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Vendredi 19 avril 2024

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La plateforme d’action de Beijing

Les droits fondamentaux de la femme

Objectif 9 : "Assurer le respect des droits fondamentaux des femmes, assurer la promotion et de la protection de ces droits."

2008

"La Conférence mondiale sur les droits de l’homme a réaffirmé que les droits fondamentaux des femmes et des fillettes faisaient inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. Il est essentiel pour la promotion de la femme que les femmes et les filles jouissent pleinement et sur un pied d’égalité de l’ensemble des droits fondamentaux et des libertés premières, ..."


- Objectif stratégique I.1.
Promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes par la pleine application de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme, en particulier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Objectif stratégique I.2.
Garantir la non-discrimination et l’égalité devant la loi et dans la pratique
- Objectif stratégique I.3.
Diffuser des notions élémentaires de droit

 Introduction

210. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les être humains ; leur protection et leur promotion incombent au premier chef aux gouvernements.

211. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme a réaffirmé l’engagement solennel pris par tous les États de s’acquitter de leur obligation de promouvoir le respect universel, l’observation et la protection de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations Unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit international. Elle a également affirmé que le caractère universel de ces droits et libertés était incontestable.

212. La promotion et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être considérées comme un objectif prioritaire de l’Organisation des Nations Unies, conformément à ses buts et principes, notamment le principe de coopération internationale. Compte tenu de ces buts et principes, la promotion et la protection de tous les droits de l’homme est une préoccupation légitime de la communauté internationale. Celle-ci doit envisager les droits de l’homme de façon globale, juste et égalitaire, en les plaçant sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance. Le Programme d’action réaffirme qu’il faut veiller à ce que l’examen des questions relatives aux droits de l’homme respecte les principes de l’universalité, de l’objectivité et de la non-sélectivité.

213. Le Programme d’action réaffirme que tous les droits de l’homme, c’est-à-dire les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, et le droit au développement, sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, comme indiqué dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme. La Conférence a réaffirmé que les droits fondamentaux des femmes et des fillettes faisaient inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. Il est essentiel pour la promotion de la femme que les femmes et les filles jouissent pleinement et sur un pied d’égalité de l’ensemble des droits fondamentaux et des libertés premières, et il s’agit là d’une priorité pour les gouvernements et l’Organisation des Nations Unies.

214. Le préambule de la Charte des Nations Unies mentionne expressément l’égalité de droits des hommes et des femmes. Dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme le sexe est explicitement cité parmi les critères de discrimination que les États ne doivent pas invoquer.

215. Les gouvernements doivent non seulement s’abstenir de violer les droits fondamentaux des femmes, mais aussi s’employer activement à les promouvoir et à les protéger. Le fait que les trois quarts des États Membres de l’Organisation aient adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes montre à quel point l’importance des droits fondamentaux de ces dernières est reconnue.

216. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme a clairement réaffirmé que les droits fondamentaux des femmes, à toutes les étapes de leur vie, font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. La Conférence internationale sur la population et le développement a réaffirmé les droits des femmes en matière de reproduction et leur droit au développement. La Déclaration des droits de l’enfant et la Convention relative aux droits de l’enfant 11/ garantissent les droits des enfants et consacrent le principe selon lequel toute discrimination fondée sur le sexe est inacceptable.

217. Si la reconnaissance des droits ne s’accompagne pas de jouissance effective, ç’est parce que les gouvernements ne sont pas suffisamment déterminés à les promouvoir et à les protéger, et qu’ils n’informent ni les femmes ni les hommes à ce sujet. L’absence de mécanismes de recours appropriés et l’insuffisance des ressources aux niveaux national et international aggravent le problème. La plupart des pays ont pris des mesures pour tenir compte des droits garantis par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Certains ont établi des mécanismes visant à aider les femmes à mieux faire respecter leurs droits.

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218. Afin de protéger les droits fondamentaux des femmes, il convient, dans la mesure du possible, d’éviter d’émettre des réserves et de faire en sorte qu’aucune des réserves formulées ne soit incompatible avec l’objet et le but de la Convention ou de quelque autre manière incompatible avec le droit conventionnel international. Les droits fondamentaux des femmes, tels que définis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, resteront sans effet tant qu’ils ne seront pas pleinement reconnus par les législations nationales et, en pratique, dans les codes de la famille, du travail et du commerce, les codes civils et pénaux et les règlements administratifs, et tant qu’ils ne seront pas effectivement protégés et respectés.

219. Dans les pays qui ne sont pas encore parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui ont émis des réserves incompatibles avec l’objet ou le but de la Convention, ou dont la législation nationale n’a pas été alignée sur les normes internationales, l’égalité de jure de la femme n’est pas encore assurée. Les divergences entre certaines législations nationales et le droit international et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme empêchent les femmes de jouir pleinement de droits égaux. L’extrême complexité des procédures administratives, le manque de vigilance au niveau de la procédure judiciaire et les carences des mécanismes de surveillance des violations des droits des femmes, conjugués à la sous-représentation des femmes dans les systèmes judiciaires, au fait qu’elles connaissent mal leurs droits et à la persistance d’attitudes et de pratiques discriminatoires, perpétuent l’inégalité de fait dont les femmes sont victimes. Cette inégalité de fait est aussi perpétuée par le non-respect des lois pertinentes et des codes de la famille et du travail, des codes de commerce, et des codes civils et pénaux, ainsi que des règles et règlements administratifs visant à garantir aux femmes la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux et libertés premières.

220. Toute personne devrait avoir le droit de participer et de contribuer au développement culturel, économique, politique et social, ainsi que le droit d’en profiter. Or, dans de nombreux cas, les femmes et les filles sont victimes de discrimination dans la répartition des ressources économiques et sociales, ce qui est une violation directe de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

221. La défense des droits fondamentaux des femmes et des filles doit faire partie intégrante des activités de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme. Il importe d’intensifier les efforts visant à intégrer les questions relatives à l’égalité des sexes et aux droits fondamentaux des femmes et des petites filles dans toutes les activités du système des Nations Unies et de faire en sorte que ces questions soient examinées régulièrement et de manière systématique par les organes compétents et mécanismes appropriés. Pour ce faire, il faudra notamment améliorer la coopération et la coordination entre la Commission de la condition de la femme, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme, y compris ses rapporteurs spéciaux et ses rapporteurs thématiques, ses experts indépendants, ses groupes de travail et sa Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, la Commission du développement durable, la Commission du développement social, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et les autres organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme, ainsi que toutes les entités compétentes du système des Nations Unies, y compris les institutions spécialisées. Il faut aussi coopérer pour renforcer, rationaliser et simplifier les mécanismes du système des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et pour en améliorer l’efficacité, compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois et les chevauchements de mandats et de travaux.

222. Pour assurer la jouissance universelle des droits de la personne humaine, il faut tenir compte de la nature systématique des discriminations dont les femmes sont victimes, que l’analyse par sexe fait clairement apparaître, dans l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

223. Ayant à l’esprit le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement 14/ ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 2/ adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes réaffirme que les droits en matière de reproduction sont fondés sur la reconnaissance du droit fondamental qu’ont tous les couples et tous les individus de décider librement et en toute responsabilité du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances, et de disposer de l’information et des moyens voulus, ainsi que du droit qu’a chacun de jouir du meilleur état de santé possible en matière de sexualité et de reproduction, et de prendre des décisions en matière de reproduction sans faire l’objet de discrimination, de contrainte ou de violence, comme prévu dans les instruments relatifs aux droits de l’homme.

224. La violence à l’égard des femmes constitue une violation de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés premières et entrave ou empêche l’exercice de ces droits et libertés. Il découle de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des travaux des rapporteurs spéciaux, que la violence fondée sur l’appartenance au sexe féminin, comme les coups et les autres types de violence exercée au sein de la famille, les sévices sexuels, l’esclavage et l’exploitation sexuels, la traite internationale de femmes et d’enfants, la prostitution forcée et le harcèlement sexuel, ainsi que toute violence contre les femmes motivée par des préjugés culturels, le racisme ou la discrimination raciale, la xénophobie, la pornographie, le nettoyage ethnique, les conflits armés, l’occupation étrangère et l’extrémisme et le terrorisme religieux et antireligieux portent atteinte à la dignité et à la valeur de la personne humaine et doivent être combattues et éliminées. Tous les aspects nocifs de certaines pratiques traditionnelles, coutumières ou modernes qui violent les droits de la femme doivent être interdits et éliminés. Les gouvernements devraient prendre d’urgence des mesures visant à combattre et à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, et qu’elles soient perpétrées ou tolérées par l’État ou par des individus.

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225. De nombreuses femmes rencontrent des obstacles supplémentaires entravant la jouissance de leurs droits fondamentaux, du fait de leur race, leur langue, leur origine ethnique, leur culture, leur religion ou leur situation socio- économique, ou parce qu’elles sont handicapées, membres d’une population autochtone, migrantes, déplacées ou réfugiées. Elles sont également défavorisées et marginalisées parce qu’elles ne connaissent pas leurs droits fondamentaux, parce que ceux-ci ne sont pas reconnus, et parce qu’il leur est difficile d’accéder à l’information et aux mécanismes de recours qui leur permettraient de les faire respecter.

226. Les facteurs qui expliquent l’exode des femmes réfugiées, des autres femmes déplacées ayant besoin d’une protection internationale et des femmes déplacées à l’intérieur de leur pays sont parfois différents de ceux qui poussent les hommes à quitter leur lieu de résidence. Lors de leur déplacement et par la suite, ces femmes restent vulnérables aux violations de leurs droits fondamentaux.

227. Dans l’ensemble, les femmes recourent de plus en plus à la justice pour obtenir le respect de leurs droits, mais, dans de nombreux pays, la méconnaissance de ces droits les empêche de les exercer intégralement et fait obstacle à l’égalité des sexes. L’exemple de nombreux pays montre qu’il est possible de donner aux femmes le pouvoir et la volonté d’exiger le respect de leurs droits, quel que soit leur degré d’instruction et leur situation socio-économique. Des programmes de vulgarisation juridique et des campagnes de presse ont efficacement contribué à faire comprendre aux femmes le lien qui existe entre leurs droits et d’autres aspects de leur vie et à montrer qu’il est possible de prendre, à peu de frais, des initiatives susceptibles de les aider à faire respecter ces droits. Il est essentiel de dispenser un enseignement dans le domaine des droits de l’homme pour faire connaître aux femmes leurs droits et les mécanismes de recours qui s’offrent à elles en cas de violation. Il est indispensable que chacun, et en particulier les femmes rendues vulnérables par les circonstances, connaisse parfaitement ses droits et ait à sa disposition des voies de recours en cas de violation.

228. Les femmes qui militent en faveur du respect des droits fondamentaux doivent être protégées. Il incombe aux gouvernements de garantir aux femmes qui œuvrent pacifiquement, individuellement ou en association, à la promotion et à la protection des droits de l’homme, la jouissance de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les organisations non gouvernementales, les organisations féminines et les groupes féministes ont joué un rôle catalyseur dans la promotion des droits fondamentaux des femmes, en menant des activités au niveau local, en créant des réseaux et en menant des campagnes de sensibilisation, et les gouvernements doivent les encourager, les appuyer, et leur donner accès à l’information nécessaire à leur action.

229. Pour assurer la jouissance des droits de l’homme, les gouvernements et les autres intéressés devraient promouvoir des mesures concrètes et visibles afin d’intégrer la problématique hommes-femmes dans tous leurs programmes et politiques, de sorte que toute décision soit précédée d’une analyse de ses effets sexospécifiques.

 Objectif stratégique I.1. Promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes par la pleine application de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme, en particulier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Mesures à prendre

230. Les gouvernements devraient :

a) Adhérer aux traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et s’employer activement à les faire ratifier et appliquer ;

b) Ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou y adhérer et en garantir l’application, de façon que la Convention soit universellement ratifiée d’ici à l’an 2000 ;

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c) Limiter leurs éventuelles réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, formuler les réserves de façon aussi précise et restrictive que possible, veiller à ce qu’aucune réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but de la Convention ou contraire au droit conventionnel international et reconsidérer régulièrement les réserves qu’ils ont formulées, en vue de les retirer ; retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention sur toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou qui sont incompatibles avec le droit conventionnel international ;

d) Envisager d’élaborer des plans d’action nationaux indiquant les mesures à prendre pour mieux promouvoir et protéger les droits fondamentaux, notamment ceux des femmes, comme l’a recommandé la Conférence mondiale sur les droits de l’homme ;

e) Créer des institutions nationales indépendantes pour la protection et la promotion de ces droits, notamment les droits fondamentaux des femmes, ou renforcer celles qui existent, comme l’a recommandé la Conférence mondiale sur les droits de l’homme ;

f) Mettre au point un programme exhaustif d’éducation en matière de droits de l’homme pour sensibiliser les femmes et le reste de la population aux droits fondamentaux des femmes ;

g) Si leur pays est partie à la Convention, appliquer celle-ci en reconsidérant toutes les lois, politiques, pratiques et procédures en vigueur pour qu’elles soient conformes aux obligations qui en découlent ; par ailleurs, tous les États devraient réexaminer toutes les lois, politiques, pratiques et procédures nationales afin qu’elles satisfassent aux obligations internationales en matière de droits de l’homme ;

h) Traiter des aspects intéressant spécifiquement les femmes dans les rapports qu’ils soumettent en vertu de tous les autres instruments et conventions relatifs aux droits de l’homme, y compris les conventions de l’OIT, de façon que les droits fondamentaux des femmes soient analysés et réexaminés ;

i) Présenter régulièrement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des rapports sur l’application de la Convention, en suivant à la lettre les directives établies par le Comité et en faisant participer selon qu’il convient des organisations non gouvernementales à l’élaboration de ces rapports ou en tenant compte de leurs contributions ;

j) Permettre à la Commission pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de s’acquitter pleinement de son mandat en prévoyant des durées de session suffisantes au moyen d’une large ratification de la révision adoptée le 22 mai 1995 par les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant le paragraphe 1 de l’article 20 , et en faisant prévaloir des méthodes de travail efficaces ;

k) Appuyer le processus lancé par la Commission de la condition de la femme en vue d’établir un projet de protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui pourrait entrer en vigueur dès que possible au titre d’une procédure de droit de pétition, compte tenu du rapport du Secrétaire général sur le protocole facultatif, notamment des vues concernant la faisabilité d’un tel instrument ;

l) Prendre d’urgence des mesures en vue de parvenir à une ratification universelle de la Convention relative aux droits de l’enfant, ou à une adhésion universelle à cet instrument, avant la fin de 1995, et en assurer l’application pleine et entière, de façon à garantir des droits égaux aux filles et aux garçons ; ceux qui ne l’ont pas encore fait sont instamment invités à devenir parties à cet instrument afin que la Convention relative aux droits de l’enfant soit universellement appliquée d’ici à l’an 2000 ;

m) S’attaquer aux graves problèmes touchant les enfants, notamment en appuyant les efforts entrepris dans le cadre du système des Nations Unies pour adopter des mesures internationales efficaces visant à prévenir et à éliminer l’infanticide des filles, l’emploi des enfants dans des conditions nocives, la vente d’enfants et d’organes d’enfants, la prostitution et la pornographie enfantines et d’autres formes de sévices sexuels et envisager de contribuer à la rédaction d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant ;

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n) Renforcer l’application de tous les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, afin de combattre et d’éliminer, en ayant notamment recours à la coopération internationale, la traite organisée et d’autres formes de trafic de femmes et d’enfants, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, de pornographie, de prostitution et de tourisme sexuel, et de fournir des services sociaux et juridiques aux victimes ; en prévoyant une coopération internationale en vue de poursuivre et de punir ceux qui se livrent à l’exploitation organisée de femmes et d’enfants ;

o) Eu égard à la nécessité de garantir le respect total des droits fondamentaux des femmes des populations autochtones, envisager de soumettre une déclaration sur les droits des populations autochtones à l’Assemblée générale pour que cette dernière l’adopte dans le cadre de la Décennie internationale des populations autochtones et encourager la participation de femmes autochtones au groupe de travail chargé de rédiger le projet de déclaration, conformément aux dispositions relatives à la participation d’organisations de populations autochtones.

231. Les organismes, organes et institutions compétents du système des Nations Unies, tous les organes et organismes des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme, ainsi que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés devraient, tout en améliorant la coordination entre les divers organismes, mécanismes et procédures pour accroître leur efficacité et leur efficience et éviter des chevauchements inutiles de leurs mandats et de leurs travaux :

a) Accorder sans cesse leur pleine attention aux droits fondamentaux des femmes, à égalité avec tous les autres droits, dans toutes les activités qu’ils mènent en application de leurs mandats pour promouvoir le respect universel et la protection de tous les droits fondamentaux, civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, notamment le droit au développement ;

b) Veiller à l’application des recommandations de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme ayant trait à la pleine intégration et à la prise en compte des droits fondamentaux des femmes ;

c) Mettre au point une politique globale de prise en compte des droits fondamentaux des femmes dans tout le système des Nations Unies, notamment dans les services consultatifs, l’assistance technique, les méthodes d’établissement des rapports, l’évaluation des impacts sexospécifiques, la coordination, l’information et l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, et participer activement à l’application de cette politique ;

d) Assurer l’intégration et la participation pleine et entière des femmes, comme agents et bénéficiaires, au processus de développement, et réaffirmer les objectifs énoncés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 18/ concernant une action mondiale des femmes pour assurer un développement durable et équitable ;

e) Inclure dans leurs activités des informations sur des violations sexospécifiques des droits fondamentaux et en tenir compte dans tous leurs programmes et activités ;

f) Veiller à ce que tous les organismes et mécanismes de défense des droits de l’homme collaborent et coordonnent leurs travaux pour assurer le respect des droits fondamentaux des femmes ;

g) Renforcer la coopération et la coordination entre la Commission de la condition de la femme, la Commission des droits de l’homme, la Commission du développement social, la Commission du développement durable, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, les organes qui suivent l’application des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organismes des Nations Unies, dans les domaines relevant de leurs mandats respectifs, en vue de promouvoir les droits fondamentaux des femmes, et améliorer la coopération entre la Division de la promotion de la femme et le Centre pour les droits de l’homme ;

h) Instituer une coopération efficace entre le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organes compétents dans les domaines relevant de leurs mandats respectifs, en tenant compte du lien étroit qui existe entre les atteintes massives aux droits de l’homme, notamment sous la forme de génocide, de nettoyage ethnique, de viols systématiques en temps de guerre, d’exodes de réfugiés et d’autres déplacements de populations, et le fait que les femmes réfugiées, déplacées et rapatriées peuvent être victimes de formes particulières de violations des droits de l’homme ;

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i) Inciter à intégrer la problématique hommes-femmes dans les programmes d’action nationaux et les activités des organismes de défense des droits de l’homme et des institutions nationales, dans le contexte de services consultatifs en matière de droits de l’homme ;

j) Dispenser une formation dans le domaine des droits fondamentaux des femmes à tout le personnel et aux représentants officiels de l’ONU, en particulier à ceux qui s’occupent d’activités relatives aux droits de l’homme et d’assistance humanitaire et les amener à mieux comprendre les droits fondamentaux des femmes, afin qu’ils puissent reconnaître les violations des droits fondamentaux des femmes, prendre les mesures voulues et tenir pleinement compte des sexospécificités dans leurs travaux ;

k) Dans l’examen de l’application du plan d’action de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (1995-2004), tenir compte des conclusions de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.

 Objectif stratégique I.2. Garantir la non-discrimination et l’égalité devant la loi et dans la pratique

Mesures à prendre

232. Les gouvernements devraient :

a) S’attacher en priorité à promouvoir et protéger le plein exercice par les femmes, à égalité avec les hommes, de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ;

b) Prévoir des garanties constitutionnelles ou promulguer des lois qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes et des petites filles de tous âges et garantissent aux femmes de tous âges l’égalité des droits et la possibilité d’en jouir pleinement ;

c) Consacrer le principe de l’égalité des hommes et des femmes dans la législation et garantir, par voie législative et autre, l’application pratique de ce principe ;

d) Réviser le droit national, y compris le droit coutumier et la pratique juridique dans les domaines civil, pénal, commercial, du travail et de la famille, en vue d’assurer l’application des principes et procédures énoncés dans tous les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme au moyen de la législation nationale, abroger toutes les lois encore en vigueur qui introduisent une discrimination fondée sur le sexe et éliminer tous les préjugés contre les femmes qui subsistent dans l’administration de la justice ;

e) Renforcer et encourager les programmes de protection des droits fondamentaux des femmes dans les instances nationales de défense des droits de l’homme qui appliquent des programmes dans ce domaine, comme les commissions des droits de l’homme ou les médiateurs, en les dotant d’un statut et de ressources appropriés, en leur donnant accès aux autorités pour aider les particuliers, notamment les femmes, et veiller à ce que ces institutions accordent suffisamment d’attention aux violations des droits fondamentaux des femmes ;

f) Prendre des mesures pour que les droits fondamentaux des femmes, notamment les droits mentionnés aux paragraphes 94 à 97 ci-dessus, soient pleinement reconnus et respectés ;

g) Prendre d’urgence des mesures pour combattre et éliminer la violence à l’égard des femmes þ qui constitue une violation des droits de l’homme þ résultant de pratiques coutumières ou traditionnelles nocives, de préjugés culturels et de l’extrémisme ;

h) Interdire la mutilation génitale des filles là où cette pratique existe et appuyer énergiquement les efforts déployés par les organisations communautaires, non gouvernementales et religieuses pour éliminer ces pratiques ;

i) Dispenser une éducation et une formation en matière de droits de l’homme qui tiennent compte des sexospécificités au personnel des services publics, notamment aux policiers et aux militaires, au personnel pénitentiaire, au personnel sanitaire et médical et aux travailleurs sociaux, ainsi qu’aux personnes qui s’occupent des questions de migration et de réfugiés et aux enseignants à tous les niveaux, et donner au personnel judiciaire et aux parlementaires la possibilité d’acquérir cette éducation et cette formation afin qu’ils puissent exercer mieux leurs fonctions ;

j) Promouvoir le droit des femmes d’être membres de syndicats et d’autres organisations professionnelles et sociales, à égalité avec les hommes ;

k) Instituer des mécanismes efficaces d’enquête sur les violations des droits fondamentaux des femmes commises par des agents de l’État et appliquer les sanctions prévues par la loi ;

l) Revoir et modifier les lois et procédures pénales, selon qu’il conviendra, pour éliminer toute discrimination à l’égard des femmes de manière qu’elles garantissent aux femmes une protection efficace contre les crimes qui les visent particulièrement ou dont elles sont les principales victimes, ainsi que la poursuite des auteurs de ces crimes, indépendamment de leur lien de parenté éventuel avec les victimes, et veiller à ce que des poursuites soient intentées contre les auteurs de tels crimes et à ce que les femmes défenderesses, victimes ou témoins ne soient pas en butte à de nouvelles persécutions ou à des pratiques discriminatoires au cours de l’enquête et du procès ;

m) Veiller à ce que les femmes aient, à égalité avec les hommes, le droit d’être juges, avocates ou officiers de justice, policières et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, entre autres ;

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n) Créer de nouveaux mécanismes administratifs et programmes d’assistance juridique qui soient d’accès facile et gratuits ou peu coûteux pour aider les femmes défavorisées à obtenir réparation en cas de violation de leurs droits ou renforcer ceux qui existent ;

o) Veiller à ce que toutes les femmes et les organisations non gouvernementales et leurs membres qui s’occupent de défendre et de promouvoir tous les droits de l’homme þ civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, y compris le droit au développement þ jouissent intégralement de tous les droits et libertés fondamentaux consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et de la protection de la législation nationale ;

p) Renforcer et encourager l’application des recommandations figurant dans les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés 30/, en veillant tout spécialement à ce que les femmes et les petites filles handicapées ne fassent pas l’objet de discrimination, à ce qu’elles jouissent de tous les droits et libertés fondamentaux, notamment le droit à l’information et aux services en matière de violence à l’égard des femmes, et à ce qu’elles puissent participer activement à tous les aspects de la vie de la société et y apporter leur contribution économique ;

q) Encourager la mise au point de programmes relatifs aux droits de l’homme qui tiennent compte des sexospécificités.

 Objectif stratégique I.3. Diffuser des notions élémentaires de droit

Mesures à prendre

233. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales, l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales, selon les besoins, devraient :

a) Traduire chaque fois que possible dans les langues vernaculaires et autochtones, publier sur des supports adaptés aux personnes handicapées et aux personnes peu instruites, faire connaître et diffuser les lois et l’information relatives à l’égalité de condition et de droits de toutes les femmes, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale , la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration sur le droit au développement et la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi que les résultats des conférences et sommets pertinents des Nations Unies et les rapports nationaux présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ;

b) Faire connaître et diffuser ces informations sous une forme facilement compréhensible et sur des supports adaptés aux personnes handicapées et aux personnes peu instruites ;

c) Diffuser des informations sur la législation nationale et son impact sur les femmes, y compris des directives facilement accessibles sur les moyens de faire appel à la justice pour faire respecter ses droits ;

d) Inclure des informations sur les normes et instruments internationaux et régionaux dans leurs activités d’information et d’éducation en matière de droits de l’homme ainsi que dans les programmes d’éducation et de formation des adultes, en particulier à l’intention de groupes comme l’armée, la police et les autres agents de la force publique, les magistrats, les membres des professions juridiques et le personnel médical, pour assurer la protection effective des droits de l’homme ;

e) Publier et diffuser des informations sur les mécanismes existants aux niveaux national, régional et international pour obtenir réparation en cas de violation des droits fondamentaux des femmes ;

f) Encourager les associations féminines locales et régionales, les organisations non gouvernementales concernées, les enseignants et les médias à mettre en œuvre des programmes d’enseignement des droits de l’homme pour sensibiliser les femmes à leurs droits, coopérer avec eux et coordonner leur action ;

g) Promouvoir l’enseignement des droits de l’homme et des droits juridiques des femmes dans les programmes scolaires à tous les niveaux et entreprendre, dans les principales langues vernaculaires, des campagnes sur l’égalité des hommes et des femmes dans la vie privée et publique, notamment sur les droits des femmes dans la famille et sur les instruments nationaux et internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme ;

h) Promouvoir dans tous les pays l’enseignement systématique et continu des droits de l’homme et du droit international humanitaire à l’intention des militaires et des membres des forces de sécurité nationales, notamment ceux affectés aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, pour les sensibiliser à leur obligation de respecter les droits des femmes à tout moment, tant en service qu’hors service, en mettant particulièrement l’accent sur les règles concernant la protection des femmes et des enfants et la protection des droits de l’homme en période de conflit armé ;

i) Prendre les dispositions voulues pour que les réfugiées, les femmes déplacées, les migrantes et les travailleuses migrantes soient informées de leurs droits fondamentaux et des mécanismes de recours dont elles peuvent se prévaloir.

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