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Droit à un environnement propre, sain et durable

Mardi 20 septembre 2022

L’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté une résolution le 28 juillet 2022, qui reconnait qu’un environnement propre, sain et durable est un droit humain.
Texte ci-dessous et en téléchargement avec les notes et références des textes cités.


Nations Unies A/76/L.75 Assemblée générale Distr. limitée
26 juillet 2022
Français, original : anglais
22-11599 (F) 260722 270722 *2211599*

Soixante-seizième session Point 74 b) de l’ordre du jour

Promotion et protection des droits humains : Questions relatives aux droits humains, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits humains et des libertés fondamentales

Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Bahamas, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Cabo Verde, Chili, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Croatie, Djibouti, Équateur, Espagne, Fidji, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée équatoriale, Honduras, Îles Marshall, Jordanie, Kenya, Lettonie, Liban, Luxembourg, Macédoine du Nord, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Monténégro, Nigéria, Palaos, Panama, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Qatar, République de Corée, République dominicaine, Roumanie, Samoa, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tchéquie, Togo, Ukraine, Uruguay et Vanuatu

Projet de résolution Droit à un environnement propre, sain et durable

L’Assemblée générale,

Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, rappelant la Déclaration sur le droit au développement, la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Déclaration de Stockholm), la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement5 et les traités internationaux pertinents relatifs aux droits humains, et prenant notant des autres instruments régionaux pertinents relatifs aux droits humains,

Réaffirmant que tous les droits humains sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », dans laquelle elle a adopté une série complète d’objectifs et de cibles ambitieux, universels, axés sur l’être humain et porteurs de changement, et réaffirmant qu’elle s’engage à œuvrer sans relâche pour que ce programme soit appliqué dans son intégralité d’ici à 2030 en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté, qu’elle considère que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, notamment de l’extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l’humanité doit faire face et une condition indispensable au développement durable, et qu’elle est attachée à réaliser le développement durable dans ses trois dimensions – économique, sociale et environnementale – d’une manière équilibrée et intégrée,

Rappelant les obligations mises à la charge des États par les instruments et accords multilatéraux sur l’environnement, y compris ceux qui portent sur les changements climatiques, et les engagements pris au titre de ces documents, ainsi que les textes issus de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 2012, et le document final de la Conférence, intitulé « L’avenir que nous voulons »6, dans lequel ont été réaffirmés les principes énoncés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

Rappelant la résolution 48/13 du Conseil des droits de l’homme du 8 octobre 2021, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable »,

Rappelant également toutes les résolutions du Conseil des droits de l’homme sur les droits humains et l’environnement, notamment les résolutions 44/7 du 16 juillet 20208, 45/17 du 6 octobre 20209, 45/30 du 7 octobre 202010 et 46/7 du 23 mars 202111, ainsi que ses propres résolutions sur la question,

Considérant que le développement durable dans ses trois dimensions (sociale, économique et environnementale) et la protection de l’environnement, y compris les écosystèmes, facilitent et favorisent le bien-être et la pleine réalisation de tous les droits humains des générations actuelles et futures,

Estimant, à l’inverse, que les conséquences des changements climatiques, la gestion et l’utilisation non viables des ressources naturelles, la pollution de l’air, des sols et de l’eau, la mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets, l’appauvrissement de la biodiversité qui en résulte et le déclin des services fournis par les écosystèmes compromettent la possibilité de bénéficier d’un environnement propre, sain et durable et que les atteintes à l’environnement ont des effets n égatifs, directs et indirects, sur l’exercice effectif de tous les droits humains,

Réaffirmant que la coopération internationale joue un rôle essentiel pour ce qui est d’aider les pays en développement, notamment les pays pauvres très endettés, les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, ainsi que les pays à revenu intermédiaire, qui se heurtent à des difficultés particulières, à renforcer leurs capacités sur le plan des ressources humaines, institutionnelles et technologiques,

Considérant que, si les conséquences des atteintes à l’environnement sur les droits humains sont ressenties individuellement et collectivement dans le monde entier, elles le sont tout particulièrement par les femmes et les filles et les catégories de population qui se trouvent déjà en situation de vulnérabilité, notamment les peuples autochtones, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, et qu’il y a à assurer l’égalité des genres et à mener une action qui tienne compte des questions de genre pour faire face aux changements climatiques et à la dégradation de l’environnement, ainsi que de l’importance que revêtent pour la préservation de l’environnement l’avancement des femmes, le rôle mobilisateur des femmes, la prise de décision par des femmes, la participation pleine, égale et effective des femmes et des filles et le rôle que jouent les femmes en tant que gestionnaires, dirigeantes, protectrices des ressources nature lles et agentes de changement,

Considérant que la dégradation de l’environnement, les changements climatiques, la perte de biodiversité, la désertification et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves qui pè sent sur la capacité des générations actuelles et futures d’exercer tous les droits humains de manière effective,

Considérant que l’exercice des droits humains, notamment le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations, le droit de participer véritablement à la conduite des affaires gouvernementales et publiques et le droit à un recours utile, est indispensable à la protection d’un environnement propre, sain et durable,

Réaffirmant que les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de promouvoir les droits humains, y compris dans le cadre de toute action engagée pour remédier aux problèmes environnementaux, et de prendre des mesures pour protéger les droits humains de tous, comme cela a été souligné dans différents instruments internationaux, et que des mesures supplémentaires devraient être prises en faveur de ceux qui sont particulièrement vulnérables face aux dommages causés à l’environnement, et prenant note des principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement,

Rappelant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, dans lesquels il est souligné que toutes les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits humains,

Affirmant l’importance que revêt un environnement propre, sain et durable pour la jouissance de tous les droits humains,

Prenant note de tous les rapports établis par le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable (anciennement l’« Expert indépendant » chargé d’examiner la question)14,

Prenant note également du document intitulé « La plus haute aspiration : Un appel à l’action en faveur des droits humains », que le Secrétaire général a présenté au Conseil des droits de l’homme le 24 février 2020,

Notant que la grande majorité des États ont reconnu sous une forme ou une autre le droit à un environnement propre, sain et durable dans des accords internationaux ou dans leur constitution, leur législation, leurs lois ou leurs politiques,

1. Considère que le droit à un environnement propre, sain et durable fait partie des droits humains ;

2. Constate que le droit à un environnement propre, sain et durable est lié à d’autres droits et au droit international existant ;

3. Affirme que la promotion du droit à un environnement propre, sain et durable passe par l’application pleine et entière des accords multilatéraux relatifs à l’environnement, conformément aux principes du droit international de l’environnement ;

4. Engage les États, les organisations internationales, les entreprises et les autres acteurs concernés à adopter des politiques, à améliorer la coopération internationale, à renforcer les capacités et à continuer de mettre en commun les bonnes pratiques afin d’intensifier les efforts visant à garantir un environnement propre, sain et durable pour tous.

titre documents joints

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