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Le principe de précaution

Mercredi 8 février 2012


 Définition du principe de précaution

La définition de base est celle de la Conférence de Rio de 1992. Le principe 15 de l’agenda 21 est formulé comme suit :

"Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement".
- Voir notre article Les principes de Rio

La Charte française de l’environnement de 2005, adossée à la Constitution le définit ainsi :

Art. 5 - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
- La Charte de l’environnement
- Bilan de l’application du principe de précaution quatre ans après sa constitutionnalisation ; Rapport de M. Jean-Claude Etionne, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. En ligne sur le site du Sénat

A noter que la France tend à mettre des bémols sur l’adoption de mesures - qui sont conditionnées à des évaluations et "proportionnées" - renvoyant à la notion de calcul économique des "bénéfices-risques". Dès 1995, la "Loi Barnier" avait introduit cette notion : "l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable".

Le principe de précaution est au centre d’une polémique. Ses détracteurs lui reprochent de faire obstacle à l’initiative économique et l’innovation technologique, et à la recherche scientifique, et de renforcer une judiciarisation de la société. Les opposants au principe de précaution sont pour la plupart des représentants des entreprises et du monde économique, ainsi que des décideurs politiques, ces derniers le connaissant en règle général très mal.

Pourtant, dans les faits, l’application du principe de précaution en France est resté très rare et mesuré. Il ne s’applique en effet que dans des conditions spécifiques : "une incertitude scientifique, une irréversibilité grave et une nécessité d’agir rapidement". Il y a souvent une confusion avec le "principe de prévention", qui analyse par exemple le rapport entre coût de dépollution et bénéfices en termes d’emplois créés. En matière de précaution, face aux risques, on agit pour rendre les choix réversibles, sans évaluer les coûts.

 Résolution de l’Assemblée nationale sur le principe de précaution

Dans un rapport parlementaire de novembre 2011 au comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, les députés Alain Gest (UMP, Somme) et Philippe Tourtelier (PS, Ille-et-Vilaine) proposaient d’adopter une proposition de loi « relative au principe de précaution applicable dans le domaine de la santé ». L’article unique de la proposition de loi crée un article dans le code de la santé publique : « Quand existent des motifs raisonnables, appuyés sur des études scientifiques, de penser que l’usage ou la consommation d’un produit de santé […] peut, bien que de façon incertaine en l’état des connaissances scientifiques et techniques, conduire à la réalisation d’un dommage affectant, directement ou indirectement, la santé humaine de manière disproportionnée aux bénéfices, directs ou indirects, susceptibles d’en être escomptés par le consommateur ou l’utilisateur ou du point de vue de la santé publique, les autorités publiques veillent, dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre d’une évaluation de ces risques et bénéfices. »

Les députés formulaient également une proposition de résolution sur les procédures d’application du principe. Celle-ci prévoit notamment la réforme du Comité de la prévention et de la précaution (CPP), créé en 1996, et qui pourrait désormais être saisi par le Parlement et le Conseil économique, social et environnemental, en plus du gouvernement. Il serait également chargé d’identifier les risques plausibles et de désigner des référents. Celle-ci a été votée le 1er février 2012 par l’Assemblée nationale. (Les résolutions de l’Assemblée nationale n’ont pas de valeur contraignantes, ce sont des avis).

- La résolution de février 2012 sur la mise en oeuvre du principe de précaution
- Une réaction de Corinne Lepage
- L’avis critique d’Arnaud Gossement, juriste de l’environnement
- La position de Dominique Bourg, philosophe

Le texte de la résolution de l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement,
Vu les articles 1er et 5 de la charte de l’environnement de 2004 annexée à la Constitution,
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par lequel la Nation garantit à toute personne le droit fondamental à la protection de la santé,
Vu l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, prise en application de la résolution du 13 avril 1999 du Conseil, ainsi que la résolution du Conseil européen de Nice des 7 à 10 décembre 2000 sur le principe de précaution, annexée aux conclusions de la présidence,

Considérant que le principe de précaution s’impose dans le domaine sanitaire en application du droit européen, mais que, tel qu’il est défini par la charte de l’environnement de 2004, il ne s’applique aux risques sanitaires qu’en cas de combinaison des dispositions de ses articles 1er et 5, c’est-à-dire de risque pour l’environnement ayant également une incidence sur la santé ;

Considérant que la mise en œuvre cohérente et conforme à l’intention du constituant des dispositions de l’article 5 de la Charte, d’application directe, comme du principe de précaution applicable dans le domaine sanitaire résultant du droit européen, devrait utilement s’appuyer sur la définition de lignes directrices pour la mise en place d’une organisation des rôles dévolus aux autorités publiques ;

Considérant que le débat public doit permettre l’expression pluraliste des valeurs, des choix de société, des priorités sociétales, de sorte que toute décision portant sur un risque à prendre, quand bien même il serait hypothétique, soit précédée d’une réflexion portant sur l’utilité sociale, le coût économique et environnemental, et les enjeux éthiques des choix qui découleront de cette décision ;

Considérant que l’expertise scientifique, outre celle des disciplines scientifiques concernées pour permettre l’évaluation du risque, doit s’étendre au domaine et aux techniques des sciences humaines et sociales, selon une procédure qui ne se confond pas avec une simple consultation de la société civile, mais qui vise à permettre la présentation au public des avantages et des inconvénients comparés, de tout ordre, du procédé ou du produit auquel est associé un risque incertain mais plausible relevant de la précaution ;

Considérant le devoir de prévention sanitaire qui s’impose aux autorités publiques conformément au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a prévu que « Elle [La Nation] (…) garantit à tous (…) la protection de la santé » ;

1. souhaite que, pour l’application du principe de précaution, soit mise en œuvre une procédure d’identification de l’émergence de nouveaux risques pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, confiée à une instance choisie à cet effet et chargée, une fois l’émergence d’un risque hypothétique analysée comme plausible, de désigner un référent indépendant, pilotant, sur un sujet donné, la mise en œuvre du régime de précaution dans chacune de ses phases et en rendant publiquement compte ;

2. estime que le référent précité devrait avoir la faculté de susciter l’expertise scientifique contradictoire et indépendante nécessaire à l’évaluation du risque et des bénéfices escomptés, directs ou indirects, ainsi que l’expertise scientifique sociétale permettant l’évaluation de l’utilité collective du procédé ou du produit considéré ;

3. précise que le rapport du référent précité devrait comporter, en particulier, un examen des avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action ainsi qu’une analyse des coûts et des bénéfices des différentes options possibles, lorsque cela est approprié et réalisable, sans préjudice d’autres méthodes d’analyse non économiques, notamment d’ordre social ou éthique, tout particulièrement pour ce qui touche à la protection de la santé ;

4. considère que l’évaluation des risques et des bénéfices escomptés doit s’inscrire dans les principes d’excellence, d’indépendance, de transparence, d’interdisciplinarité et de contradiction, et s’attacher à caractériser l’incertitude scientifique et technique en ce qui concerne le risque plausible considéré ;

5. souhaite que les rapports d’évaluation des risques et des bénéfices escomptés s’appuient sur un jugement étayé et contradictoire, réalisé par l’instance d’identification précitée, de la qualité scientifique des travaux disponibles, qui tienne compte, dans la plus grande transparence, du respect des règles d’indépendance de l’expertise au regard d’éventuels conflits d’intérêts, notamment non scientifiques, concernant leurs auteurs ;

6. souhaite également qu’à l’issue de l’expertise, le référent soumette aux autorités compétentes les éléments nécessaires à l’organisation d’un débat public, que le public et les parties prenantes accèdent ainsi à l’état disponible complet des rapports d’évaluation et d’expertise, et que, après la tenue du débat public, le référent rende publics les rapports résultant de ce débat ainsi que les propositions qu’il formule à destination des autorités publiques ;

7. rappelle qu’il appartient aux autorités publiques, saisies par le référent de l’ensemble des conclusions de l’expertise et des débats publics, de promouvoir les recherches scientifiques permettant de mieux cerner le risque considéré, et de prendre les mesures, proportionnées et provisoires, qui s’imposent pour le limiter, en motivant leurs décisions ;

8. précise que de telles mesures devraient être proportionnées au niveau de protection recherché en mettant en balance le risque redouté et les bénéfices directs ou indirects escomptés, et choisies de façon à être effectives, non discriminatoires et cohérentes au regard des mesures déjà prises dans des situations similaires, tout en tenant compte des développements scientifiques et techniques les plus récents et de l’évolution du niveau de protection recherché ;

9. rappelle enfin que, bien que de nature provisoire, les mesures de précaution doivent être maintenues tant que les travaux scientifiques demeurent incomplets, imprécis ou non concluants et tant que le risque est réputé suffisamment important pour ne pas accepter de le faire supporter à la société, leur maintien dépendant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, à la lumière de laquelle elles doivent être régulièrement réévaluées.

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