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Cour internationale de Justice : obligations des Etats en matière de changement climatique

Vendredi 25 juillet 2025, par Yveline Nicolas

La Cour internationale de justice a rendu le 23 juillet 2025 un avis consultatif important, affirmant l’obligation des Etats en matière de changement climatique. S’il n’est pas contraignant, sa portée politique et juridique est essentielle. Cet avis ouvre par exemple sur l’obligation des réparations aux pays victimes de préjudices dus à l’inaction d’un Etat, laquelle pourrait donc être considéré comme un "fait internationalement illicite". Les pays du Nord, historiquement responsables du dérèglement climatiques, sont donc directement concernés.


La Cour internationale de justice a rendu un avis considéré comme "historique", très complet et documenté, adopté à l’unanimité, qui affirme l’obligation des Etats en matière de changement climatique. Cet avis ouvre par exemple sur l’obligation des réparations aux pays victimes de préjudices dus à l’inaction d’un Etat, laquelle pourrait donc être considéré comme un "fait internationalement illicite" imputable à cet État". Les entreprises sont également concernées, via le principe de "due diligence" (devoir de diligence ou de vigilance) [1]

Lancée initialement par une campagne à l’initiative d’étudiant-es de la région Pacifique puis du monde entier, la question a été portée par le Vanuatu à partir de 2021, avec l’appui de plus d’une centaine d’Etats.

La CIJ répond au deux questions posées : quelles sont les obligations des Etats en vertu du droit international pour assurer la protection du système climatique ? Quelles sont les conséquences juridiques de ces obligations, lorsque les Etats, "par leurs actes et leurs omissions, ont causé des dommages importants au système climatique" ?

Extraits et téléchargements ci-dessous.

 Questions posées à la Cour internationale de Justice

« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin :

a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ?

b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard :
- i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou sont particulièrement vulnérables face à ces effets ?
- ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? »

 Principes et droit applicables (extraits)

La Cour de justice internationale passe en revue tous les mécanismes et engagements juridiques en rapport avec la question posée, tels que la Charte des Nations unies, le droit international des droits humains (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) ; les conventions internationales (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Accord de Paris, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ; la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la lutte contre la Désertification) ; le droit international coutumier ; le devoir de coopérer pour protéger l’environnement (art. 1 de la Charte des Nations unies) etc.

La Cour conclut que l’obligation faite aux États de prévenir les dommages significatifs à l’environnement s’applique dans le contexte des changements climatiques et que cette obligation fait partie du droit applicable le plus directement pertinent (139).

La Cour conclut que les principes du développement durale, des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, d’équité et d’équité intergénérationnelle, ainsi que l’approche ou le principe de précaution, sont applicables en tant que principes directeurs aux fins de l’interprétation et de l’application des règles juridiques les plus directement pertinentes. (161)

La Cour estime que le droit applicable le plus directement pertinent comprend la Charte des Nations Unies, la CCNUCC, le protocole de Kyoto, l’accord de Paris, la CNUDM, les traités relatifs à la couche d’ozone, la convention sur la biodiversité, la convention sur la lutte contre la désertification, l’obligation coutumière de prévenir les dommages significatifs à l’environnement et le devoir de coopérer pour protéger l’environnement, le droit international des droits de l’Homme, ainsi que certains principes directeurs aux fins de l’interprétation de divers principes et règles applicables (développement durable, responsabilités communes mais différenciées et capacités respectives, équité, équité intergénérationnelle, et approche ou principe de précaution). (172)

 Conclusions sur les obligations des Etats

"Avant de conclure, la Cour rappelle qu’il a été donné à entendre que la présente procédure consultative était différente de toute autre précédemment portée devant elle. En même temps, la Cour a conclu précédemment que les questions posées par l’Assemblée générale sont bien de nature juridique (voir le paragraphe 40) et, en tant qu’organe juridictionnel, elle ne peut faire plus que traiter les questions dont elle est saisie, dans le cadre et les limites de la fonction judiciaire qui est la sienne ; tel est le rôle qui lui est assigné dans l’ordre juridique international. Toutefois, les questions posées par l’Assemblée générale sont davantage qu’un problème juridique : elles concernent un problème existentiel de portée planétaire qui met en péril toutes les formes de vie et la santé même de notre planète. Le droit international, auquel fait appel l’Assemblée générale, joue un rôle important mais somme toute limité dans la résolution de ce problème. La solution complète à ce problème, qui nousaccable mais que nous avons créé nous-mêmes, requiert la contribution de l’ensemble des domaines de connaissances humaines, que ce soit le droit, la science, l’économie ou tout autre. Surtout, une solution durable et satisfaisante requiert la volonté et la sagesse humaines— aux niveaux des individus, de la société et des politiques — pour modifier nos habitudes, notre confort et notre mode de vie actuels et garantir ainsi un avenir à nous-mêmes et à ceux qui nous suivront".

L A COUR,

1) À l’unanimité, Dit qu’elle a compétence pour donner l’avis consultatif demandé ;

2) À l’unanimité, Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;

3) En ce qui concerne la question a) posée par l’Assemblée générale :

A. À l’unanimité, Est d’avis que les traités relatifs aux changements climatiques imposent aux États parties des obligations contraignantes relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces obligations sont, entre autres, les suivantes :

a) Les États parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont l’obligation d’adopter des mesures en vue de contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et à l’adaptation aux changements climatiques ;

b) Les États parties figurant à l’annexe I de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont en outre l’obligation d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques en limitant leurs émissions de gaz à effet de serre et en renforçant leurs puits et réservoirs de gaz à effet de serre ;

c) Les États parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour atteindre l’objectif sous-jacent fixé par la convention ;

d) Les États parties au protocole de Kyoto doivent se conformer aux dispositions applicables de celui-ci ;

e) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation d’agir avec la diligence requise en prenant, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives, des mesures permettant de contribuer de manière adéquate à atteindre l’objectif de température énoncé dans l’accord ;

- 131 - f) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation d’établir, de communiquer et d’actualiser des contributions déterminées au niveau national, successives et progressives, qui, notamment, prises ensemble, permettent d’atteindre l’objectif de température consistant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels ; g) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation de prendre des mesures permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans leurs contributions déterminées au niveau national successives ; et h) Les États parties à l’accord de Paris ont des obligations d’adaptation et de coopération, y compris par des transferts de technologie et des transferts financiers, dont ils doivent s’acquitter de bonne foi ;

B. À l’unanimité, Est d’avis que le droit international coutumier impose aux États des obligations relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces obligations sont, entre autres, les suivantes :

a) Les États ont l’obligation de prévenir les dommages significatifs à l’environnement en agissant avec la diligence requise et de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives ;

b) Les États ont le devoir de coopérer de bonne foi les uns avec les autres afin de prévenir les dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, ce qui exige qu’ils mettent en place une coopération soutenue et continue lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir de tels dommages ;

C. À l’unanimité, Est d’avis que les États parties à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ainsi qu’au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à son amendement de Kigali, à la convention sur la diversité biologique et à la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ont l’obligation, en vertu de ces instruments, de protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ;

D. À l’unanimité, Est d’avis que les États parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont l’obligation d’adopter des mesures pour protéger et préserver le milieu marin, y compris des effets néfastes des changements climatiques, et de coopérer de bonne foi ;

E. À l’unanimité, Est d’avis que les États ont l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, de respecter et de garantir la jouissance effective des droits de l’homme en prenant les mesures nécessaires pour protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement ;

4) En ce qui concerne la question b) posée par l’Assemblée générale :

À l’unanimité, Est d’avis qu’une violation de l’une quelconque des obligations définies en réponse à la question a) constitue, de la part d’un État, un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité. L’État responsable a un devoir continu de s’acquitter de l’obligation à laquelle il a été manqué. Les conséquences juridiques résultant de la commission d’un fait internationalement illicite peuvent inclure les obligations suivantes :

a) la cessation des actions ou omissions illicites, si elles se poursuivent ;

b) la fourniture d’assurances et de garanties de non-répétition des actions ou omissions illicites, si les circonstances l’exigent ; et

c) l’octroi d’une réparation intégrale aux États lésés sous forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions générales prévues par le droit de la responsabilité de l’État, notamment qu’un lien de causalité suffisamment direct et certain puisse être établi entre le fait illicite et le préjudice subi.

 Aspects concernant les droits des femmes et groupes sociaux défavorisés

Dans sa revue du droit international applicable à la question du changement climatique, et des droits humains fondamentaux, la CJI mentionne à plusieurs reprises les questions de genre. Ci-dessous les extraits :

- Rappelant en outre la résolution 50/9 du Conseil des droits de l’homme en date du 7 juillet 2022 et toutes les résolutions antérieures du Conseil sur les droits humains et les changements climatiques, la résolution 48/13 du Conseil en date du 8 octobre 2021, ainsi que la nécessité d’assurer l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes.

- 374. La Cour rappelle que le préambule de l’accord de Paris affirme que « les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations ».

- Dans "Les effets néfastes des changements climatiques sur la jouissance des droits de l’Homme"
"382. Les changements climatiques peuvent également compromettre la jouissance des droits des femmes, des enfants et des peuples autochtones (voir la déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées sur les droits de l’Homme et les changements climatiques, 16 septembre 2019, par. 3 ; voir aussi « Droits de l’Homme et changements climatiques », résolution 53/6 adoptée le 12 juillet 2023 par le Conseil des droits de l’homme ; Nations Unies, Conseil des droits de l’Homme, Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme, 15 janvier 2009, doc. A/HRC/10/61, par. 42 et suivants). Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’accord de Paris dispose dans son préambule que, lorsqu’elles prennent des mesures face aux changements climatiques, les parties doivent respecter, promouvoir et prendre en considération les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, ainsi que l’égalité des sexes (voir le paragraphe 374)".

- 383. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a affirmé que les mesures visant à atténuer les incidences des changements climatiques et à s’y adapter devaient « être conçue[s] et mise[s] en oeuvre dans le respect des principes des droits de l’homme que sont l’égalité réelle et la non-discrimination, la participation et l’autonomisation, le principe de responsabilité, l’accès à la justice, la transparence et la primauté du droit » (Nations Unies, recommandation générale no 37 relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, 7 mars 2018, doc. CEDAW/C/GC/37, par. 14).

- 384. La Cour note que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a observé que les phénomènes météorologiques extrêmes et la raréfaction de l’eau figuraient déjà parmi les principales causes de malnutrition, ainsi que de morbidité et de mortalité chez le nourrisson et l’enfant (voir Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme, 15 janvier 2009, doc. A/HRC/10/61, par. 48), et que le GIEC a constaté que les femmes et les peuples indigènes risquaient de subir plus durement les effets des changements climatiques (GIEC, 2007, Climate Change 2007 : Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the IPCC, p. 398 ; GIEC, 2022 contribution of Working Group II, Water, résumés techniques B.3.5, B.4.1, B.4.4, B.5 et B.7 ; GIEC, résumé à l’intention des décideurs, 2023, p. 31, point C.5.3, et p. 15, point B.2.4). Par conséquent, la Cour considère que les effets néfastes des changements climatiques risquent de porter atteinte à la jouissance des droits de l’homme des membres de ces groupes".

Notes

[1Les Principes directeurs de l’OCDE le définissent ainsi pour les entreprises : "agir de manière responsable, en préservant l’environnement et en respectant les droits de toutes les personnes concernées par l’activité de l’entreprise, qu’il s’agisse des communautés, des travailleurs ou des consommateurs".

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