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Résolution de l’ONU "Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes"

Samedi 7 mars 2009


Assemblée générale des Nations Unies, 61ème session, 30 janvier 2007, point 61-a de l’ordre du jour
A/RES/61/143
Résolution adoptée par l’Assemblée générale sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/61/438)


L’Assemblée générale,

Réaffirmant l’obligation qui incombe à tous les États de promouvoir et défendre tous les droits de l’homme et libertés fondamentales et réaffirmant également que la discrimination fondée sur le sexe est contraire à la Charte des Nations Unies, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes [1]et aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et que son élimination fait partie intégrante de l’action menée pour mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des femmes,

Réaffirmant également la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes [2], la Déclaration et le Programme d’action de Beijing [3], les textes issus de sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle » [4] et la déclaration adoptée à la quarante-neuvième session de la Commission de la condition de la femme [5],

Réaffirmant en outre les engagements internationaux qui ont été pris dans les domaines du développement social, de l’égalité des sexes et de la promotion de la femme à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, à la Conférence internationale sur la population et le développement, au Sommet mondial pour le développement social et à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que ceux qui ont été pris dans la Déclaration du Millénaire [6] et au Sommet mondial de 2005,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et l’étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 31 octobre 2000, sur les femmes et la paix et la sécurité,

Rappelant également la résolution 2005/41 de la Commission des droits de l’homme, en date du 19 avril 2005, sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes [7],

Rappelant en outre que les crimes à caractère sexuel et les actes de violence sexuelle sont visés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale [8],

Consciente que la violence à l’égard des femmes trouve son origine dans les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes et que toutes les formes de violence à l’égard des femmes portent gravement atteinte à l’exercice de tous leurs droits de l’homme et libertés fondamentales, ou le rendent impossible et nuisent grandement à l’aptitude des femmes à tirer parti de leurs capacités,

Considérant que les femmes sont particulièrement exposées à la violence du fait qu’elles sont plus touchées par la pauvreté, dotées de moyens d’action insuffisants et marginalisées car privées du bénéfice des politiques sociales et des avantages du développement durable,

Considérant également que la violence à l’égard des femmes entrave le développement économique et social de la collectivité et de l’État, ainsi que la réalisation des objectifs de développement internationalement convenus, dont les objectifs du Millénaire pour le développement,

Consciente des graves incidences que la violence à l’égard des femmes peut avoir, immédiatement et à long terme, sur la santé, y compris en matière de sexualité et de procréation, les femmes se trouvant plus exposées au VIH/sida et en ce qu’elle nuit à l’épanouissement psychologique, social et économique de l’individu, de la famille, et à l’essor de la collectivité et de l’État,

Profondément préoccupée par le fait que la violence à l’égard des femmes et des filles sous toutes ses formes et manifestations sévit partout dans le monde, et réaffirmant la nécessité de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, où qu’elles s’exercent,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général présentant une étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes [9] et ayant examiné avec intérêt les recommandations qui y figurent,

1. A conscience que la violence à l’égard des femmes et des filles perdure dans tous les pays et est une violation des droits de l’homme généralisée, ainsi qu’un obstacle de taille à l’égalité des sexes, au développement et à la paix ;

2. Note avec satisfaction les efforts et les importantes contributions destinés, aux niveaux local, national, régional et international, à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et salue le travail accompli par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et par la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences ;

3. Souligne que l’expression « violence à l’égard des femmes » s’entend de tous actes de violence sexiste causant ou pouvant causer à la femme un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte et la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ;

4. Condamne vivement tous les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers ou d’agents non étatiques, souhaite voir éliminer toutes les formes de violence sexiste dans la famille, dans la collectivité en général et là où elle est perpétrée ou tolérée par l’État, et souligne la nécessité de considérer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles comme des crimes passibles de poursuites ;

5. Souligne qu’il importe que les États condamnent la violence à l’égard des femmes et s’abstiennent d’invoquer quelque coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour éviter de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe d’éliminer cette violence, conformément à la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;

6. Souligne également que l’application des règles et normes internationales pour remédier à l’inégalité entre les hommes et les femmes, en particulier à la violence à l’égard des femmes, continue de se heurter à des difficultés et des obstacles, et s’engage à intensifier les mesures prises pour en garantir l’application intégrale et accélérée ;

7. Souligne en outre que les États ont l’obligation de promouvoir et défendre tous les droits de l’homme et libertés fondamentales des femmes et des filles et doivent agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence dirigés contre elles, enquêter à leur sujet, en punir les auteurs et offrir une protection aux victimes, et que tout manquement à cette obligation porte atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales des femmes et des filles ou en rend l’exercice impossible ;

8. Invite instamment les États à entreprendre d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes en adoptant une démarche globale, systématique, intersectorielle et durable, qui soit étayée et facilitée comme il convient par des mécanismes institutionnels et des financements solides et se concrétise par des plans d’action nationaux, bénéficiant éventuellement de la coopération internationale et, le cas échéant, par des plans nationaux de développement, y compris des stratégies d’élimination de la pauvreté et des approches sectorielles fondées sur des programmes et, à cette fin, leur recommande :

- a) D’assurer le respect et la défense de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales ;

- b) D’envisager de ratifier tous les traités relatifs aux droits de l’homme, notamment, à titre prioritaire, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif [10], ou d’y adhérer, de limiter la portée de leurs réserves à ces instruments et de réexaminer celles-ci périodiquement afin de les retirer, de façon à s’assurer qu’aucune réserve n’est incompatible avec l’objet ou le but du traité concerné ;

- c) D’examiner et, s’il y a lieu, de réviser, modifier ou abroger toutes les lois, réglementations, politiques, pratiques et coutumes qui sont discriminatoires ou ont des effets discriminatoires à l’égard des femmes et de veiller à ce que les dispositions de leurs divers systèmes juridiques, s’ils en ont plusieurs, soient conformes aux obligations, engagements et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le principe de la non-discrimination ;

- d) De prendre des initiatives pour mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et d’appuyer les activités de plaidoyer menées en ce sens à tous les niveaux – local, national, régional et international – et dans tous les secteurs de la société, en particulier par les dirigeants politiques et les responsables locaux, les secteurs public et privé, les médias et la société civile ;

- e) D’autonomiser les femmes, en particulier les femmes pauvres, grâce notamment à des politiques économiques et sociales qui leur garantissent le plein accès, dans des conditions d’égalité et à tous les niveaux, à une éducation et une formation de qualité et à des services publics et sociaux satisfaisants et abordables, ainsi que le droit plein et entier, à égalité avec les hommes, de posséder des terres et d’autres biens, et de prendre d’autres mesures appropriées face à l’augmentation du nombre de femmes sans abri ou sans logement adéquat, afin de réduire leur vulnérabilité à la violence ;

- f) De prendre des mesures concrètes pour combattre les causes structurelles de la violence à l’égard des femmes et renforcer les activités destinées à prévenir les pratiques et normes sociales discriminatoires, notamment à l’égard des femmes auxquelles les politiques de lutte contre la violence doivent accorder une attention particulière telles que les femmes appartenant à des groupes minoritaires, y compris des groupes fondés sur la nationalité, l’appartenance ethnique, la religion ou la langue, les femmes autochtones, les femmes migrantes, les femmes apatrides, les femmes vivant en milieu sous-développé ou dans des communautés rurales ou reculées, les femmes sans domicile, les femmes vivant en institution, les femmes incarcérées, les femmes handicapées, les femmes âgées, les veuves et les femmes victimes de toutes autres formes de discrimination ;

- g) De veiller à voir élaborer diverses stratégies tenant compte à la fois du sexe et d’autres facteurs pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes ;

- h) De faire preuve de la diligence voulue pour prévenir tous actes de violence à l’égard des femmes, notamment en améliorant la sécurité des lieux publics ;

- i) De mettre fin à l’impunité des actes de violence à l’égard des femmes en traduisant en justice et en punissant tous les auteurs de ces actes, en veillant à ce que les femmes bénéficient d’une protection égale devant la loi et de l’égalité d’accès à la justice, ainsi qu’en soumettant à un contrôle public et en éliminant les comportements qui encouragent, justifient ou tolèrent la violence ;

- j) De renforcer les infrastructures sanitaires et sociales nationales pour donner plus d’efficacité aux mesures visant à promouvoir l’accès des femmes aux services de santé publics dans des conditions d’égalité avec les hommes et de remédier aux conséquences de la violence à l’égard des femmes pour leur santé, notamment en venant en aide à celles qui sont victimes de cette violence ;

- k) De prendre conscience du fait que les inégalités entre les sexes et toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles exposent celles-ci encore plus au VIH/sida et de faire en sorte que les femmes puissent exercer leur droit de décider librement et en toute connaissance de cause des questions liées à leur sexualité, y compris à leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans être soumises ni à la coercition, ni à la discrimination ni à la violence, afin de mieux se protéger contre l’infection par le VIH ;

- l) De faire en sorte que femmes et hommes, garçons et filles aient accès à des programmes d’enseignement et d’alphabétisation, et que leur soient inculqués la notion d’égalité des sexes et celle de droits fondamentaux, en particulier les droits de la femme, ainsi que le devoir qui leur incombe de respecter les droits d’autrui, notamment en intégrant les droits de la femme dans tous les programmes d’enseignement appropriés et en élaborant des outils pédagogiques et des méthodes d’enseignement non sexistes, en particulier à l’intention des jeunes enfants ;

- m) De dispenser une formation sur l’égalité des sexes et les droits de la femme aux personnels de santé, enseignants, fonctionnaires de police, militaires, travailleurs sociaux, magistrats, responsables locaux et médias et autres, et de renforcer leurs capacités dans ces domaines ;

- n) De promouvoir, notamment dans les zones rurales, des campagnes de sensibilisation et d’information sur les droits des femmes et le devoir de chacun de respecter ces droits, et d’encourager les hommes et les garçons à dénoncer fermement la violence à l’égard des femmes ;

- o) De protéger les femmes et les filles en période de conflit armé ou d’après conflit, ainsi que dans les situations caractérisées par la présence de réfugiés ou de déplacés, situations dans lesquelles elles sont les cibles privilégiées de la violence et ne sont guère à même de demander ou d’obtenir réparation, en tenant compte du fait que la paix est indissociable du développement et de l’égalité des femmes et des hommes, que les conflits, armés ou autres, le terrorisme et la prise d’otages persistent en bien des régions du monde, et que l’agression, l’occupation étrangère et les conflits ethniques et autres sont une réalité constante qui touche femmes et hommes dans presque toutes les régions ; de s’employer à éliminer l’impunité pour tous les types de violence sexiste en période de conflit armé, prenant en considération les résolutions de l’Assemblée générale pertinentes et la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité relative aux femmes et à la paix et la sécurité, et, agissant conformément aux obligations que leur imposent la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés [11] et son Protocole de 1967 [12], les normes internationales relatives aux droits de l’homme, les conclusions pertinentes du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, d’adopter une démarche soucieuse de l’égalité des sexes lors de l’examen des demandes d’octroi de l’asile et du statut de réfugié ;

- p) De faire une place au principe de l’égalité des sexes dans les plans d’action nationaux et d’adopter des plans d’action nationaux tendant spécialement à éliminer la violence à l’égard des femmes, dotés des ressources humaines, financières et techniques nécessaires et comportant des objectifs mesurables et assortis de délais, ou de renforcer les plans existants, pour promouvoir la protection des femmes contre toute forme de violence, et d’accélérer la mise en oeuvre de ceux déjà en place, qui sont suivis et mis à jour régulièrement par les pouvoirs publics en consultation avec la société civile, en particulier les groupes et réseaux de femmes et autres parties prenantes ;

- q) D’affecter des ressources adéquates à la promotion de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes, ainsi qu’à la prévention et la répression de toutes les formes et manifestations de violence à l’égard des femmes ;

9. Demande à la communauté internationale, notamment aux organismes des Nations Unies et, le cas échéant, aux organisations régionales et sousrégionales, de soutenir les efforts déployés par les pays pour encourager l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, et de renforcer ainsi l’action qu’ils mènent pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, et, compte tenu des priorités nationales d’aider les pays qui en font la demande à élaborer et mettre à exécution des plans d’action nationaux à cet effet, grâce notamment à l’aide publique au développement et à d’autres formes d’aide appropriées telles que la mise en commun de directives, méthodes et pratiques optimales ;

10. Engage les États à intégrer une optique soucieuse de la situation des femmes dans les plans globaux de développement et les stratégies de lutte contre la pauvreté qu’ils appliquent pour faire face aux problèmes sociaux, structurels et macroéconomiques, et à veiller à ce que ces stratégies prennent en compte la violence à l’égard des femmes et des filles, et demande instamment que les fonds et programmes des Nations Unies, les institutions spécialisées et les institutions de Bretton Woods soutiennent l’action des pays en ce sens ;

11. Engage également les États à assurer la collecte et l’analyse méthodiques des données sur la violence à l’égard des femmes, avec l’aide notamment des services nationaux de statistique et, le cas échéant, en partenariat avec d’autres acteurs, compte tenu de l’Étude multipays de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé des femmes et les violences familiales à l’égard des femmes et de sa recommandation d’instituer des systèmes de collecte de données permettant de surveiller la violence à l’égard des femmes, et de renforcer les moyens existants en la matière ;

12. Engage les organes, entités, institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, et invite les institutions de Bretton Woods, conformément à leur mandat, à renforcer, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, la capacité des pays de recueillir, traiter et diffuser des données – notamment ventilées par sexe, par âge et selon d’autres informations pertinentes – et leur utilisation éventuelle pour l’élaboration de textes législatifs, de politiques et de programmes ainsi que dans les plans d’action nationaux contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes ;

13. Prend acte de l’oeuvre accomplie dans le sens de l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes par les organes, entités, institutions spécialisées, fonds et programmes compétents des Nations Unies, y compris ceux qui sont chargés de promouvoir l’égalité des sexes et les droits de la femme, et les engage et invite les institutions de Bretton Woods à :

- a) Mieux assurer la coordination de leurs efforts et intensifier ceux-ci pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles d’une manière plus systématique, globale et soutenue, notamment par l’intermédiaire du Réseau interinstitutions pour les femmes et l’égalité des sexes et avec l’appui du Groupe de travail sur la violence à l’égard des femmes qui a récemment été constitué, en étroite collaboration avec les organisations compétentes de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales ;

- b) Améliorer la coordination des activités visant à aider de manière plus systématique, globale et soutenue les État qui s’efforcent d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment pour l’élaboration ou, selon le cas, la mise en oeuvre de plans d’action nationaux et, le cas échéant, de plans nationaux de développement, y compris des stratégies de réduction de la pauvreté quand elles existent, et de lignes d’action programmatiques et sectorielles, en étroite collaboration avec les intervenants concernés de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales ;

14. Demande au Réseau interinstitutions pour les femmes et l’égalité des sexes d’étudier les moyens d’accroître l’efficacité du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies à l’appui de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, en tant que mécanisme de financement à l’échelle du système permettant notamment de prévenir et de réparer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles ;

15. Exhorte les États à accroître sensiblement l’appui financier qu’ils fournissent volontairement aux activités que les institutions spécialisées et les fonds et programmes des Nations Unies, y compris le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies à l’appui de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, consacrent à la prévention et à l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, à l’autonomisation des femmes et à l’égalité des sexes ;

16. Souligne qu’au sein du système des Nations Unies, il faut allouer des ressources adéquates aux organes, institutions spécialisées, fonds et programmes chargés de promouvoir l’égalité des sexes et les droits de la femme, et aux activités menées dans l’ensemble du système pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles ;

17. Invite le Conseil économique et social et ses commissions techniques, la Commission de consolidation de la paix, le Conseil des droits de l’homme et les autres organes compétents des Nations Unies, à examiner d’ici à 2008, dans le cadre de leurs mandats respectifs, la question de la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, compte tenu des recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général présentant une étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes9, et à fixer un ordre de priorités pour l’examen de cette question dans leurs activités et programmes de travail à venir, ainsi qu’à transmettre les résultats de cet examen au Secrétaire général pour le rapport qu’il lui présente chaque année ;

18. Prie la Commission de statistique de mettre au point et de proposer, en consultation avec la Commission de la condition de la femme, et en se fondant sur les travaux de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, un ensemble d’indicateurs qui pourraient aider les États à évaluer l’ampleur, la prévalence et l’incidence de la violence à l’égard des femmes ;

19. Prie le Secrétaire général, se fondant sur des données communiquées par les États, en particulier par les services nationaux de statistique, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire des entités compétentes des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales régionales compétentes, de constituer une base de données coordonnée contenant des informations ventilées par sexe, par âge et selon d’autres informations pertinentes concernant l’étendue, la nature et les conséquences de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que l’impact et l’efficacité des politiques et des programmes destinés à combattre cette violence, y compris les pratiques optimales en la matière ;

20. Prie également le Secrétaire général de lui soumettre chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de la présente résolution, en y examinant la question de la violence à l’égard des femmes, et d’y inclure :

- a) À sa soixante-deuxième session, les renseignements communiqués par les organes, institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies au titre du suivi de la présente résolution ;

- b) À sa soixante-troisième session, les renseignements communiqués par les États au titre du suivi de la présente résolution ;

21. Décide de poursuivre l’examen de la question à sa soixante-deuxième session, au titre de la question intitulée « Promotion de la femme ».

81ème séance plénière
19 décembre 2006

Notes

[1Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, no 20378.

[2Voir résolution 48/104.

[3Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II.

[4Résolution S-23/2, annexe, et résolution S-23/3, annexe.

[5Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 7 et rectificatif (E/2005/27 et Corr.1), chap. I, sect. A ; voir également décision 2005/232 du Conseil économique et social.

[6Voir résolution 55/2. A/RES/61/143

[7Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II, sect. A.

[8Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544.

[9A/61/122 et Add.1 et Add.1/Corr.1. A/RES/61/143

[10Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2131, no 20378. A/RES/61/143

[11Ibid., vol. 189, no 2545.

[12Ibid., vol. 606, no 8791.

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