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Vers l’inscription du "préjudice écologique" ou du "dommage causé à l’environnement" dans le code civil

Mercredi 4 septembre 2013


Le Sénat a voté le 13 mai 2013 en première lecture la proposition de loi présentée par Bruno Retailleau (UMP -Vendée) visant à inscrire dans le Code civil que « toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer ».

Le sort de cette loi, qui doit encore passer à l’Assemblée nationale, dépendra sans aucun doute de l’évolution d’un autre processus actuellement en cours. En effet, suivant en cela sa « lettre de cadrage pour la transition écologique », le ministère de la Justice a installé courant avril un « groupe de travail visant à expertiser les solutions juridiques permettant d’introduire la notion de préjudice écologique dans le code civil. Ce groupe de travail doit rendre son rapport le 15 septembre et un projet de loi pourra être présenté dans les mois suivants. »

En attendant la suite, Adéquations reproduit ici l’exposé des motifs et le texte de la loi votée par le Sénat.

 Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La prise de conscience de l’importance des enjeux environnementaux a donné lieu, depuis déjà plusieurs années, à des évolutions juridiques conséquentes visant à prévenir et sanctionner les atteintes au patrimoine naturel.

Dans ce vaste mouvement général, de dimension internationale, la France a pris ses responsabilités : avec l’inscription dans le bloc de constitutionnalité de la Charte de l’environnement en 2004, avec la création d’un régime de responsabilité environnementale grâce à la loi du 1er aout 2008 transposant en droit français la directive européenne n° 2004/35/CE du 21 avril 2004, ou même encore avec les évolutions jurisprudentielles en faveur de l’indemnisation des atteintes à l’environnement.

L’affaire du naufrage de l’Erika a constitué dans ce domaine une véritable avancée juridique puisque la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 mars 2010, a clairement reconnu un « préjudice écologique résultant d’une atteinte aux actifs environnementaux non marchands, réparables par équivalent monétaire ». Rappelons que la marée noire causée par le naufrage de l’Erika avait provoqué un dommage environnemental considérable : 400 kilomètres de côtes françaises souillées, du Finistère jusqu’à la Charente Maritime.

Dans le même esprit, le Conseil constitutionnel a affirmé, dans une décision du 8 avril 2011, un principe général pesant sur tous et sur chacun concernant le devoir de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement.

Ainsi, progressivement, le préjudice écologique a fait son apparition dans le droit français. La reconnaissance en tant que telle de l’atteinte à l’environnement, indépendamment des dommages matériels et moraux, constitue sans nul doute une véritable révolution juridique. Une révolution attendue et nécessaire, synonyme de dissuasion et de réparation.

Mais cette révolution juridique reste aujourd’hui encore trop fragile, en raison notamment de restrictions dans le champ d’application de la loi du 1er aout 2008 qui limite les mesures de réparation aux dommages les plus graves, mais surtout d’une absence de formalisation dans notre code civil. Dans les affaires relevant du préjudice écologique, on constate que la jurisprudence hésite parfois à indemniser des dommages qui, par définition, n’ont pas de caractère personnel.

Il est donc temps de franchir une nouvelle étape ; de sécuriser ce qui a été progressivement construit ces dernières années et qui doit être aujourd’hui pleinement intégré dans notre droit positif. Ainsi, et dans la continuité des propositions formulées par la Commission environnement du Club des juristes dans son rapport intitulé : « Mieux réparer le dommage environnemental » (Y. AGUILA dir., janvier 2012), nous devons adapter notre régime de responsabilité civile afin de donner une traduction concrète et efficace à l’indemnisation du préjudice écologique. La réparation du dommage environnemental est aujourd’hui une exigence constitutionnelle, inscrite dans la Charte de l’environnement : il est nécessaire de définir clairement son fondement juridique et la forme que cette réparation doit prendre.

Il ne s’agit en aucun cas de judiciariser à l’excès la vie économique mais de garantir une meilleure sécurité juridique en même temps qu’une protection efficace de notre environnement qui, comme le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’environnement, constitue « le patrimoine commun de la Nation ». Bien au contraire, protéger notre patrimoine naturel, qui constitue une véritable richesse, en s’assurant que les atteintes qu’il peut subir seront sanctionnées et réparées, contribue à l’attractivité de nos territoires.

La présente proposition de loi a donc pour objet d’insérer un chapitre IV ter, comportant deux nouveaux articles, dans le code civil donnant un fondement juridique incontestable au préjudice écologique et à son indemnisation.

(Source : www.senat.fr/leg/ppl11)

 L’avis de la Commission des lois du Sénat

Dans un communiqué exposant son approbation du projet de loi et les modifications qu’elle lui apporte, la Commission des lois du Sénat explique : « Dès lors qu’un grand nombre des dommages causés à l’environnement découlent des risques liés aux activités humaines, génératrices de pollution et de nuisances, plutôt que d’intentions malveillantes, la commission a estimé que l’engagement de la responsabilité de l’auteur du dommage ne pouvait se limiter au cas où il avait commis une faute. Elle a donc élargi le champ d’application du texte, en retenant un régime de responsabilité civile susceptible d’être engagé même en l’absence de faute, faisant ainsi application, en matière civile, du principe "pollueur-payeur", ou plutôt "pollueur-nettoyeur".

Le texte, tel qu’il a été amendé, donne donc la priorité à une réparation en nature du dommage, permettant ainsi, quand cela est possible, la remise en état du milieu dégradé.

La commission a cependant entendu préciser qu’en cas d’impossibilité de réparer en nature le dommage causé, le juge pourrait ordonner le versement de dommages et intérêts à l’État. Ces fonds seraient alors affectés à la préservation de l’environnement.

Enfin, la commission a souhaité mettre l’accent sur les outils de prévention. À cet effet, elle a prévu que toute personne qui avait exposé des dépenses pour prévenir le dommage ou éviter l’aggravation pouvait en demander le remboursement au juge. »

 Le texte adopté le 13 mai 2013 par le Sénat

ARTICLE UNIQUE

Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT

« Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer.

« Art. 1386-20. - La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature.

« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.

« Art. 1386-21. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

(Source : www.senat.fr/leg/tas12-146.html)

P.-S.

Liens externes :

- Tableau de bord de mise en oeuvre des lettres de cadrage pour la transition écologique. Etat d’avancement pour le ministère de la Justice, juillet 2013
- Sur la loi votée par le Sénat et le processus en cours de reconnaissance du "préjudice écologique" : Lire l’analyse d’Arnaud Gossement, avocat spécialisé dans le droit de l’environnement, et un article du journal Le Monde : La notion de "préjudice écologique" s’apprête à entrer dans le code civil.

Sur le site d’Adéquations :

- Une synthèse des Points d’étape des lettres de cadrage des ministères pour la transition écologique
- Tous nos articles sur Conférence environnementale, transition écologique, transition énergétique

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