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Déclaration et Plan d’action de Vienne 1993

Jeudi 19 septembre 2013


  Sommaire de cet article  

A/CONF.157/23 12 juillet 1993

CONFERENCE MONDIALE SUR LES DROITS DE L’HOMME Vienne, 14-25 juin 1993

DECLARATION ET PROGRAMME D’ACTION DE VIENNE

Adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme.

 Déclaration

La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme

Considérant que la promotion et la protection des droits de l’Homme est une question prioritaire pour la communauté internationale et que sa tenue offre une occasion unique de procéder à une analyse globale du système international des droits de l’homme et des mécanismes de protection de ces droits, afin d’inciter à les respecter intégralement et donc d’en promouvoir le plein exercice, de manière équitable et équilibrée,

Reconnaissant et affirmant que tous les droits de l’Homme découlent de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine, que la personne humaine est le sujet même des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, elle doit en être le principal bénéficiaire et participer activement à leur réalisation,

Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Réaffirmant l’engagement pris à l’Article 56 de la Charte des Nations unies d’agir, tant conjointement que séparément, en accordant l’importance qu’il mérite au développement d’une coopération internationale efficace pour atteindre les buts énoncés à l’Article 55, y compris le respect universel et effectif des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous,

Soulignant l’obligation qu’ont tous les Etats, conformément à la Charte des Nations unies, de développer et d’encourager le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Rappelant le préambule de la Charte des Nations unies, en particulier la détermination des peuples des Nations unies à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des Hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

Rappelant en outre la détermination des peuples des Nations unies, exprimée dans le préambule de la Charte des Nations unies, à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, à pratiquer la tolérance et à vivre en bon voisinage et à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

Soulignant que la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui constitue un modèle commun à suivre pour tous les peuples et toutes les nations, est la source d’inspiration de l’Organisation des Nations unies et l’assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré les normes énoncées dans les instruments internationaux en vigueur dans le domaine considéré, en particulier dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Considérant les importants changements qui se produisent sur la scène internationale et le fait que tous les peuples aspirent à l’instauration d’un ordre international reposant sur les principes énoncés dans la Charte des Nations unies, laquelle souligne notamment la nécessité de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous ainsi que le respect du principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et sur la paix, la démocratie, la justice, l’égalité, l’Etat de droit, le pluralisme, le développement, l’amélioration des conditions de vie et la solidarité,

Profondément préoccupée par les diverses formes de discrimination et de violence auxquelles les femmes continuent d’être exposées dans le monde entier,

Reconnaissant que les activités de l’Organisation des Nations unies dans le domaine des droits de l’Homme devraient être rationalisées et améliorées pour renforcer les mécanismes de l’Organisation dans ce domaine et pour contribuer au respect universel et effectif des normes internationales en la matière,

Ayant pris acte des déclarations adoptées par les trois réunions régionales tenues à Tunis, à San José et à Bangkok et des communications faites par les gouvernements, et ayant présentes à l’esprit les suggestions émises par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les études établies par des experts indépendants au cours des préparatifs de la Conférence,

Se félicitant de la célébration, en 1993, de l’Année internationale des populations autochtones du monde par laquelle se trouve réaffirmé l’engagement de la communauté internationale d’assurer à ces populations la jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et de respecter la valeur et la diversité de leurs cultures et leur identité,

Reconnaissant également que la communauté internationale devrait concevoir des moyens pour éliminer les obstacles actuels, faire face aux difficultés qui entravent la pleine réalisation de tous les droits de l’Homme et mettre fin aux violations continuelles de ces droits qui en résultent dans le monde entier,

Invoquant l’esprit et les réalités de notre temps pour demander aux peuples du monde et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies de se consacrer à nouveau à la tâche universelle que constitue la promotion et la protection de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales afin d’en garantir la jouissance intégrale et universelle,

Soucieuse de renforcer la détermination de la communauté internationale en vue de la réalisation de progrès sensibles dans l’action menée en faveur des droits de l’Homme, grâce à un effort accru et soutenu de coopération et de solidarité internationales,

ADOPTE SOLENNELLEMENT LA DECLARATION ET LE PROGRAMME D’ACTION SUIVANTS

I

1. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme réaffirme l’engagement solennel pris par tous les Etats de s’acquitter de l’obligation de promouvoir le respect universel, l’observation et la protection de l’ensemble des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l’Homme et au droit international. Le caractère universel de ces droits et libertés est incontestable.

Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’Homme est essentiel pour que les objectifs de l’Organisation des Nations Unies soient pleinement atteints.

Les droits de l’Homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains ; leur promotion et leur protection incombent au premier chef aux gouvernements.

2. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.

Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d’autres formes de domination ou d’occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations unies, pour réaliser leur droit inaliénable à l’autodétermination. Elle considère que le déni du droit à l’autodétermination est une violation des droits de l’Homme et souligne qu’il importe que ce droit soit effectivement réalisé.

En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies, ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’Etats souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune.

3. Il faudrait prendre des mesures internationales efficaces pour garantir et contrôler l’application des normes relatives aux droits de l’Homme à l’égard des populations soumises à une occupation étrangère et leur assurer une protection juridique efficace contre la violation de ces droits conformément aux normes relatives aux droits de l’Homme et au droit international, en particulier à la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et aux autres normes du droit humanitaire applicables.

4. La promotion et la protection de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales doivent être considérées comme un objectif prioritaire de l’Organisation des Nations Unies conformément à ses buts et principes, eu égard en particulier à l’objectif de coopération internationale. Eu égard à ces buts et principes, la promotion et la protection de tous les droits de l’Homme est une préoccupation légitime de la communauté internationale. Les organes et les institutions spécialisées s’occupant des droits de l’Homme doivent donc renforcer encore la coordination de leurs activités en se fondant sur l’application uniforme et objective des instruments internationaux en la matière.

5. Tous les droits de l’Homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’Homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance. S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’Homme et toutes les libertés fondamentales.

6. Les efforts du système des Nations unies en faveur du respect et de la mise en oeuvre universels des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous contribuent à la stabilité et au bien-être nécessaires à l’établissement de relations pacifiques et amicales entre les nations, ainsi qu’à l’établissement de conditions plus propices à la paix, à la sécurité et au développement social et économique, conformément à la Charte des Nations unies.

7. La promotion et la protection des droits de l’Homme devraient se faire conformément aux buts et principes de la Charte des Nations unies et au droit international.

8. La démocratie, le développement et le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement. La démocratie est fondée sur la volonté, librement exprimée, du peuple qui détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera le sien et sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société. Cela posé, la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, aux niveaux national et international, devraient être universelles et se réaliser sans l’imposition d’aucune condition. La communauté internationale devrait s’employer à renforcer et promouvoir la démocratie, le développement et le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans le monde entier.

9. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme réaffirme que les pays les moins avancés qui s’attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de pays africains, devraient recevoir l’appui de la communauté internationale de manière à franchir le cap du passage à la démocratie et au développement économique.

10. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme réaffirme que le droit au développement, tel qu’il est établi dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine.

Ainsi qu’il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine est le sujet central du développement.

Si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l’Homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’Homme internationalement reconnus.

Les Etats devraient coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s’y opposent. La communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale efficace pour éliminer ces obstacles et réaliser le droit au développement.

Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau national, des politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations économiques équitables et un environnement économique favorable.

11. Le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement les besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme reconnaît que le déversement illicite de substances et de déchets toxiques et nocifs peut constituer une grave menace pour les droits de chacun à la vie et à la santé.

En conséquence, elle engage tous les Etats à adopter et appliquer énergiquement les conventions en vigueur concernant le déversement de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer à la prévention des déversements illicites.

Chacun a le droit de jouir des fruits du progrès scientifique et de ses applications. Notant que certaines avancées, notamment dans les sciences biomédicales et les sciences de la vie ainsi que dans les techniques de l’information, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l’intégrité, la dignité de l’individu et l’exercice de ses droits, la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme appelle les Etats à coopérer de manière à veiller à ce que les droits et la dignité de la personne humaine soient pleinement respectés dans ce domaine d’intérêt universel.

12. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle mette tout en oeuvre afin d’alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en développement de manière à compléter les efforts que déploient les gouvernements de ces pays pour réaliser pleinement les droits économiques, sociaux et culturels de leur population.

13. La nécessité s’impose aux Etats et aux organisations internationales, agissant en coopération avec les organisations non gouvernementales, de créer, aux niveaux national, régional et international, des conditions propres à assurer la jouissance pleine et effective des droits de l’Homme. Les Etats devraient mettre un terme à toutes les violations des droits de l’Homme et en éliminer toutes les causes ainsi que les obstacles à la jouissance de ces droits.

14. L’extrême pauvreté généralisée s’opposant à la jouissance pleine et effective des droits de l’Homme, la communauté internationale doit continuer à accorder un rang de priorité élevé aux mesures visant à l’atténuer dans l’immédiat pour, finalement, l’éliminer.

15. Le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sans distinction aucune est une règle élémentaire du droit international en la matière. Eliminer rapidement et intégralement toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, ainsi que de xénophobie, et l’intolérance dont elles s’accompagnent, est pour la communauté internationale une tâche prioritaire. Les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces pour les empêcher et les combattre. Les groupes, institutions, organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les particuliers sont instamment priés de redoubler d’efforts pour lutter contre ces fléaux en coopérant et coordonnant les activités qu’ils déploient à cette fin.

16. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme se félicite des progrès accomplis en vue de démanteler l’apartheid et lance un appel à la communauté internationale et aux organismes des Nations unies pour qu’ils facilitent ce processus.

Elle déplore d’autre part la persistance d’actes de violence visant à compromettre la recherche d’un démantèlement pacifique de l’apartheid.

17. Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans toutes ses manifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l’anéantissement des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats et déstabilisent des gouvernements légitimement constitués. La communauté internationale doit prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer la coopération en vue d’empêcher et de combattre le terrorisme.

18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. L’égale et pleine participation des femmes à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et international, et l’élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe sont des objectifs prioritaires de la communauté internationale.

Les violences qui s’exercent en fonction du sexe et toutes les formes de harcèlement et d’exploitation sexuels, y compris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d’une traite internationale, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et doivent être éliminées. On peut y parvenir au moyen de mesures juridiques et grâce à une action nationale et à la coopération internationale dans divers domaines comme le développement économique et social, l’éducation, la protection de la maternité, les soins de santé et l’aide sociale.

Les droits fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des activités de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’Homme, qui doivent inclure notamment la promotion de tous les instruments en la matière qui concernent les femmes.

La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme demande instamment aux gouvernements, aux institutions, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales d’intensifier leurs efforts en vue de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des fillettes.

19. Considérant l’importance que revêtent la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités et le fait que l’on contribue par ces moyens à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent,

La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme réaffirme que les Etats ont l’obligation de veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les droits et toutes les libertés fondamentales de l’Homme sans aucune discrimination et en toute égalité devant la loi, conformément à la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans immixtion ou ni aucune discrimination que ce soit.

20. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme reconnaît la dignité intrinsèque des populations autochtones et la contribution unique qu’elles apportent au développement et à la diversité des sociétés et réaffirme énergiquement l’engagement pris par la communauté internationale d’assurer leur bien-être économique, social et culturel et de les faire bénéficier des fruits d’un développement durable. Les Etats devraient veiller à la pleine et libre participation de ces populations à tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans les domaines qui les intéressent. Considérant l’importance de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones et le fait que l’on contribue, par ces moyens, à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent, les Etats devraient, conformément au droit international, prendre des mesures constructives concertées pour leur garantir le respect de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales, en se fondant sur l’égalité et la non-discrimination, et reconnaître la valeur et la diversité de leurs identités, de leurs cultures et de leur organisation sociale.

21. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme, se félicitant de la ratification rapide de la Convention relative aux droits de l’enfant par un grand nombre d’Etats et notant que les droits de l’enfant ont été reconnus dans la Déclaration mondiale et le Plan d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant adoptés par le Sommet mondial pour les enfants, recommande instamment que la Convention soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et qu’elle soit effectivement appliquée par les Etats parties qui devraient adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires et affecter un maximum de ressources à cette fin. Dans toutes les actions entreprises, les considérations dominantes devraient être la non-discrimination et l’intérêt supérieur de l’enfant dont les vues devraient être dûment prises en considération. Il conviendrait de renforcer les mécanismes et programmes nationaux et internationaux de défense et de protection des enfants, en particulier des fillettes, des enfants abandonnés, des enfants des rues, des enfants victimes d’une exploitation économique et sexuelle, à des fins notamment de pornographie ou de prostitution ou pour la vente d’organes, des enfants victimes de maladies, dont le Syndrome d’immunodéficience humaine acquise, des enfants réfugiés et déplacés, des enfants en détention, des enfants mêlés à des conflits armés, ainsi que des enfants victimes de la famine et de la sécheresse ou d’autres situations d’urgence. Il faudrait susciter un surcroît de coopération et de solidarité internationales pour étayer l’application de la Convention et les droits de l’enfant devraient recevoir la priorité dans l’action menée à l’échelle du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme.

La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme souligne aussi que, pour que sa personnalité se développe pleinement et harmonieusement, l’enfant doit pouvoir grandir dans un environnement familial qui mérite de ce fait d’être plus largement protégé.

22. Il faut veiller particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de discrimination et puissent exercer dans des conditions d’égalité tous les droits et libertés fondamentales de la personne humaine, y compris en participant activement à tous les aspects de la vie sociale.

23. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme réaffirme que chacun, sans distinction d’aucune sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d’autres pays pour échapper à la persécution, ainsi que celui de retourner dans son propre pays. A cet égard, elle souligne l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, du Protocole de 1967 s’y rapportant et des instruments régionaux. Elle sait gré aux Etats qui continuent à accueillir un grand nombre de réfugiés sur leur territoire et remercie le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du dévouement avec lequel il s’acquitte de sa tâche. Elle rend également hommage à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme considère que les violations flagrantes des droits de l’Homme, notamment lors de conflits armés, comptent parmi les facteurs multiples et complexes qui entraînent des déplacements de population.

Elle estime qu’étant donné la complexité de la crise mondiale des réfugiés, la communauté internationale, agissant en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi que les organisations compétentes, et tenant compte du mandat du HCR, devrait adopter une démarche globale, conformément à la Charte des Nations unies et aux instruments internationaux pertinents, dans un esprit de solidarité internationale et de partage des charges. Il faudrait mettre au point des stratégies afin de s’attaquer aux causes mêmes du problème et remédier aux conséquences des mouvements de réfugiés et autres déplacements de personnes, renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux situations d’urgence, fournir une protection et une assistance efficaces, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des enfants, et trouver des solutions durables en privilégiant le rapatriement volontaire dans la dignité et la sécurité, notamment des solutions analogues à celles préconisées par les conférences internationales sur les réfugiés. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme insiste sur les responsabilités des Etats, en particulier des pays d’origine.

Dans cette optique globale, elle souligne la nécessité d’accorder une attention particulière, en faisant notamment appel au concours d’organisations intergouvernementales et humanitaires, aux problèmes des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et d’y apporter des solutions durables, notamment en favorisant le retour volontaire dans la sécurité et la réinsertion.

Conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit humanitaire, elle souligne également combien il est important et nécessaire de fournir une assistance humanitaire aux victimes de toutes les catastrophes, naturelles ou causées par l’Homme.

24. Il faut accorder une grande importance à la promotion et à la protection des droits des personnes appartenant à des groupes rendus vulnérables, y compris les travailleurs migrants, à l’élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard, ainsi qu’au renforcement et à l’application plus efficace des instruments relatifs aux droits de l’Homme. Les Etats ont l’obligation de prendre au niveau national des mesures appropriées et d’en assurer la continuité, en particulier dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale, pour promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des secteurs vulnérables de la population, ainsi que de veiller à ce que les intéressés puissent participer à la solution de leurs propres problèmes.

25. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme affirme que l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale constituent une violation de la dignité humaine et qu’il s’impose de prendre sans attendre des mesures de manière à mieux connaître le phénomène de l’extrême pauvreté et ses causes, notamment celles liées aux problèmes de développement, afin de promouvoir les droits de l’homme des plus démunis, de mettre fin à l’extrême pauvreté et à l’exclusion sociale et de mieux assurer la jouissance des fruits du progrès social. Il est indispensable que les Etats favorisent la participation des plus démunis à la prise des décisions au sein de la communauté dans laquelle ils vivent, à la promotion des droits de l’Homme et à la lutte contre l’extrême pauvreté.

26. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme se félicite des progrès réalisés dans la codification des instruments en la matière, processus dynamique en évolution constante, et souhaite vivement que les traités relatifs aux droits de l’homme soient universellement ratifiés. Tous les Etats sont encouragés à adhérer à ces instruments internationaux ; tous les Etats sont encouragés à éviter, autant que possible, d’émettre des réserves.

27. Il faudrait qu’il y ait dans chaque Etat un ensemble de recours efficaces pour remédier aux violations des droits de l’Homme. L’administration de la justice, notamment les organes chargés de faire respecter la loi et les organes chargés des poursuites et, surtout, un corps judiciaire et un barreau indépendants, en pleine conformité avec les normes applicables énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sont essentiels à la pleine réalisation de ces droits, sans discrimination aucune, et sont indispensables à la démocratisation et à un développement durable. Il faudrait, à ce sujet, que les institutions chargées de l’administration de la justice puissent compter sur des ressources financières suffisantes et que la communauté internationale accroisse tant son assistance technique que son aide financière. Il incombe à l’Organisation des Nations Unies d’utiliser à titre prioritaire les programmes spéciaux de services consultatifs pour mettre en place une administration de la justice efficace et indépendante.

28. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme se déclare consternée par les violations massives des droits de l’Homme, notamment celles qui prennent la forme de génocide, de "nettoyage ethnique" et de viol systématique des femmes en temps de guerre, violations qui sont à l’origine d’exodes massifs de réfugiés et de déplacements de personnes. Elle condamne énergiquement des pratiques aussi révoltantes et elle demande à son tour que les auteurs de tels crimes soient punis et qu’il soit immédiatement mis fin à ces pratiques.

29. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme exprime ses vives inquiétudes devant les violations des droits de l’Homme qui continuent de se commettre partout dans toute le monde au mépris des normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière et du droit humanitaire international, et devant l’absence de recours suffisants et efficaces pour les victimes.

Elle est profondément préoccupée par les violations des droits de l’Homme en période de conflit armé, qui visent la population civile, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. En conséquence, elle invite les Etats et toutes les parties aux conflits armés à respecter scrupuleusement le droit humanitaire international, énoncé dans les Conventions de Genève de 1949 et d’autres règles et principes de droit international, ainsi que les normes minima de protection des droits de l’homme, énoncées dans les conventions internationales.

Elle réaffirme le droit des victimes à recevoir l’assistance d’organisations humanitaires, comme prévu dans les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments de droit humanitaire international pertinents, et demande à ce que soit assuré l’accès à cette assistance dans des conditions de sécurité et dans les meilleurs délais.

30. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme se déclare consternée que des violations flagrantes et systématiques et des situations faisant gravement obstacle au plein exercice de tous les droits de l’Homme continuent à se produire en divers endroits du monde et elle les condamne. Ces violations et obstacles se traduisent, outre par la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, par des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions, des détentions arbitraires, toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et d’apartheid, par l’occupation et la domination étrangères, par la xénophobie, la pauvreté, la faim, le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels, l’intolérance religieuse, le terrorisme, la discrimination à l’égard des femmes et l’absence de légalité.

31. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme demande aux Etats de ne prendre unilatéralement aucune mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations unies qui fasse obstacle aux relations commerciales internationales et s’oppose à la pleine réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les instruments internationaux en la matière, en particulier à la réalisation du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en ce qui concerne l’alimentation, les soins médicaux et les services sociaux. Elle affirme que l’alimentation ne devrait pas être utilisée comme un instrument de pression politique.

32. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme réaffirme qu’il importe d’assurer que l’examen des questions relatives aux droits de l’Homme se fasse dans un esprit d’universalité, d’objectivité et de non-sélectivité.

33. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme réaffirme que les Etats sont tenus, comme le stipulent la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres instruments internationaux en la matière, de veiller à ce que l’éducation vise au renforcement du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle souligne à quel point il importe que la question des droits de l’Homme ait sa place dans les programmes d’enseignement et invite les Etats à y veiller. L’éducation devrait favoriser la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations et entre tous les groupes raciaux ou religieux, et encourager le développement des activités menées par l’ONU pour atteindre ces objectifs. L’éducation en matière de droits de l’Homme et la diffusion d’une information appropriée, à la fois théorique et pratique, jouent donc un rôle important dans la promotion et en faveur du respect des droits de tous les individus, sans distinction d’aucune sorte fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, et cela devrait être pris en considération dans les politiques d’éducation aux niveaux aussi bien national qu’international. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme note que le manque de ressources et la faiblesse des institutions peuvent faire obstacle à la réalisation immédiate de ces objectifs.

34. Il faudrait faire davantage d’efforts pour aider les pays qui le demandent à créer les conditions permettant à chacun de jouir des droits universels et des libertés fondamentales de l’Homme. Les gouvernements, les organismes des Nations unies ainsi que d’autres organisations multilatérales sont instamment priés d’accroître considérablement les ressources qui sont allouées aux programmes concernant l’élaboration de lois et le renforcement de la législation nationale, la création ou le renforcement d’institutions nationales et d’infrastructures connexes qui maintiennent l’Etat de droit et la démocratie, l’assistance électorale, la sensibilisation aux droits de l’homme par la formation, l’enseignement et l’éducation, le développement de la participation populaire et le renforcement de la société civile.

Il faudrait à la fois renforcer les programmes de services consultatifs et de coopération technique exécutés sous les auspices du Centre pour les droits de l’Homme et les rendre plus efficaces et transparents pour qu’ils contribuent, de la sorte, dans une large mesure à améliorer le respect des droits de l’Homme. Les Etats sont invités à contribuer plus largement à ces programmes, à la fois en encourageant l’Organisation des Nations Unies à leur octroyer une part plus importante des ressources de son budget ordinaire et en versant des contributions volontaires à cette fin.

35. La réalisation intégrale et effective des activités de l’Organisation des Nations Unies visant à promouvoir et protéger les droits de l’Homme doit être à la hauteur de l’importance que la Charte des Nations unies accorde à ces derniers et de l’ampleur de la tâche incombant à l’Organisation dans le domaine considéré, conformément au mandat donné par des Etats Membres. Il faudrait pour cela consacrer davantage de ressources aux activités de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’Homme.

36. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme réaffirme le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’Homme, en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que leur rôle dans l’action visant à remédier aux violations dont ces droits font l’objet et celui concernant la diffusion d’informations sur les droits de l’homme et l’éducation en la matière.

La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme encourage la création et le renforcement d’institutions nationales, compte tenu des Principes concernant le statut des institutions nationales et reconnaissant qu’il appartient à chaque Etat de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins particuliers au niveau national.

37. Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental pour la promotion et la protection des droits de l’Homme. Ils devraient renforcer les normes universelles en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes et en accroître l’efficacité, tout en soulignant l’importance de la coopération avec l’Organisation des Nations Unies dans le domaine considéré.

Elle réaffirme qu’il est nécessaire d’envisager la possibilité de créer là où il n’en existe pas encore des mécanismes régionaux et sous-régionaux pour la promotion et la protection des droits de l’Homme.

38. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme reconnaît l’importance du rôle des organisations non gouvernementales dans la promotion de tous les droits de l’Homme et dans l’action humanitaire aux niveaux national, régional et international. Elle se félicite de la contribution qu’elles apportent à l’effort de sensibilisation du public aux questions liées aux droits de l’Homme, à la réalisation de programmes d’éducation, de formation et de recherche dans ce domaine, ainsi qu’à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Tout en reconnaissant que la responsabilité essentielle de l’élaboration de normes revient aux Etats, elle se félicite de la contribution apportée en la matière par ces organisations. A cet égard, elle souligne l’importance de la poursuite du dialogue et de la coopération entre gouvernements et organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales et leurs membres qui oeuvrent véritablement en faveur des droits de l’homme devraient jouir des droits et des libertés reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de la protection de la loi nationale. Ces droits et libertés ne peuvent pas s’exercer de façon contraire aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies. Les organisations non gouvernementales devraient être libres d’exercer leurs activités relatives aux droits de l’Homme, sans ingérence aucune, dans le cadre de la législation nationale et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

39. Soulignant l’importance d’une information objective, responsable et impartiale pour ce qui a trait aux droits de l’Homme et aux questions humanitaires, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme préconise une participation accrue des médias auxquels liberté et protection devraient être garanties dans le cadre de la législation nationale.

  II Plan d’action

A. Coordination accrue au sein du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l’Homme

1. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme recommande d’accroître la coordination en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sein du système des Nations Unies. A cet effet, elle demande instamment à tous les organes, organismes et institutions spécialisées qui s’occupent des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités, de coopérer pour renforcer, rationaliser et simplifier celles-ci, compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois. Elle recommande également au Secrétaire général de faire en sorte qu’à leur réunion annuelle les hauts responsables des organes et institutions spécialisées compétents des Nations Unies non seulement coordonnent leurs activités, mais aussi évaluent l’effet de leurs stratégies et politiques quant à la jouissance de tous les droits de l’homme.

2. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite par ailleurs les organisations régionales et les principales institutions internationales et régionales de financement et de développement à évaluer elles aussi l’effet de leurs politiques et de leurs programmes quant à la jouissance des droits de l’homme.

3. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime que les institutions spécialisées et les organes et organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations intergouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités jouent, au titre de leur mandat respectif, un rôle vital dans l’élaboration, la promotion et l’application des normes en la matière et qu’ils devraient tenir compte des résultats auxquels elle a abouti dans leur domaine de compétence.

4. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement de mener une action concertée en vue d’encourager et de faciliter la ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et des protocoles s’y rapportant adoptés dans le cadre du système des Nations Unies, l’adhésion à ces instruments ou la succession en la matière, l’objectif consistant à les faire reconnaître universellement. Le Secrétaire général, agissant en consultation avec les organes créés en vertu de traités, devrait envisager d’ouvrir un dialogue avec les Etats qui ne sont pas parties à ces instruments, afin de déterminer quels sont les obstacles qui s’y opposent et de voir comment les surmonter.

5. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage les Etats à envisager de limiter la portée des réserves qu’ils formulent à l’égard des instruments internationaux en la matière, à formuler toutes réserves avec autant de précision et de circonspection que possible, à veiller à ce qu’aucune ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité en cause et à examiner régulièrement les réserves qu’ils auraient formulées en vue de les retirer.

6. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, reconnaissant qu’il importe de maintenir la haute qualité des normes internationales en vigueur et de prévenir la prolifération des instruments relatifs aux droits de l’homme, rappelle les principes directeurs relatifs à l’élaboration de nouveaux instruments internationaux, énoncés dans la résolution 41/120 de l’Assemblée générale, en date du 4 décembre 1986, et invite les organes des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme, lorsqu’ils envisagent d’élaborer de nouvelles normes internationales, à garder à l’esprit lesdits principes, à examiner, en consultation avec les organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme, s’il est nécessaire d’élaborer de nouvelles normes et à demander au Secrétariat de procéder à une étude technique des nouveaux instruments proposés.

7. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’affecter, lorsque cela est nécessaire, aux bureaux régionaux de l’Organisation des Nations Unies, des spécialistes des droits de l’homme chargés de diffuser l’information et d’offrir une formation et d’autres types d’assistance technique dans le domaine considéré à la demande des Etats Membres intéressés. Il faudrait organiser des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires internationaux devant s’occuper des droits de l’homme.

8. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite de ce que la Commission des droits de l’homme se réunisse en sessions d’urgence, initiative qu’elle juge heureuse, et de ce que les organes compétents du système des Nations Unies envisagent divers moyens pour répondre aux violations flagrantes des droits de l’homme.

Ressources

9. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, inquiète de la disproportion croissante entre les activités du Centre pour les droits de l’homme et les ressources humaines, financières et autres qui sont dégagées pour les exécuter et cependant consciente que des ressources sont nécessaires pour d’autres programmes importants des Nations Unies, demande au Secrétaire général et à l’Assemblée générale de prendre immédiatement des mesures pour accroître substantiellement celles qui sont affectées à ce programme dans le cadre des budgets ordinaires, actuels et futurs, de l’Organisation et pour trouver un surcroît de ressources extrabudgétaires.

10. Une proportion accrue du budget ordinaire devrait être directement allouée au Centre pour les droits de l’homme afin de couvrir ses coûts de fonctionnement et tous les autres frais qu’il prend en charge, notamment ceux qui concernent les autres organes des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme. Ce budget étoffé devrait être renforcé grâce aux moyens de financement volontaire des activités de coopération technique du Centre ; la Conférence mondiale sur les droits de l’homme lance un appel pour que des contributions généreuses soient versées aux fonds d’affectation spéciale existants.

11. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande au Secrétaire général et à l’Assemblée générale d’assurer au Centre pour les droits de l’homme des ressources humaines, financières et autres qui lui soient suffisantes pour exécuter dûment, efficacement et rapidement ses activités.

12. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, notant la nécessité de faire en sorte que des ressources humaines et financières soient disponibles pour mener à bien les activités en matière de droits de l’homme dont l’exécution est demandée par des organismes intergouvernementaux, engage instamment le Secrétaire général, conformément à l’Article 101 de la Charte des Nations Unies, et les Etats Membres à adopter une démarche cohérente afin d’assurer au Secrétariat des ressources qui soient à la mesure de mandats étendus. Elle invite le Secrétaire général à envisager la nécessité ou l’utilité d’ajuster les procédures prévues dans le cycle du budget-programme, de manière à assurer l’exécution effective, en temps voulu, des activités relatives aux droits de l’homme, conformément aux mandats donnés par les Etats membres.

Centre pour les droits de l’homme

13. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de renforcer le Centre pour les droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.

14. Le Centre pour les droits de l’homme devrait jouer un rôle important dans la coordination des activités en la matière, dans l’ensemble du système. C’est en étant à même de coopérer pleinement avec les autres organes de l’ONU que le Centre s’acquittera le mieux de sa fonction d’animateur. Le rôle coordonnateur du Centre pour les droits de l’homme implique également que son Bureau de New York soit renforcé.

15. Le Centre pour les droits de l’homme devrait être assuré de disposer de moyens suffisants pour faire fonctionner le système de rapporteurs thématiques et par pays, d’experts, de groupes de travail et d’organes créés en vertu de traités. La Commission des droits de l’homme devrait étudier à titre prioritaire comment donner suite à leurs recommandations.

16. Le Centre pour les droits de l’homme devrait jouer un rôle plus important dans la promotion des droits de l’homme. Ce rôle pourrait se concrétiser grâce à la coopération des Etats Membres et par un renforcement du programme de services consultatifs et d’assistance technique. A cette fin, il faudrait augmenter dans des proportions notables les fonds de contributions volontaires actuels et en coordonner plus efficacement la gestion. Toutes les activités devraient être exécutées dans le respect de règles rigoureuses et transparents de gestion des projets et il faudrait évaluer périodiquement les programmes et les projets. Le résultat des évaluations et tous autres renseignements pertinents devraient être communiqués régulièrement. Le Centre devrait, en particulier, organiser au moins une fois par an des réunions d’information ouvertes à tous les Etats Membres et à toutes les organisations qui participent directement à ces projets et programmes.

Adaptation et renforcement des mécanismes de l’ONU pour les droits de l’homme, y compris la question de la création d’un haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

17. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît la nécessité d’adapter constamment les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies pour les droits de l’homme aux besoins actuels et futurs qu’impliquent leur promotion et leur protection, dans le sens indiqué par la présente Déclaration et dans la perspective d’un développement équilibré et durable pour tous. Les organes de l’ONU s’occupant des droits de l’homme devraient en particulier améliorer la coordination et l’efficacité de leurs activités.

18. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande à l’Assemblée générale, lorsqu’elle examinera son rapport, à sa quarante-huitième session, d’étudier en priorité la question de la création d’un haut commissariat aux droits de l’homme pour promouvoir et protéger l’ensemble de ces droits.

B. Egalité, dignité et tolérance

1. Racisme, discrimination raciale, xénophobie et autres formes d’intolérance

19. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme considère que l’élimination du racisme et de la discrimination raciale, en particulier sous une forme institutionnalisée comme l’apartheid ou résultant de doctrines fondées sur la supériorité raciale ou sur l’exclusion, ainsi que d’autres formes et manifestations contemporaines de racisme, constitue un objectif primordial de la communauté internationale et d’un programme mondial de promotion des droits de l’homme. Les organes et organismes du système des Nations Unies devraient redoubler d’efforts pour mettre en oeuvre le programme d’action lié à la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et pour remplir par la suite d’autres mandats ayant le même objet. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme engage vivement la communauté internationale à contribuer généreusement au Fonds d’affectation spéciale pour le programme relatif à la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

20. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les gouvernements d’agir sans attendre et d’élaborer des politiques vigoureuses pour prévenir et combattre toutes les formes et manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance, en adoptant, si nécessaire, une législation appropriée prévoyant des mesures pénales et en créant des institutions nationales pour lutter contre ces phénomènes.

21. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite de la décision de la Commission des droits de l’homme de nommer un rapporteur spécial qui sera chargé d’étudier les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et les manifestations d’intolérance connexes. Elle invite instamment aussi tous les Etats parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14 de ladite Convention.

22. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les gouvernements de prendre toutes les mesures appropriées en application de leurs obligations internationales et compte dûment tenu de leurs systèmes juridiques respectifs pour contrecarrer l’intolérance fondée sur la religion ou les conviction et la violence dont elle s’accompagne, y compris les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes et la profanation des sites religieux, en reconnaissant que tout individu a le droit à la liberté de pensée, de conscience, d’expression et de religion. Elle invite également tous les Etats à mettre en pratique les dispositions de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions.

23. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne que toutes les personnes qui commettent ou autorisent des actes criminels aux fins de nettoyage ethnique sont individuellement responsables de ces violations des droits de l’homme et doivent en rendre compte, et que la communauté internationale doit tout mettre en oeuvre pour traduire en justice ceux qui sont responsables en droit de ces violations.

24. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme engage tous les Etats à prendre sur le champ, individuellement et collectivement, des mesures pour combattre le nettoyage ethnique afin d’y mettre rapidement un terme. Les victimes de cette pratique odieuse ont droit à des recours appropriés et efficaces.

2. Personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

25. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à la Commission des droits de l’homme d’examiner les moyens de promouvoir et protéger effectivement les droits des personnes appartenant à des minorités énoncés dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. A cet égard, elle prie le Centre pour les droits de l’homme de fournir, à la demande des gouvernements intéressés et dans le cadre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique, des services d’experts concernant les problèmes des minorités et les droits de l’homme ainsi que la prévention et le règlement des différends, pour aider à résoudre les problèmes qui se posent ou pourraient se poser à propos des minorités.

26. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux Etats et à la communauté internationale de promouvoir et de protéger, conformément à ladite Déclaration, les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

27. Les mesures à prendre, s’il y a lieu, devraient consister notamment à faciliter la pleine participation de ces personnes à tous les aspects, politique, économique, social, religieux et culturel, de la vie de la société, au progrès économique et au développement de leur pays.

Populations autochtones

28. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite le Groupe de travail sur les populations autochtones de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à achever, lors de sa onzième session, la rédaction d’une déclaration sur les droits de ces populations.

29. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que la Commission des droits de l’homme envisage le renouvellement et la mise à jour du mandat du Groupe de travail sur les populations autochtones, une fois achevée la rédaction de ladite déclaration.

30. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aussi que les services consultatifs et les programmes d’assistance technique du système des Nations Unies répondent favorablement aux demandes formulées par les Etats en vue d’une assistance qui présenterait un avantage direct pour les populations autochtones. Elle recommande en outre que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à la disposition du Centre pour les droits de l’homme dans le cadre général du renforcement des activités du Centre qu’envisage la présente Déclaration.

31. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux Etats d’assurer la libre et pleine participation des populations autochtones à la vie de la société sous tous ses aspects, spécialement s’agissant des questions qui les concernent.

32. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que l’Assemblée générale proclame une Décennie internationale des populations autochtones qui commencerait en janvier 1994 et dans le cadre de laquelle on prévoirait l’exécution de programmes orientés vers l’action, lesquels seraient arrêtés de concert avec les populations concernées. Il faudrait créer à cette fin un fonds d’affectation spéciale alimenté par des contributions volontaires. A l’occasion de cette décennie, il faudrait envisager de créer dans le système des Nations Unies un forum permanent des populations autochtones.

Travailleurs migrants

33. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment tous les Etats de garantir la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

34. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime qu’il est particulièrement important de créer des conditions propres à susciter plus d’harmonie et de tolérance entre les travailleurs migrants et le reste de la population de l’Etat dans lequel ils résident.

35. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite les Etats à envisager la possibilité de signer ou de ratifier, dans les plus brefs délais possibles, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

3. Egalité de condition et droits fondamentaux de la femme

36. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme demande instamment que les femmes jouissent pleinement et dans des conditions d’égalité de tous leurs droits fondamentaux, et que cela soit une priorité pour les gouvernements et pour l’Organisation des Nations Unies. Elle souligne aussi l’importance de l’intégration et de la pleine participation des femmes au développement en tant qu’agents et bénéficiaires de celui-ci et rappelle les objectifs de l’action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable qui sont énoncés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et au chapitre 24 du programme Action 21, adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992).

37. Dans les principales activités du système des Nations unies devrait figurer une composante se rapportant à l’égalité de condition et aux droits fondamentaux de la femme. L’ensemble des organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies devrait examiner régulièrement et systématiquement ces questions. En particulier, des mesures devraient être prises pour accroître la coopération entre la Commission de la condition de la femme, la Commission des droits de l’Homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Fonds de développement des Nations unies pour la femme, le Programme des Nations unies pour le développement et les autres organismes des Nations Unies et pour mieux en intégrer les objectifs. A ce propos, il faudrait renforcer la coopération et la coordination entre le Centre pour les droits de l’Homme et la Division de la promotion de la femme.

38. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme souligne, en particulier, à quel point il importe de s’employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes dans la vie publique et privée, toutes les formes de harcèlement sexuel, d’exploitation et de traite dont elles sont victimes ainsi que les préjugés dont elles font l’objet dans l’administration de la justice, et à venir à bout des contradictions qui peuvent exister entre les droits des femmes et les effets nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, des préjugés culturels et de l’extrémisme religieux. Elle demande à l’Assemblée générale d’adopter le projet de déclaration sur la violence contre les femmes et invite instamment les Etats à lutter, conformément aux dispositions prévues, contre la violence dont celles-ci sont victimes. Les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique, l’esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficaces.

39. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme demande instamment qu’il soit mis fin à toutes les formes de discrimination, occulte ou flagrante, à l’encontre des femmes. L’Organisation des Nations Unies devrait encourager tous les Etats à ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes d’ici à l’an 2000. Il faudrait favoriser la recherche de moyens permettant de remédier au nombre particulièrement élevé de réserves formulées à l’égard de cette Convention. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devrait notamment poursuivre l’examen des réserves dont elle fait l’objet. Les Etats sont invités instamment à retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention ou qui, de toute autre façon, sont incompatibles avec le droit international des traités.

40. Les organes de surveillance de l’application des traités devraient diffuser l’information nécessaire afin de permettre aux femmes de tirer meilleur parti des procédures en vigueur pour s’assurer la pleine jouissance en toute égalité de leurs droits à l’abri de la discrimination. Il faudrait aussi adopter de nouvelles procédures de manière à ce que l’engagement d’assurer l’égalité et les droits fondamentaux des femmes soit mieux suivi d’effets. La Commission de la condition de la femme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devraient étudier sans tarder la possibilité d’introduire un droit de présenter des plaintes en élaborant un protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme se félicite de la décision de la Commission des droits de l’Homme d’envisager à sa cinquantième session, la nomination d’un rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes.

41. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme reconnaît qu’il importe que les femmes jouissent tout au long de leur vie du niveau de santé physique et mentale le meilleur possible. Ayant à l’esprit la Conférence mondiale sur les femmes, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que la Proclamation de Téhéran de 1968, elle réaffirme, en se fondant sur le principe de l’égalité de l’homme et de la femme, le droit de la femme à des soins de santé accessibles et suffisants et à la gamme la plus large possible de services de planification familiale, ainsi qu’à l’égalité d’accès à l’éducation à tous les niveaux.

42. Les organes de surveillance de l’application des traités devraient consacrer une partie de leurs travaux à la condition et aux droits fondamentaux de la femme, en s’aidant de données spécifiques ventilées par sexe. Les Etats devraient être encouragés à fournir, dans leurs rapports à ces organes, des informations sur la situation des femmes, de jure et de facto. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme note avec satisfaction que la Commission des droits de l’Homme a adopté à sa quarante-neuvième session la résolution 1993/46, du 8 mars 1993, dans laquelle elle déclarait que les rapporteurs et les groupes de travail qui oeuvrent dans le domaine des droits de l’Homme devraient être encouragés à faire de même. La Division de la promotion de la femme, en coopération avec d’autres organes des Nations Unies, spécialement le Centre pour les droits de l’Homme, devrait prendre également des mesures pour veiller à ce que les instances de l’ONU actives dans ce domaine s’intéressent systématiquement aux violations des droits fondamentaux des femmes, y compris aux violences dont celles-ci sont victimes en raison de leur sexe. Il faudrait encourager la formation des fonctionnaires de l’ONU travaillant dans le secteur des droits de l’Homme et des secours humanitaires de manière à ce qu’ils puissent reconnaître les violations de droits dont les femmes, en particulier, sont victimes, y remédier et s’acquitter de leur tâche sans parti pris d’ordre sexuel.

43. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme invite instamment les gouvernements et les organisations régionales et internationales à faciliter l’accès des postes de responsabilité aux femmes et à leur assurer une plus grande participation au processus de prise des décisions. Elle encourage le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à adopter de nouvelles mesures de manière à nommer et promouvoir des fonctionnaires de sexe féminin, conformément à la Charte des Nations unies, et invite les autres organismes, principaux et subsidiaires, du système à garantir la participation des femmes dans des conditions d’égalité.

44. La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme se félicite qu’une conférence mondiale sur les femmes se tienne à Beijing en 1995 et demande instamment que l’on y accorde, dans les délibérations, une place importante à leurs droits fondamentaux, conformément aux thèmes prioritaires de la Conférence qui sont l’égalité, le développement et la paix.

4. Droits de l’enfant

45. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme le principe de l’action prioritaire en faveur des enfants et, à cet égard, souligne l’importance des efforts déployés à l’échelle nationale et internationale, en particulier par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, pour promouvoir le respect des droits de l’enfant à la survie, à la protection, au développement et à la participation.

46. Des mesures devraient être prises de manière à ce que la Convention relative aux droits de l’enfant soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et que la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et le Plan d’action adoptés à l’issue du Sommet mondial pour les enfants soient universellement signés et effectivement mis en oeuvre. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment les Etats de retirer les réserves qu’ils ont formulées en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant qui seraient contraires à l’objet et au but de cet instrument ou qui, de toute autre façon, ne seraient pas conformes au droit international des traités.

47. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les pays de prendre, dans toute la mesure de leurs moyens et à l’aide de la coopération internationale, des dispositions pour atteindre les objectifs du Plan d’action publié à l’issue du Sommet mondial. Elle prie les Etats d’intégrer la Convention relative aux droits de l’enfant dans leurs plans d’action nationaux. Grâce à ces plans d’action nationaux et à l’effort international, un rang de priorité particulier devrait être attribué à la réduction des taux de mortalité infantile et maternelle, à la lutte contre la malnutrition et l’analphabétisme, à l’approvisionnement en eau potable salubre et à l’éducation de base. Chaque fois que cela s’impose, les plans d’action nationaux devraient être conçus pour lutter contre les effets dévastateurs des situations d’urgence résultant de catastrophes naturelles et de conflits armés ainsi que contre le problème également grave de l’extrême pauvreté dans laquelle des enfants se trouvent plongés.

48. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les Etats de venir en aide, en faisant appel à la coopération internationale, aux enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles. Il faudrait lutter activement contre l’exploitation des enfants et contre les mauvais traitements qui leur sont infligés et s’attaquer aux racines du mal. Il faudrait prendre effectivement des mesures pour lutter contre l’infanticide des filles, l’emploi des enfants à des travaux dangereux, la vente d’enfants et d’organes d’enfants, la prostitution enfantine, la pornographie impliquant des enfants et autres formes de sévices sexuels.

49. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme appuie toutes les mesures prises par l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées en vue d’assurer une protection et une promotion efficaces des droits des enfants de sexe féminin. Elle prie instamment les Etats d’abroger les lois et règlements en vigueur et d’éliminer les coutumes et pratiques qui sont discriminatoires et néfastes à l’endroit des filles.

50. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme soutient sans réserve la proposition visant à ce que le Secrétaire général étudie les moyens d’améliorer la protection des enfants en cas de conflit armé. Les normes humanitaires devraient être appliquées et des mesures devraient être prises pour protéger les enfants dans les zones de guerre et leur venir plus facilement en aide. Il faudrait notamment les protéger contre l’utilisation aveugle de toutes les armes de guerre spécialement des mines antipersonnel. Il faut, de toute urgence, répondre aux besoins de soins et de rééducation des enfants victimes de la guerre. La Conférence prie le Comité des droits de l’enfant d’étudier la question du relèvement de l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées.

51. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que les questions relatives aux droits de l’homme et à la situation des enfants soient régulièrement examinées et suivies par tous les organes et mécanismes compétents du système des Nations Unies et par les organes de surveillance des institutions spécialisées, conformément à leur mandat.

52. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît l’importance du rôle joué par les organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre effective de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, en particulier, de la Convention relative aux droits de l’enfant.

53. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que le Comité des droits de l’enfant, avec le concours du Centre pour les droits de l’homme, soit doté des moyens voulus pour s’acquitter sans retard et efficacement de son mandat, compte tenu en particulier, du fait qu’un nombre sans précédent d’Etats ont ratifié la Convention et présenté des rapports.

5. Droit de ne pas être torturé

54. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite que de nombreux Etats Membres aient ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et encourage tous les autres Etats Membres à ratifier rapidement cet instrument.

55. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne que l’une des violations les plus atroces de la dignité humaine est l’acte de torture, qui a pour conséquence d’ôter sa dignité à la victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement.

56. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que, conformément au droit en la matière et au droit humanitaire, le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit qui doit être protégé en toutes circonstances, notamment en temps de troubles internes ou internationaux ou de conflits armés.

57. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande donc instamment à tous les Etats de mettre immédiatement fin à la pratique de la torture et d’éliminer à jamais ce fléau en donnant pleinement effet à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux conventions pertinentes, et en renforçant si nécessaire les mécanismes existants. Elle appelle tous les Etats à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture dans l’accomplissement de son mandat.

58. Il faudrait veiller spécialement à assurer le respect universel et l’application effective des "Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies.

59. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de prendre des mesures concrètes supplémentaires, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, en vue de fournir une assistance aux victimes de la torture et de leur assurer des moyens plus efficaces de réadaptation physique, psychologique et sociale. Il faudrait, en toute priorité, fournir les ressources nécessaires à cet effet, notamment grâce à des contributions additionnelles au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

60. Les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides.

61. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les efforts tendant à éliminer la torture devraient, avant tout, être centrés sur la prévention et, en conséquence, elle demande que soit rapidement adopté le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, protocole qui vise à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention.

Disparitions forcées

62. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, se félicitant de l’adoption par l’Assemblée générale de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, appelle tous les Etats à prendre les mesures appropriées, législatives, administratives, judiciaires ou autres, pour prévenir, éliminer et sanctionner les actes conduisant à des disparitions forcées. Elle réaffirme que les Etats ont le devoir, en toutes circonstances, de faire procéder à des enquêtes dès qu’il y a des raisons de penser qu’une disparition forcée s’est produite dans un territoire placé sous leur juridiction. Si les faits sont vérifiés, les auteurs doivent être poursuivis.

6. Droits des personnes handicapées

63. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont tous universels et, de ce fait, s’appliquent sans réserve aucune aux personnes souffrant d’incapacités. Tous les êtres humains naissent égaux et ont les mêmes droits à la vie et au bien-être, à l’éducation et au travail, à une vie indépendante et à une participation active à tous les aspects de la vie en société. Toute forme de discrimination directe, tout traitement discriminatoire à l’encontre d’une personne handicapée, constitue donc une violation des droits de celle-ci. La Conférence demande aux gouvernements, le cas échéant, d’adopter des lois ou de modifier les textes existants de manière à assurer aux personnes handicapées la jouissance de tous leurs droits.

64. Les personnes handicapées doivent trouver place partout. Il faudrait leur garantir des chances égales en éliminant tous les obstacles qu’ils rencontrent, tant d’ordre physiques ou financier que social ou psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine participation à la vie en société.

65. Se référant au Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, adopté par l’Assemblée générale à sa trente-septième session, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite l’Assemblée générale et le Conseil économique et social à adopter, à leurs sessions de 1993, le projet de règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées.

C. Coopération, développement et renforcement des droits de l’homme

66. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de donner la priorité à une action nationale et internationale visant à promouvoir la démocratie, le développement et les droits de l’homme.

67. L’accent devrait être mis spécialement sur les mesures propres à contribuer à la création et au renforcement d’institutions ayant des activités en rapport avec les droits de l’homme, au renforcement d’une société civile pluraliste et à la protection des groupes qui ont été rendus vulnérables. A ce propos, l’assistance apportée aux gouvernements qui le demandent pour la tenue d’élections libres et régulières, notamment l’assistance concernant les aspects des élections touchant les droits de l’homme et l’information du public sur le processus électoral, revêt une importance particulière. Est également importante l’assistance à fournir pour consolider la légalité, promouvoir la liberté d’expression et mieux administrer la justice, et pour assurer véritablement la participation de la population à la prise des décisions.

68. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il est nécessaire que le Centre pour les droits de l’homme mette en oeuvre des activités renforcées de services consultatifs et d’assistance technique. Il devrait fournir aux Etats qui le demandent une assistance portant sur des questions précises en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’établissement des rapports que ceux-ci sont tenus de présenter en vertu des instruments conventionnels et l’application de plans d’action cohérents et complets visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme. Ces programmes devraient comporter un élément de renforcement des institutions qui défendent les droits de l’homme et la démocratie, de protection juridique des droits de l’homme, de formation des fonctionnaires et autre personnel et d’éducation et d’information du grand public en vue de promouvoir le respect des droits de l’homme.

69. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement la mise sur pied, dans le cadre du système des Nations Unies, d’un programme global visant à aider les Etats à établir et renforcer des structures nationales de nature à influer directement sur l’observation générale des droits de l’homme et sur le maintien de la légalité. Ce programme, qui doit être coordonné par le Centre pour les droits de l’homme, devrait permettre de fournir, à la demande des gouvernements intéressés, un appui technique et financier aux projets nationaux portant sur la réforme des établissements pénitentiaires et correctionnels, la formation théorique et pratique des avocats, des juges et des agents des forces de sécurité en matière de droits de l’homme, et dans toute autre sphère d’activités contribuant au bon fonctionnement d’une société de droit. Au titre de ce programme, les Etats devraient pouvoir bénéficier d’une assistance dans l’application de plans d’action visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme.

70. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de présenter à l’Assemblée générale des Nations Unies diverses options touchant la création, la structure, le mode de fonctionnement et le financement du programme proposé.

71. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que chaque Etat examine s’il est souhaitable d’élaborer un plan d’action national prévoyant des mesures par lesquelles il améliorerait la promotion et la protection des droits de l’homme.

72. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit universel et inaliénable au développement, tel qu’il est établi par la Déclaration sur le droit au développement, doit se concrétiser dans la réalité. A cet égard, elle se félicite de la création par la Commission des droits de l’homme d’un Groupe de travail thématique sur le droit au développement et demande instamment que celui-ci, en consultation et en coopération avec d’autres organes et institutions du système des Nations Unies, formule rapidement, pour les soumettre dès que possible à l’examen de l’Assemblée générale, des mesures globales et efficaces visant à éliminer les obstacles à la mise en oeuvre et à la concrétisation de la Déclaration sur le droit au développement et recommande des moyens qui favorisent la réalisation de ce droit dans tous les Etats.

73. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de donner aux organisations non gouvernementales et autres organisations locales, dont le développement ou les droits de l’homme sont le champ d’action, les moyens de jouer un rôle majeur aux échelons national et international dans le débat, et les activités de mise en oeuvre du droit au développement et, aux côtés des gouvernements, dans la coopération au service du développement, sous tous les aspects pertinents.

74. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux gouvernements et aux organismes et institutions compétents d’accroître sensiblement les ressources consacrées à la mise en place de systèmes juridiques fonctionnels de protection des droits de l’homme et au renforcement des institutions nationales actives dans ce domaine. Les organismes de coopération pour le développement devraient être conscients des relations d’interdépendance entre développement, démocratie et droits de l’homme, chacun de ces éléments contribuant à renforcer l’autre. La coopération devrait être fondée sur le dialogue et la transparence. La Conférence demande également que soient adoptés des programmes globaux, notamment que soient mises en place des banques de données sur les ressources et le personnel compétent, en vue de renforcer l’état de droit et les institutions démocratiques.

75. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage la Commission des droits de l’homme à poursuivre, en coopération avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’étude de protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

76. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’accroître les ressources consacrées au renforcement ou à l’établissement d’arrangements régionaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme, dans le cadre des programmes de services consultatifs et d’assistance technique du Centre pour les droits de l’homme. Les Etats sont encouragés à demander, à cette fin, une assistance sous forme d’ateliers, séminaires et échanges d’informations, au niveau régional et sous-régional, destinés à renforcer les arrangements régionaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme conformément aux normes universelles en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents.

77. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme appuie toutes les mesures prises par l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées compétentes pour assurer la protection et la promotion effectives des droits syndicaux, conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et des autres instruments internationaux pertinents. Elle demande à tous les Etats de s’acquitter pleinement des obligations qui leur incombent à cet égard en vertu des instruments internationaux.

D. Education en matière de droits de l’Homme

78. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime que l’éducation, la formation et l’information en la matière sont indispensables à l’instauration et à la promotion de relations intercommunautaires stables et harmonieuses, ainsi qu’à la promotion de la compréhension mutuelle, de la tolérance et de la paix.

79. Les Etats devraient s’efforcer d’éliminer l’analphabétisme et orienter l’éducation vers le plein épanouissement de la personne et le renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite tous les Etats et institutions à inscrire les droits de l’homme, le droit humanitaire, la démocratie et la primauté du droit au programme de tous les établissements d’enseignement, de type classique et autre.

80. L’éducation en matière de droits de l’homme devrait porter sur la paix, la démocratie, le développement et la justice sociale, comme prévu dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, afin de susciter une compréhension et une prise de conscience qui renforcent l’engagement universel en leur faveur.

81. Tenant compte du Plan d’action mondial adopté en mars 1993 par le Congrès international sur l’éducation en matière de droits de l’homme et de démocratie tenu sous les auspices de l’UNESCO et d’autres textes relatifs aux droits de l’homme, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux Etats d’élaborer des programmes et des stratégies spécifiques pour assurer le plus largement possible une éducation en la matière et la diffusion de l’information auprès du public, compte tenu en particulier des besoins des femmes à cet égard.

82. Les gouvernements, avec le concours d’organisations intergouvernementales, d’institutions nationales et d’organisations non gouvernementales devraient susciter une prise de conscience accrue des droits de l’homme et de la nécessité d’une tolérance mutuelle. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne combien il importe de renforcer la Campagne mondiale d’information sur les droits de l’homme menée par l’Organisation des Nations Unies. Les pouvoirs publics devraient lancer des programmes d’éducation aux droits de l’homme, les soutenir et assurer la diffusion de l’information dans ce domaine. Les services consultatifs et les programmes d’assistance technique du système des Nations Unies devraient être en mesure de répondre immédiatement aux demandes des Etats touchant l’éducation et la formation en la matière, ainsi que l’enseignement spécifique des normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et dans le droit humanitaire et leur application à des groupes donnés tels que les forces armées, les responsables de l’application des lois, le personnel de la police et les spécialistes de la santé. Il faudrait envisager de proclamer une décennie des Nations Unies pour l’éducation en matière de droits de l’homme afin de promouvoir, d’encourager et de mettre en relief ce type d’activités.

E. Méthodes de mise en oeuvre et de surveillance

83. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment les gouvernements d’incorporer les normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière dans leur législation interne et de renforcer les structures et institutions nationales et les organes de la société qui jouent un rôle dans la promotion et la sauvegarde des droits de l’homme.

84. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande le renforcement des activités et des programmes des Nations Unies destinés à répondre aux demandes d’assistance des Etats qui souhaitent créer ou renforcer leurs propres institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme.

85. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme est aussi favorable au renforcement de la coopération entre les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme, en particulier au moyen d’échanges d’information et d’expérience, ainsi que de la coopération avec les organisations régionales et l’Organisation des Nations Unies.

86. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement à cet égard que les représentants des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme tiennent périodiquement des réunions sous les auspices du Centre pour les droits de l’homme afin d’examiner les moyens d’améliorer leurs mécanismes et de partager leur expérience.

87. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme, aux réunions des présidents de ces organes et aux réunions des Etats parties de continuer à prendre des mesures pour coordonner les multiples obligations imposées aux Etats en matière de rapports et harmoniser les directives pour l’établissement des rapports qu’ils doivent soumettre en vertu de chaque instrument et voir si en leur donnant, comme on l’a suggéré, la possibilité de faire rapport en un seul document sur la manière dont ils respectent les obligations auxquelles ils ont souscrit, on n’accroîtrait pas l’efficacité et l’utilité de cette procédure.

88. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux Etats parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social d’envisager d’examiner les organes créés en vertu de traités dans le domaine considéré et les différents mécanismes thématiques et procédures en vue d’en accroître l’efficacité et l’utilité grâce à une meilleure coordination en tenant compte de la nécessité d’éviter les doubles emplois et les chevauchements de mandats et de tâches.

89. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de poursuivre l’effort d’amélioration du fonctionnement, notamment des tâches de surveillance, des organes conventionnels en tenant compte des multiples propositions avancées à ce sujet et, en particulier, de celles de ces organes mêmes et de celles des réunions de leurs présidents. Il faudrait encourager aussi l’approche nationale globale adoptée par le Comité des droits de l’enfant.

90. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux Etats parties aux instruments créés en vertu de traités en la matière d’envisager d’accepter toutes les procédures facultatives de communication utilisables.

91. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme s’inquiète de la question de l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme et appuie les efforts que déploient la Commission des droits de l’homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités pour examiner tous les aspects de ce problème.

92. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que la Commission des droits de l’homme examine la possibilité de mieux appliquer, aux plans international et régional, les instruments en vigueur en la matière et encourage la Commission du droit international à poursuivre ses travaux sur la question de la création d’une cour criminelle internationale.

93. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux Etats qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles s’y rapportant et de prendre toutes les mesures appropriées au plan national, y compris des mesures législatives, pour en assurer la pleine application.

94. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que soit rapidement achevé et adopté le projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

95. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de préserver et de renforcer le système de procédures spéciales : rapporteurs, représentants, experts et groupes de travail de la Commission des droits de l’homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, afin de leur permettre de remplir leurs mandats dans tous les pays du monde, en leur fournissant les ressources humaines et financières nécessaires. Des réunions périodiques devraient permettre d’harmoniser et de rationaliser le fonctionnement de ces procédures et mécanismes. L’entière coopération de tous les Etats est demandée à cet égard.

96. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que l’Organisation des Nations Unies joue un rôle plus actif pour ce qui est de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et d’assurer le plein respect du droit humanitaire international dans toutes les situations de conflit armé, conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies.

97. Reconnaissant l’importance d’une composante droits de l’homme dans certains arrangements concernant les opérations de maintien de la paix de l’ONU, la Conférence mondiale recommande que le Secrétaire général tienne compte de l’expérience et des capacités en matière de présentation de rapports du Centre pour les droits de l’homme et des mécanismes de protection de ces droits, en conformité avec la Charte des Nations Unies.

98. Pour renforcer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, il faudrait envisager de nouvelles approches, par exemple un système d’indicateurs pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il doit y avoir un effort concerté pour assurer la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels aux niveaux national, régional et international.

F. Suivi de la Conférence mondiale

99. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande à l’Assemblée générale, à la Commission des droits de l’homme et aux autres organes et organismes des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme d’étudier les moyens d’assurer l’application, sans tarder, des recommandations figurant dans la présente Déclaration, y compris la possibilité de proclamer une Décennie des Nations Unies pour les droits de l’homme. Elle recommande en outre à la Commission des droits de l’homme d’évaluer chaque année les progrès réalisés en ce sens.

100. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’inviter, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, tous les Etats, tous les organes et organismes des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme à lui rendre compte des progrès réalisés dans l’application de la présente Déclaration et de présenter un rapport à l’Assemblée générale, à sa cinquante-troisième session, par l’intermédiaire de la Commission des droits de l’homme et du Conseil économique et social. Les institutions régionales et, s’il y a lieu, nationales pour les droits de l’homme ainsi que les organisations non gouvernementales peuvent également faire part au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de leurs vues sur les résultats obtenus quant à l’application de la présente Déclaration. Il faudrait s’attacher, en particulier, à évaluer dans quelle mesure on s’est rapproché de l’objectif de la ratification universelle des traités et protocoles internationaux relatifs aux droits de l’homme, adoptés dans le cadre du système des Nations Unies.

Haut Commissariat aux Droits de l’Homme Genève, Suisse

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