, un soutien psychosocial, une aide juridictionnelle et des moyens de subsistance, ainsi que d’autres services multisectoriels, compte tenu des besoins particuliers des personnes handicapées ; demande qu’un appui soit apporté aux institutions nationales et aux réseaux de la société civile locale afin d’accroître les ressources et de renforcer les capacités dont ils disposent pour offrir de tels services ; engage les États Membres et les donateurs à appuyer les programmes nationaux et internationaux d’aide aux victimes de violences sexuelles tels que le Fonds au profit des victimes créé par le Statut de Rome et ses partenaires d’exécution ; prie les entités compétentes des Nations Unies d’allouer des ressources accrues à la coordination des interventions menées pour lutter contre la violence sexiste et à la prestation de services ;

20.
Constate qu’il existe un lien entre les violences sexuelles commises en période de conflit armé et d’après conflit et l’infection au VIH, et que le fardeau disproportionné que le VIH et le sida imposent aux femmes et aux filles constitue toujours un obstacle à l’égalité des sexes ; et invite instamment les Nations Unies, les États Membres et les donateurs à appuyer le développement et le renforcement des capacités de systèmes de santé nationaux et de réseaux de la société civile afin qu’ils puissent fournir durablement une assistance aux femmes et aux filles vivant avec le VIH et le sida ou infectées par le virus en période de conflit armé ou d’après conflit ;

21.
Souligne que les organisations et réseaux de la société civile, notamment les organisations de femmes, peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la protection à l’échelle locale contre les violences sexuelles en période de conflit armé ou d’après conflit et en aidant les personnes qui ont subi de telles violences à accéder à la justice et à obtenir réparation ;

22.
Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter, tous les ans, des rapports sur la mise en oeuvre de ses résolutions sur les femmes et la paix et la sécurité et de la présente résolution, et de présenter son prochain rapport d’ici au mois de mars 2014 ;

23.
Décide de rester activement saisi de la question.

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