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Gouvernance écologique : propositions commission Lepage

Grenelle de l’Environnement

2008

Corinne Lepage, présidente du mouvement écologiste Cap 21 et ancienne ministre de l’Environnement, a remis un rapport sur la gouvernance écologique, dans la perspective de la présidence française de l’Union européenne. Ce rapport, qui s’inspire des conclusions du Grenelle, formule plus de 80 propositions et propose notamment des mesures pour améliorer cette information, renforcer les règles de l’expertise et clarifier les responsabilités en cas de pollution.

Ci-dessous le résumé des propositions, dont plusieurs s’inspirent de revendication d’ONG concernant la responsabilité des entreprises, le statut des lanceurs d’alerte, le rôle de l’expertise citoyenne et associative.


  Introduction du rapport

Les propositions qui suivent s’inspirent très précisément des conclusions du grenelle de l’environnement et s’inscrivent dans les orientations du discours du Président de la République. Leur contenu, largement débattu au sein du groupe de travail qui a accompagné le responsable de cette mission, est le résultat d’une synthèse entre ce qui est apparu, du fait de l’expérience, indispensable pour donner une effectivité au droit de l’environnement lato sensu, inspiré des bonnes pratiques européennes, et la nécessité de promouvoir un développement économique durable.. Notre préoccupation a été d’être pragmatique, parfaitement au fait de la situation compétitive dans laquelle se trouve notre pays, mais inspirée par le souci de prévenir, grâce à des mécanismes appropriés, les conséquences humaines, sanitaires, écologiques et aussi économiques des choix technologiques contemporains.

Prévenir les risques, c’est d’abord en déterminer le champ et le contenu. C’est ensuite, fixer des règles du jeu telles que l’intérêt économique des parties prenantes se fasse dans le sens de la sécurité et de la prévention, lesquelles impliquent la responsabilité et la transparence.

C’est la raison pour laquelle information, expertise et responsabilité font un tout, qu’il convient de lier.

Cette liaison est d’autant plus évidente que les coûts effectifs, liés à des choix technologiques erronés, sont de plus en plus lourds, en sus des coûts humains. Ainsi, les Pays-Bas ont évalué à 19 milliards d’euros le coût du retard mis à interdire l’amiante, non compris les coûts sanitaires et l’indemnisation des victimes. Une information transparente, fondée sur une expertise rigoureuse et une répartition claire des responsabilités, garantit une meilleure qualité des choix, un processus plus démocratique et donc une relation de confiance qui n’existe plus et qui, pourtant, participe au dynamisme et à la bonne santé d’une société.

C’est dans cet état d’esprit que ce rapport a été rédigé après avoir entendu les représentants du monde économique et bancaire, des associations et certains organismes scientifiques. Les propositions qui suivent font un ensemble cohérent et s’appuient les unes sur les autres. Il va de soi que de réduire les unes ou les autres réduit, au-delà de la mesure supprimée, l’efficacité et la cohérence de l’ensemble proposé.

Par environnement, il faut entendre l’environnement au sens communautaire du terme, incluant l’impact sanitaire de l’environnement. C’est donc le concept d’environnement-santé qui a été retenu, auquel s’agrège, à certains égards, la consommation dans la mesure où les consommateurs sont, de manière croissante, des acteurs de l’environnement et où les produits consommés sont impactés par la qualité environnementale et sanitaire. C’est la raison pour laquelle le terme ONG dans ce rapport intègre les associations de consommateurs.

Annexe III du rapport : résumé des propositions du rapport

 1. Le droit à l’information environnementale

1.1. Permettre l’accès aux données.

Proposition n° 1

Reconnaître à la charge de toutes les autorités publiques une obligation d’information en matière environnementale et sanitaire, de tous les éléments qu’elles ont produits ou dont elles sont détentrices et éliminer les éléments structurels de blocage dans les statuts des établissements concernés .

Proposition n° 2

Créer, en application de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, une obligation de mise à disposition en ligne gratuite de toutes les informations et données brutes dont dispose l’administration, sous la réserve évidente de l’utilisation commerciale.

Proposition n° 3

Créer une obligation de mettre à disposition les données collectées dans les deux mois de leur collecte, y compris pour les données brutes en attente de validation.

Proposition n° 4

Supprimer le 1° du II de l’article L. 124-4Article L. 124-4 du code de l’environnement

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 [1]

Proposition n° 5

Redonner à l’Institut français de l’environnement (IFEN) l’autonomie qui était la sienne et les moyens matériels et juridiques d’assurer la mission de collecte et de mise à disposition des données brutes relatives à l’environnement au sens de l’article 124-1 du code de l’environnement et en tous cas, assurer l’indépendance de la collecte et de la mise à disposition des données par rapport au gouvernement.

Proposition n° 6

Mettre en place par l’intermédiaire de l’IFEN ou de l’autorité administrative indépendante à créer, chargée du contrôle de l’alerte et de l’expertise, une plate-forme et un portail chargés de recueillir les données de nature scientifique relatives aux grands sujets techniques en débat ou en alerte pour que toutes ces données puissent être rendues publiques.

Proposition n° 7

Rendre obligatoire la communication des procès-verbaux de toutes les commissions administratives et organismes chargés de donner un avis ou une autorisation en matière environnementale et sanitaire. Obligation également de publier les opinions minoritaires avec les justifications qui y sont apportées.

1.2. Limiter le secret industriel et le secret défense

Proposition n° 8

Encadrement du secret industriel en s’inspirant de l’article 25 de la directive 2001/ 18 (relative aux OGM) et en créant une obligation de communication de toutes les études préalables et les données sous-jacentes à la délivrance d’une autorisation dans la mesure où elles concernent la santé ou /et l’environnement ainsi que de tous les impacts connus sur la santé sur l’environnement lié au fonctionnement des entreprises et à l’utilisation des produits et services

Proposition n° 9 : Rédaction d’un guide, en particulier dans le domaine du nucléaire civil, sur le modèle britannique, formalisant la nature des documents susceptibles d’être classifiés et les raisons de cette classification

Proposition n° 10

Isolation dans les documents concernés, des informations confidentielles pour permettre une version publique et définition des conditions d’accès spécifiques aux versions non publiques, ou /et des groupes pluralistes spécifiques

Proposition n° 11

Inversion de la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’informations concernant la santé et l’environnement en obligeant le détenteur de l’information de justifier de l’exception à la règle d’accès

Proposition n° 12

Renforcement des pouvoirs de la Commission consultative du secret de la défense nationale en lui donnant un pouvoir de décision et modifier l’article L. 2312-7 du code de la défense pour lui permettre de prendre en considération la nécessité de l’accès à l’information environnementale.

1.3. Assurer l’effectivité de l’accès à l’information

Proposition n° 13

Donner un pouvoir décisionnel et non plus consultatif à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

Proposition n° 14

Modifier la composition de la CADA pour y inclure des représentants des ONG et des associations de consommateurs (article 23 de la loi du 17 juillet 1978)

Proposition n° 15

Créer une police administrative chargée de veiller au respect de l’obligation d’information, en s‘inspirant notamment de l’information commissionner mis en place en Grande-Bretagne.

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Proposition n° 16

Créer un référé-communication ouvert devant le juge administratif en cas de refus de l’administration ou de toute autorité publique ou privée détentrice de communiquer des documents ayant fait l’objet d’une décision favorable de la CADA permettant des injonctions sous astreinte .Ce référé devrait être jugé sous huitaine

1.4. Protéger les lanceurs d’alerte et étendre la liberté d’expression en matière environnementale

Proposition n° 17

Rappeler que conformément à l’article 2 de la Charte de l’environnement, qui dispose que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement », il existe un devoir général d’attirer l’attention des personnes compétentes sur des situations de risques sanitaires et environnementaux.

Proposition n° 18

Dans le cadre professionnel, formaliser un devoir d’alerte. L’alerte doit prioritairement s’effectuer en interne, c’est-à-dire au sein de l’entreprise ou l’institution publique. Ce n’est qu’en cas d’absence de procédure prévue en interne ou de suites données à cette alerte interne que le lanceur d’alerte peut saisir la haute autorité de l’expertise (cf. 1.4.5) selon une procédure dite d’alerte externe, en ce sens qu’elle est extérieure à l’entreprise ou l’institution concernée. . L’absence de suites données à l’alerte interne entraînerait la possible mise en cause sur le plan de responsabilité, de la personne morale en cause. S’agissant des salariés, la responsabilité de l’entreprise est engagée du fait de ses préposés dès lors que la faute de non divulgation ne sera pas séparable des fonctions.

Proposition n° 19

Reconnaître une clause de conscience autorisant les salariés et fonctionnaires à s’abstenir de participer à des travaux lorsque ceux-ci peuvent conduire à créer des risques importants ou non maîtrisés ou concourir à exposer autrui ou l’environnement à de tels risques.

Proposition n° 20

L’alerte interne devrait être organisée par une procédure au sein de l’entreprise, mentionnée sur un registre spécial, donner lieu à la désignation d’une personne à qui s’adresser en particulier dans le cas où le recours à la hiérarchie n’est pas praticable. L’alerte interne donnerait lieu à suspension de l’application du risque de développement. Elle devrait également donner lieu à information du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de l’inspection du travail, de l’inspection des installations classées lorsqu’il y a lieu et du médecin du travail

Proposition n° 21

Pour traiter des alertes externes, la Haute autorité de l’expertise (cf. deuxième partie de ce rapport) aurait en charge le traitement des lancements d’alerte, en respectant une obligation de confidentialité. Sans avoir à se prononcer nécessairement sur le fond, elle devrait, au terme d’un cadre procédural bien établi, valider le lancement de l’alerte ce qui ne signifierait pas pour autant valider le bien-fondé du risque lui-même. Une telle validation ne pourrait intervenir le plus souvent qu’après des études complémentaires. Le degré de crédibilité de l’alerte, le sérieux de la documentation, la bonne foi du lanceur d’alerte devraient être les éléments permettant à la Haute Autorité de se prononcer.

Proposition n° 22

La validation de l’alerte externe et le lancement de l’alerte interne devraient avoir pour effet d’engager des crédits nécessaires à la réponse à la question posée. La suspension de l’application du risque de développement devrait être un moyen suffisant pour inciter les entreprises concernées à investir dans la recherche nécessaire à la réponse à l’alerte. Les études engagées à la suite d’une alerte, même si celle-ci est restée interne, devraient être communiquées à la Haute Autorité.

Proposition n° 23

L’alerte externe, qui ne pourrait pas être anonyme, devrait cependant garantir le secret le plus absolu sur l’identité du lanceur d’alerte, y compris en cas de poursuite consécutive à une alerte fondée. La procédure de témoin anonyme utilisé en procédure pénale pourrait être transposée à cette procédure, qu’elle se fasse devant la Haute Autorité ou toute autre autorité ou qu’elles se fassent devant une autorité judiciaire.

Proposition n° 24

Le lancement de l’alerte s’accompagnerait d’une protection immédiate du lanceur d’alerte qui ne pourrait faire l’objet d’aucune mesure de représailles, licenciement ou autres à la suite de son alerte, que celle-ci soit externe ou interne. La protection des lanceurs d’alerte en matière environnementale pourrait s’inspirer notamment des dispositions relative à la lutte contre la corruption.

Proposition n° 25

Pour les chercheurs publics et, plus généralement , pour les fonctionnaires et agents publics, le statut de la fonction publique devrait être modifié pour voir introduire une disposition interdisant toute mesure s’apparentant à une sanction directe ou déguisée infligée à un agent à raison de l’exercice d’une alerte effectuée de bonne foi sur des actes contraires aux lois et règlements. Les mesures discriminatoires indirectes devraient viser précisément la privation de moyens financiers, humains et matériels de recherche ainsi que la modification des activités ou du périmètre de recherche, pour éviter les « mises au placard ».

Proposition n° 26

L’article 225-1 du code pénal serait modifié pour punir les auteurs de mesures discriminatoires visant des individus ayant exercé le droit d’alerter leur employeur ou les autorités compétentes au sujet de recherches, d’études, de l’information concernant des produits ou des services susceptibles de nuire à la santé humaine ou à l’environnement.

Proposition n° 27

Pour éviter les lancements d’alerte abusifs, la procédure de dénonciation calomnieuse visée aux articles 226-10 et suivant du code pénal pourrait être utilisée dans le cas d’alertes abusives, sans toutefois que la seule circonstance qu’une alerte ne s’avère pas, a posteriori, fondée, soit de nature à justifier le déclenchement d’une telle procédure à l’encontre du lanceur d’alerte dont la bonne foi est établie.

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Proposition n° 28

S’agissant de personnes morales, syndicats, ONG, leur liberté d’expression devrait également être assurée au regard des incriminations pénales en matière de délits de presse. En conséquence, la protection , en ce qui concerne, en particulier, le risque de diffamation devrait être garantie, par la suppression à l’article 35 de la loi de 1881 de la limitation à dix ans des faits susceptibles d’être prouvés.

1.5. Renforcer l’information des consommateurs

Proposition n° 29

Définir des indicateurs environnementaux pertinents et simples pour chaque type de produits qui permettraient aux consommateurs de comparer les produits entre eux. La France peut lancer ce chantier qui doit bien sûr être mené au niveau européen.

Proposition n° 30

Faire l’inventaire et l’évaluation des signes (labels, logos...) de qualité existants pour ne garder que ceux qui répondent à des cahiers des charges rigoureux, et qui sont contrôlés régulièrement par des organismes indépendants. Au besoin, il faut créer un signe officiel de qualité environnementale type AB (Agriculture biologique).

1.6. Sanctionner pénalement la rétention d’information environnementale

Proposition n° 31

Créer un délit de rétention d’information en matière environnementale, ainsi défini : « le fait de fournir délibérément et en connaissance du risque, des données ou informations inexactes ou incomplètes, ou de procéder à une rétention de données ou d’informations, concernant toutes substances de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux, ou le milieu naturel, objets de rejets, émissions, ou introductions, ou concernant la preuve de l’absence de dangerosité de telles substances ». 1.7. La déontologie de l’information

Proposition n° 32

Prévoir que l’ensemble des médias diffuse leur structure capitalistique de façon régulière ainsi que la répartition de leurs marchés publicitaires par annonceur.

Proposition n° 33

Imposer l’institution d’un comité déontologique auprès de la direction et de la rédaction des médias détenus par des entreprises dont les intérêts économiques sont de nature à faire douter de l’impartialité de l’information donnée en matière environnementale et sanitaire.

Proposition n° 34

ntégrer un référentiel de qualité sur l’information dans le Cahier des Charges des chaînes publiques, voir privées, qui pourrait être ISAS 9100 BC pour les médias audiovisuels. La même démarche pourrait être entreprise volontairement par la presse privée (norme ISAS 9100 P).

  2. L’Expertise

2.1. Les sujets d’expertise

Proposition n° 35

Étendre aux ONG la possibilité de passer des conventions avec les universités comme cela existe déjà aujourd’hui pour les entreprises et les organismes de recherche et d’expertise publics. La loi devrait permettre des partenariats universités - ONG comme il en existe aujourd’hui entre universités et entreprises.

Proposition n° 36

Permettre à la société civile de s’intéresser aux champs de la recherche de manière à ce que notamment les problématiques de santé et d’environnement puissent être prises en compte. À cette fin, les conseils d’administration des universités, des instituts de recherche, des fondations publiques devraient obligatoirement intégrer les représentants d’ONG travaillant dans le champ de la santé et de l’environnement et de la consommation.

Proposition n° 37

Lancer des « programmes de recherche coopératifs », à l’instar de ceux que l’Union européenne est en train de mettre en place.

Proposition n° 38

Imposer, comme c’est le cas aux États-Unis pour les nanotechnologies, qu’au moins 5 % des crédits consacrés par le secteur public à des recherches technologiques soient alloués aux recherches sur les effets sanitaires environnementaux et sociétaux de la technologie en développement.

Proposition n° 39

Sur le modèle du droit des affaires, du droit social et du droit boursier, mettre en place une obligation à la charge des entreprises d’engager une expertise déterminée, lorsque le conseil d’administration, un groupe d’actionnaires ou le comité d’entreprise le demande. Le droit de demander cette expertise dans le domaine de la santé et de l’environnement devrait être étendu au CHSCT, et aux syndicats. Rapprochée du devoir d’alerte évoqué en première partie, la non-utilisation de ce droit pourrait constituer une faute civile. Le choix des experts serait confié au demandeur de l’expertise et non à l’entreprise qui en assure le financement.

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2.2. Des experts responsables

Proposition n° 40

Rendre obligatoire un code de déontologie qui sera élaboré par le Haut conseil de l’expertise à créer. Ce code devra prévoir une obligation de compétence, d’indépendance au sens financier du terme et de responsabilité. La formation des experts devra être définie ainsi que leur rémunération (reconnaissance d’un service et niveau comparable selon les structures d’expertises). La protection de l’expert devra être assurée dans les mêmes conditions que le lanceur d’alerte.

Proposition n° 41

Rendre obligatoire les déclarations d’intérêt renouvelables annuellement pour tous les experts siégeant dans des commissions (y compris administratives), cette obligation s’appliquant également aux personnalités qualifiées. Elles devront être contrôlées par la Haute Autorité, qui disposera de moyens de contrôle de l’Etat. Les fausses déclarations ou les omissions seront sanctionnées par la radiation de l’expert, et dans les cas les plus graves par des sanctions pénales.

Proposition n° 42

Prévoir dans le financement des commissions le financement du temps des experts consacré à la préparation et à la participation aux commissions ad hoc ou permanentes pluralistes d’experts dont les organismes d’origine ne sont pas en mesure de prendre en charge les dépenses correspondantes. Ce financement devrait être assuré par un fonds ad hoc administré par la Haute Autorité, alimenté par les porteurs de projets. Il reviendrait également à la Haute Autorité de définir un statut de l’expert comprenant les conditions de sa rémunération.

Proposition n° 43

Pour l’expertise associative, des fonds ad hoc devraient pouvoir être constitués au niveau régional, alimenté par des fonds publics et susceptible d’être abondé par des dons de particuliers défiscalisés.

Proposition n° 44

Insérer un article L. 110-4 dans le code de l’environnement aux termes duquel : « Dans les conditions définies par décret, toute personne a le droit de réclamer auprès de l’administration l’organisation d’une expertise contradictoire et indépendante dans le domaine de l’environnement. L’expertise doit reposer sur les principes d’excellence et de transparence et présenter les hypothèses scientifiques dans leur diversité ».

2.3. Une procédure d’expertise pluraliste et ouverte à la société civile

Proposition n° 45 : Ouvrir le contenu du débat et la délimitation des sujets au débat contradictoire, la commission devant trancher, en cas de désaccord, après avoir entendu les protagonistes. Il s’agit de concevoir l’expertise comme un processus de débat

Proposition n° 46

Rendre obligatoire la justification de l’intérêt et des avantages collectifs avant que ne soit abordée la question des risques et des inconvénients et généraliser le bilan coût-avantage

Proposition n° 47

Assurer la pluridisciplinarité de toutes les commissions d’experts en en faisant un principe général et en prévoyant la possibilité pour les commissions nommées par décret de faire appel ponctuellement à des experts extérieurs.

Proposition n° 48

Assurer le pluralisme des commissions d’experts en prévoyant que 25% des membres représentent la société civile

Proposition n° 49

Rendre obligatoire le caractère contradictoire de la procédure d’expertise, en instaurant l’obligation de défendre le pour et le contre, devant les membres de la commission d’expertise, chacune des parties pouvant se faire assister d’un expert de son choix.

Proposition n° 50

Prévoir l’articulation entre d’une part les lieux d’information, de dialogue et de concertation au niveau territorial (CLI - Comité local d’information, CLIC - Comité local d’information et de concertation, SPPPI - Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles,...) et d’autre part les groupes permanents d’experts au niveau national en ouvrant notamment la possibilité pour les premiers de saisir les groupes permanents.

Proposition n° 51

Faire préciser par tout expert entendu par une commission s’il intervient en tant qu’expert de parties ou expert indépendant de celles-ci. Exiger une justification par la production de déclarations d’intérêt s’il s’agit d’un expert indépendant.

Proposition n° 52

Les commissions d’experts devront non seulement rendre publics leurs avis mais également leurs débats seront considérés comme des actes administratifs communicables. Les opinions minoritaires devront figurer expressément avec leurs motivations dans les avis rendus publics.

Proposition n° 53

En contrepartie de devoir d’alerte, les CHSCT et les comités d’entreprise dans les entreprises, les associations agréées (santé, environnement, consommation) pourront exiger une contre-expertise, dont le financement sera assuré par l’entreprise concernée, le choix des experts revenant aux demandeurs de contre-expertise

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2.4. La Haute autorité de l’expertise

Proposition n° 54

2.4.1. Composition. Un tiers des membres seraient les représentants de la société civile proposés par le conseil économique et social remanié. Un tiers serait proposé par le Président de la république et un tiers par le Parlement. Le processus de nomination de ses membres devrait être validé par le Parlement par une majorité des 3/5.

2.4.2. Mission. Renouveler les règles de l’expertise, non seulement sous un angle technique et utilitaire mais aussi en terme d’impact sur la société. Elaborer un code de déontologie respectant les principes figurant dans la loi. Assurer le respect des modalités de l’expertise ainsi que des règles de la déontologie de l’expertise.Se prononcer lorsque les conditions de déroulement des expertises sont contestées. Garantir le contrôle des déclarations d’intérêt. Participer à la protection des experts et à celle des lanceurs d’alerte.

2.4.3. Pouvoirs. Le modèle à suivre pourrait être celui d’une autorité indépendante disposant d’un pouvoir d’investigation et de sanctions. Elle aurait accès à toutes les expertises existantes y compris celle des établissements publics et disposerait du droit d’entendre qui elle jugerait bon et de se faire communiquer tout document utile à sa mission. en cas d’infraction avérée pourrait saisir le procureur de la République

2.4.4. Saisine. La haute autorité pourrait être saisie par toutes les agences, mais également par l’État, par les entreprises concernées par une expertise déterminée et par les associations agréées. Elle pourrait l’être également par les parties autres lorsque celle-ci justifierait d’un intérêt à agir.

 3. La responsabilité

3.1. La responsabilité pénale

3.1.1. Création dans le code pénal d’un délit spécifique d’atteinte à l’environnement
- Proposition n° 55
- Proposition n° 56
- Proposition n° 57

3.1.2. Création d’un délit autonome de mise en danger d’autrui dans le cadre des atteintes d’origine environnementale à la santé
- Proposition n° 58

3.1.3. Instauration de dommages et intérêts punitifs Proposition n° 59

3.1.4. Instauration de peines complémentaires
- Proposition n° 60
- Proposition n° 61
- Proposition n° 62
- Proposition n° 63

3.2. La responsabilité civile

Propositions de modifications du Code civil

3.2.1. Formuler un principe général de responsabilité pour faute ayant causé un dommage à l’environnement Proposition n° 64

3.2.2. Consacrer la prise en compte du risque créé sans autorisation administrative
- Proposition n° 65
- Proposition n° 66
- Proposition n° 67

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3.2.3. Formuler un principe général de responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales
- Proposition n° 68 3.2.4.

Consacrer la responsabilité civile objective liée aux ICPE soumises à autorisation
- Proposition n° 69

3.2.5. Consacrer la théorie des troubles anormaux du voisinage
- Proposition n° 70 3.2.6.

Intégrer les dommages et intérêts punitifs pour atteinte à l’environnement
- Proposition n° 71

3.2.7. Définir l’alternative entre assurances et principe de précaution
- Proposition n° 72

Propositions de modifications du Code de Commerce

Faire le France un pays pionnier de la Responsabilité Sociale des Entreprises

3.2.8. Elargir le champ d’application des exigences de divulgation sociale et environnementale aux sociétés non cotées
- Proposition n° 73

3.2.9. Consacrer explicitement le principe de l’implication des sociétés multinationales dans la politique sociale et environnementale de leurs filiales et fournisseurs
- Proposition n° 74

Propositions de modifications du Code Monétaire et Financier : Généraliser la prise en compte de l’environnement

3.2.10. Imposer aux OPCVM de préciser s’ils prennent en compte des considérations environnementales, sociales et éthiques
- Proposition n° 75 3.2.11.

Intégrer aux missions de l’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et du Comité consultatif du secteur financier la promotion du développement durable au sein du secteur financier
- Proposition n° 76
- Proposition n° 77

Propositions relatives à une évolution du Code de l’environnement en lien avec le droit civil

3.2.12. Affirmer le principe de la possible mise en cause des sociétés mères
- Proposition n° 78

3.3. La responsabilité administrative

3.3.1. Prendre en compte les évolutions sociétaires par le droit des ICPE
- Proposition n° 79

3.3.2. Aménager l’obligation d’information du vendeur d’un ancien site industriel
- Proposition n° 80

3.3.3. Généraliser l’obligation de constitution de garanties financières et assouplir leurs modalités
- Proposition n° 81

3.4. la transcription de la directive responsabilité environnementale

3.4.1. La définition de l’exploitant
- Proposition n° 82
- Proposition n° 83

3.4.2. L’exigence de garantie de l’exploitant
- Proposition n° 84

3.4.3. Le cas des sols, objets de propriété privée
- Proposition n° 85

3.5. l’accès à la justice , la charge de la preuve et la réparation du préjudice
- Proposition n° 86 : Permettre aux collectivités locales de se constituer partie civile plus facilement
- Proposition n° 87 : Un mécanisme d’action de classe en matière environnementale.
- Proposition n° 88 : La médiation environnementale

 Ressources documentaires

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Document pdf, 118 pages.

Organismes et textes cités

- Code de l’environnement

- http://www.ifen.fr/
- http://www.cada.fr/

- Charte de l’environnement
- site des Comités d’Hygiéne de Sécurité et des Conditions de Travail ; CHSCT

Notes

[1" I. Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : " 1° Aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ; " 2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ; " 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ;

" 4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

" II. Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : " 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; " 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; " 3° Une demande formulée de manière trop générale. " du code de l’environnement, afin d’étendre l’obligation de communication des documents à tous les documents achevés, y compris lorsqu’ils participent d’une phase préparatoire et au cours de cette phase préparatoire sans attendre la décision finale.

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