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Texte de la Convention de l’union africaine sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles

Mardi 15 juillet 2025

L’Union africaine a adopté en 2025 une Convention sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles (AU-CEVAWG). Ci-dessous le texte de la Convention.


Documentation complémentaire et article 1 sur les"définitions" à retrouver ici

ARTICLE 2 Droit d’être à l’abri de la violence

Chaque femme et chaque fille a le droit de vivre à l’abri de toutes les formes de violence, ce droit est indivisible et interdépendant des autres droits humains et libertés fondamentales.

ARTICLE 3 Champ d’application

La présente Convention s’applique :

a) À toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, dans les sphères publiques et privée, et dans le cyberespace ; et

b) En temps de paix, de conflit armé, de transition, d’après-conflit, des situations de catastrophe et de post-catastrophe.

ARTICLE 4 Objectifs

Les objectifs de la présente Convention sont :

a) prescrire un environnement propice à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, en établissant et en renforçant des mécanismes de coordination entre les organismes gouvernementaux, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux, afin d’assurer :

i) une réponse holistique et coordonnée à la violence à l’égard des femmes et des filles, grâce à la fourniture de services intégrés aux victimes et aux survivantes ; et

ii) une collecte et une utilisation systématiques de données ventilées par sexe sur la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment par âge, afin d’éclairer les mesures normatives et d’élaboration des politiques, le suivi et l’évaluation ;

b) fournir des mesures préventives pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles en assurant la participation des garçons, des filles, des hommes et des femmes des familles, des communautés, des institutions culturelles et religieuses, à l’évolution des normes négatives et des pratiques néfastes afin de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans tous les aspects du développement ;

c) fournir des services de soutien complets aux victimes et à leurs familles, y compris :

i. des services d’urgence pour les victimes et leurs familles ; et

ii. des programmes de conseil et de thérapie pour les victimes et les auteurs

d) renforcer les mécanismes d’application de la loi dans les domaines de la santé, du bien-être social et de la justice afin de répondre efficacement aux cas de violence à l’égard des femmes et des filles.

ARTICLE 5 Obligations générales de l’État concernant l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles

Les États parties s’engagent à :

a) adopter et appliquer des lois pénales qui luttent contre la violence à l’égard des femmes et des filles, dans les sphères privées et publiques et dans le cyberespace ;

b) veiller à ce que le système de justice pénale soit conçu de façon à fournir aux victimes des services efficaces en matière de médecine légale, de gestion de dossiers, de poursuites et d’assistance juridique ;

c) entreprendre des recensements et des enquêtes périodiques en vue d’éclairer l’élaboration des politiques judiciaires et administratives qui soutiennent des lois, des plans et des stratégies fondés sur des données probantes visant à mettre fin à toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles ; et

d) utiliser une budgétisation qui tient compte du genre pour mettre en oeuvre la présente Convention.

ARTICLE 6 Principes directeurs

Les principes suivants doivent guider les États parties dans l’interprétation, la mise en oeuvre, l’établissement de rapports, et l’application de la présente Convention :

a) les droits de l’homme et les libertés fondamentales des femmes et des filles doivent être respectés et défendus ;

b) une approche basée sur la victime doit être privilégiée pour garantir l’accès à la justice, aux services de prévention et de protection, ainsi que la fourniture de services complets en matière de santé, d’assistance juridique, d’éducation et autres

c) des approches multipartites et ascendantes doivent être adoptées pour prévenir et traiter efficacement les causes de la violence à l’égard des femmes et des filles, et pour trouver des solutions durables et inclusives visant à autonomiser et protèger les femmes et les filles ;

d) l’égalité des chances et l’égale application de la loi doivent être garanties à toutes les femmes et à toutes les filles, sans distinction d’origine, de statut, d’âge, d’appartenance ethnique, de religion, de langue ou de handicap ;

e) la masculinité positive et les valeurs et normes africaines positives doivent être promues et utilisées pour prévenir et éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles.

ARTICLE 7 Obligations des États face à des facteurs multiples et interdépendants qui exacerbent la violence à l’égard des femmes et des filles

1. Les États parties doivent prendre conscience des risques accrus auxquels sont exposées les femmes et les filles qui sont confrontées à de multiples formes de vulnérabilités, y compris mais sans s’y limiter, le handicap, les chocs liés à la santé, les déplacements ; le veuvage et la vieillesse, en temps de paix, de conflit armé, de processus de justice transitionnelle, d’après-conflit et de situation post-catastrophe.

2. Afin de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 de ci-dessus, les États parties s’engagent à :

a) répondre de manière adéquate, entre autres, aux besoins physiques, psychologiques, sociaux, de santé, économiques, de sécurité, de réadaptation et de réparation des victimes ;

b) veiller à ce que les femmes et les filles aient le droit d’être traitées avec dignité et respect et d’être protégées contre toutes les formes de violence ;

c) prendre des mesures pour protéger les droits des femmes âgées contre toutes les formes de violence et de discrimination ;

d) assurer une protection spéciale aux femmes et aux filles apatrides, déplacées à l’intérieur de leur propre pays, demandeuses d’asile et réfugiées, en leur donnant accès à des services essentiels de protection, de prévention, juridiques et judiciaires ;

e) adopter et appliquer des lois nationales qui protègent spécifiquement les femmes et les filles handicapées contre toutes les formes de violence, de discrimination et d’exploitation, et en leur fournissant des services de soutien holistiques et adaptés, et

f) veiller à ce que les auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles, qu’ils soient étatiques ou non étatiques, soient tenus responsables de leurs actes.

ARTICLE 8 Obligations des États sur l’élimination de violence à l’égard des femmes dans le monde du travail

Les États parties s’engagent à :

a) interdire toutes formes de violence à l’égard des femmes dans le monde du travail ;

b) veiller à ce que les femmes aient accès à un environnement de travail sûr et favorable ;

c) prendre des mesures et élaborer des programmes visant à protéger les femmes, dans les économies formelles et informelles et dans le cyberspace, contre toutes les formes de violence ; et

d) promouvoir des pratiques de travail appropriées, y compris un salaire égal pour un travail de valeur égale, des congés de maternité et de paternité payés, l’accès à l’égalité des chances, le développement des compétences, l’accès aux services de garde d’enfants et à d’autres structures et une représentation équitable dans les postes de direction.

ARTICLE 9 Obligations des États de protéger les filles dans le monde du travail

Les États parties, conformément à leur législation nationale s’engagent à :

a) protéger les filles contre les pratiques de travail néfastes et toute autre forme de violence ;

b) éliminer les facteurs qui obligent les filles à travailler ; et

c) réaliser des enquêtes et des examens pour évaluer les progrès accomplis dans l’élimination de la violence à l’égard des filles dans le monde du travail.

ARTICLE 10 Mesures préventives

Les États parties s’engagent à :

a) promulguer des lois et adopter des politiques relatives à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, et mettre en place des mesures et des services de prévention et de soutien qui garantissent ce qui suit :

i. les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des femmes et des filles sont respectés et protégés par tous les responsables ;

ii. aucune considération coutumière, traditionnelle ou religieuse ne peut être invoquée pour justifier la violence à l’égard des femmes et des filles ;

iii. des sanctions efficaces et des recours pour protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violence ; et

iv. des mécanismes efficaces de mise en oeuvre et de responsabilisation.

b) adopter des mesures et des programmes et stratégies fondés sur des données factuelles afin de :

i. promouvoir des aspects de la culture et des normes africaines qui encouragent des modèles de conduite, qui ne perpétuent pas la vulnérabilité des femmes et des filles à la violence, y compris le féminicide ;

ii. adopter, financer et mettre en oeuvre des campagnes multisectorielles et multidisciplinaires visant à sensibiliser le public à la nature, aux causes, aux conséquences et aux moyens de prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles, dans les sphères publiques et privée, et dans le cyberspace ;

iii. mobiliser les médias, y compris les plateformes de réseaux sociaux et le secteur de la publicité, afin de sensibiliser le public à la violence à l’égard des femmes et des filles et de le rendre plus attentif à ce problème ;

iv.développer et renforcer les capacités des juges, des magistrats, des huissiers de justice, des agents des forces de l’ordre et d’autres responsables concernés pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles.

ARTICLE 11 Protection et soutien

1. Les États parties mettent en place des interventions de protection et de soutien pour mettre fin à toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles et aider les victimes, en établissant des normes minimales relatives :

a) aux procédures de signalement tenant compte de l’égalité des sexes, des services juridiques, une aide juridique, des ordonnances de protection, l’accès à des foyers et des centres sûrs, et des services médicaux et psychosociaux immédiats pour les femmes et les filles confrontées à des violences réelles ou à des menaces de violence ; et

b) à la conception et aux procédures de participation des femmes à tous les aspects du développement, y compris les mesures visant à protéger leurs biens et leurs droits de propriété afin de réduire leur vulnérabilité à d’autres actes de violence.

2. Les États parties renforcent la collaboration avec les défenseurs des droits humains des femmes et des filles et d’autres organisations de femmes dans la prévention et l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, et assurent leur protection.

ARTICLE 12 Accès à la justice

Les États parties adoptent et appliquent des lois nationales qui garantissent une approche basée sur les victimes et un accès effectif à la justice et à la sécurité pour les victimes, y compris :

a) l’adoption de procédures et de règles de preuve équitables et non discriminatoires ;

b) la mise en place de processus d’aiguillage et de garanties procédurales efficaces et réactifs ;

c) des enquêtes, une gestion et des audiences réalisées avec efficacité et rapidement, des cas de violence à l’égard des femmes et des filles, en veillant à ce que les auteurs soient poursuivis et jugés, sur la base des garanties d’une procédure régulière, de procédures préliminaires et judiciaires accélérées et de chambres spécialisées au sein des tribunaux ;

d) des mesures visant à protéger les victimes, les personnes à charge et les témoins au cours de la procédure pénale ;

e)la protection du droit à la vie privée des victimes ; compte tenu des principes et des normes de confidentialité, de la protection des données et de l’anonymat ;

f)la protection, l’occupation et la restitution des biens, ainsi que l’indemnisation ou la réparation des victimes ; et

g) des programmes de réinsertion et des sanctions appropriés, qui favorisent le changement de comportement et éliminent la récidive.

ARTICLE 13 Collaboration et coopération

Les États parties :

a) favorisent la collaboration et le partenariat au sein de leurs institutions gouvernementales, les groupes de soutien communautaire, les organisations de la société civile, les organisations féministes, le secteur privé, les mouvements de travailleurs et travailleuses et autres responsables en vue de garantir un réseau de prise en charge intégré qui établit un lien entre les ressources communautaires et les forces de l’ordre, les prestataires de soins de santé et les systèmes judiciaires.

b) établissent et renforcent la coopération bilatérale et multilatérale visant à mettre fin à toute forme de violence à l’égard des femmes et des filles.

ARTICLE 14 Mise en oeuvre

1. Les États parties veillent à la mise en oeuvre de la présente Convention et indiquent dans leurs rapports périodiques soumis à la Commission africaine conformément à l’article 62 de la Charte africaine, les mesures législatives et autres visant à mettre fin à toutes formes violence à l’égard des femmes et des filles.

2. Dans la mise en oeuvre de la présente Convention, la Commission africaine a pour mandat d’interpréter les dispositions de la Convention conformément à la Charte africaine.

3. La Commission africaine peut saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples des questions d’interprétation et d’exécution de tout différend découlant de l’application ou de la mise en oeuvre de la présente Convention.

4. Le cas échéant, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a pour mandant de connaitre des différends découlant de l’application ou de la mise en oeuvre de la Convention.

ARTICLE 15 Clauses de sauvegarde

(1) Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes et valeurs contenus dans d’autres instruments pertinents pour mettre fin à toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles.

(2) En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions de la présente Convention, l’interprétation qui favorise la réalisation de l’élimination de toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles, prévaut.

ARTICLE 16 Signature, ratification et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion de tous les États membres de l’Union africaine, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou législatives respectives.

2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du président de la Commission de l’Union africaine.

ARTICLE 17 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion de quinze (15) États membres.

2. Le président de la Commission de l’Union africaine est chargé de notifier aux États membres l’entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 18 Amendement

1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision de la présente Convention.

2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au président de la Commission de l’Union africaine qui les transmet aux États parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur réception.

3. La Conférence, sur avis de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an à compter de la notification aux États parties, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

4. La Conférence adopte les amendements conformément à son Règlement intérieur.

5. Les modifications ou révisions entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessus.

ARTICLE 19 Réserves

1. Un État membre peut, lorsqu’il ratifie la présente Convention ou y adhère, formuler par écrit une réserve au sujet de n’importe quelle disposition de la présente Convention.

2. Une réserve ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention.

3. Une réserve peut être retirée à tout moment.

4. Le retrait d’une réserve doit être soumis, par écrit, au président de la Commission de l’Union africaine qui notifie le retrait aux autres États parties.

ARTICLE 20 Dépositaire

1. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés conformément aux dispositions de l’article 16(2) de la présente Convention.

2. Tout État partie peut se retirer de la présente Convention par préavis écrit d’un (1) an au président de la Commission de l’Union africaine.

3. Le président de la Commission de l’Union africaine notifie les États membres de l’Union africaine, de toute signature de la présente Convention, et du dépôt d’instrument de ratification ou d’adhésion.

4. Le président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États parties les demandes d’amendement ou de retrait de la Convention, ainsi que les réserves y afférentes.

5. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le président de la Commission de l’Union africaine la fait enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

6. La présente Convention, rédigée en six (06) textes originaux en langues anglaise, arabe, espagnole, française, kiswahili et portugaise, les six (06) textes faisant également foi, est déposée auprès du président de la Commission de l’Union africaine.

7. Le président de la Commission de l’Union africaine transmet une copie certifiée conforme de la présente Convention à chaque État membre de l’Union africaine dans sa ou ses langues officielles ou, sur demande, dans l’une des autres langues officielles disponibles spécifiées au paragraphe 6 ci-dessus.

ADOPTÉ PAR LA 38ème SESSION ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE, TENUE À ADDIS ABEBA, EN ÉTHIOPIE, EN FÉVRIER 2025

P.-S.

- Convention de l’Union africaine sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles (adoptée en mai 2025). Télécharger (en français) ;
- African Union Convention on Ending Violence against Women and Girl Télécharger (en anglais)

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