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Lignes directrices de l’UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre

décembre 2008

Samedi 7 mars 2009

Adoptées le 8 décembre 2008 par le Conseil européen sous l’impulsion de la présidence française de l’UE, ces Lignes directrices viennent compléter une série de sept lignes directrices européennes sur les droits humains, dont celle sur les défenseurs des droits humains. Ces lignes directrices engagent l’UE à mener un travail d’identification des formes de violences faites aux femmes et des pratiques et lois en cours dans les pays partenaires. Les Chef-fes de mission droits de l’Homme devront ainsi inclure dans leurs rapports "une analyse du respect des droits fondamentaux des femmes". Un rapport sur la situation des droits des femmes devrait donc être disponible dans chaque pays tous les dix huit mois. La lutte contre l’impunité sera un axe fort. Des budgets pourront être fléchés, notamment dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH).


 1. Objectif des lignes directrices

L’adoption de lignes directrices sur les violences contre les femmes marque la volonté politique claire de l’UE de faire du thème des droits des femmes une priorité et d’inscrire l’action de l’UE en la matière dans la durée. En se concentrant sur la question des violences faites aux femmes et aux filles, l’UE se donne les moyens d’agir efficacement contre l’une des violations majeures des droits de l’Homme dans le monde d’aujourd’hui.

Ces lignes directrices reposent sur un solide acquis multilatéral, dont les plus récents jalons sont l’étude approfondie du Secrétaire Général des Nations Unies sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes (2006), les travaux sur les indicateurs de la violence élaborés par Mme Yakin Ertük, rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes (2008), la résolution 61/143 des Nations Unies sur l’intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes (2006), les résolutions CSNU 1325 (2000) et 1820 (2008) sur « femmes, paix, et sécurité », la résolution 2005/2215 du Parlement européen sur la situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les situations de post conflit, les articles pertinents des Conventions relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire et le statut de Rome établissant la Cour pénale Internationale.

Ces lignes directrices visent également à favoriser la mise en oeuvre d’un plus grand nombre de projets concrets en faveur des femmes et des filles, financés notamment par l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme mais également par tout autre instrument financier approprié de l’UE et des Etats membres.

L’adoption de telles lignes directrices vient réaffirmer clairement l’universalité des droits de l’Homme

 2. Définition

Aux fins des présentes orientations, la définition des violences faites aux femmes se fonde sur la Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes :

« Les termes « violences à l’égard des femmes » désignent tout acte de violence dirigé contre les femmes, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »

 3. Orientations opérationnelles

L’UE rappelle que les trois objectifs indissociables en matière de lutte contre les violences faites aux femmes sont la prévention de la violence, la protection et le soutien aux victimes et la poursuite des auteurs de ces violations.

3.1. Objectifs opérationnels :

3.1.1. Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et lutter contre les discriminations envers les femmes :

L’UE rappellera que les obstacles à l’exercice de leurs droits, tant socioéconomiques que politiques, exposent davantage les femmes à la violence. A cet égard, et à titre de prévention de cette violence, les stratégies des Etats membres, et celles de l’UE dans le cadre de son action extérieure, doivent notamment se pencher sur les législations et politiques publiques ayant des effets discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, ainsi qu’ à l’absence de diligence envers les discriminations exercées dans la sphère privée et les stéréotypes liés au genre.

3.1.2. La collecte de données sur la violence à l’égard des femmes et le développement d’indicateurs :

En dépit des efforts accomplis ces dernières années, il est nécessaire de disposer de données comparables, quantitatives et qualitatives précises sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, ainsi que d’indicateurs pertinents, afin que les actions et stratégies des Etats soient élaborées en connaissance de cause. Il existe encore notamment des disparités considérables sur le type de données collectées, en terme de groupes de populations étudiées et de type de violences mesurées. L’UE s’efforcera d’identifier les mécanismes institutionnels et autres permettant la collecte des données, ainsi que de contribuer au renforcement des capacités nationales à collecter et disséminer des données fiables et précises.

3.1.3. La mise en place de stratégies efficaces et coordonnées :

Les démarches de l’UE viseront à rappeler aux Etats leur double responsabilité de prévenir et de répondre aux violences contre les femmes et les filles. Il leur incombe de mettre en place des stratégies de prévention ainsi que de protection et de soutien aux victimes de la violence et de plaidoyer à tous les niveaux (local, national, régional et international), et dans tous les secteurs de la société, en particulier par les dirigeants politiques, les secteurs publics et privés, la société civile et les médias. Des mécanismes institutionnels vigoureux au niveau local, régional et national doivent être établis afin de garantir l’action, la coordination et le suivi de ces stratégies.

3.1.4. La lutte contre l’impunité des responsables des violences faites aux femmes et l’accès à la justice des victimes :

L’UE mettra l’accent sur la nécessité absolue pour les Etats d’assurer que les violences contre les femmes et les filles soient punies par la loi et de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes et des filles soient tenus responsables de leurs actes devant la justice. Les Etats doivent notamment enquêter sur les actes de violence à l’égard des femmes et des filles de manière rapide, approfondie, impartiale et sérieuse, et garantir que le système de justice pénale, notamment le règlement de procédure et de preuve prévoit les dispositions nécessaires permettant d’inciter les femmes à témoigner, tout en garantissant leur protection, dans le cadre de poursuites visant les auteurs d’actes de violences commises contre elles, notamment en permettant aux victimes et leurs représentants de se porter parties civiles. La lutte contre l’impunité passe également par des mesures positives telles que la formation des agents de police et de maintien de la sécurité, l’assistance juridique et la protection effective des victimes et témoins et la création de conditions telles que les victimes ne soient plus économiquement dépendantes des auteurs de violence.

3.2. Outils d’intervention de l’UE :

Les outils d’intervention doivent permettre d’impliquer l’ensemble des acteurs de l’UE, en premier lieu les ambassades des Etats membres, les délégations de la Commission, et le Secrétariat Général du Conseil de l’UE.

L’UE s’assurera de prendre en compte de façon appropriée les synergies entre la mise en oeuvre de ces lignes directrices et les autres lignes directrices de l’UE en matière de droits de l’homme, notamment les lignes directrices sur les droits de l’enfant et celles sur les défenseurs des droits de l’Homme.

En application des objectifs opérationnels de l’UE en matière de lutte contre les violences contre les femmes, ses principaux outils d’intervention seront les suivants :

3.2.1. Démarches générales :

Dans ses relations avec les pays tiers et les organisations régionales, l’UE veillera à aborder de façon récurrente la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et les discriminations qui en sont à l’origine. Ces démarches porteront notamment sur la conformité du cadre juridique national aux normes et engagements internationaux des Etats en la matière, et sur la mise en oeuvre effective de ces derniers ainsi que de leur suivi. L’UE veillera également à inclure une référence au droits des femmes dans tous les mandats de représentants et d’envoyés spéciaux de l’UE.

De façon préparatoire à toutes ses démarches, l’UE veillera à :

- a) Identifier les formes de violences contre les femmes et les filles et analyser les données et indicateurs pertinents les concernant ;
- b) Identifier l’existence de lois et pratiques explicitement et de facto discriminatoires qui en sont à l’origine ;
- c) Identifier l’absence et/ou les carences des politiques publiques définies en réponse aux violences contre les femmes ;
- d) Identifier les instruments internationaux et régionaux de protection des droits des femmes ratifiés par les pays, y compris l’existence de réserves, et leur intégration en droit interne ;
- e) Identifier les recommandations des mécanismes internationaux et régionaux à l’égard de ces pays concernant les droits des femmes et les violences faites aux femmes.

Dans ses démarches, l’UE prendra notamment les positions et initiatives ci-dessous :

- f) Encourager la ratification de la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de son protocole facultatif, du protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes et de la Convention interaméricaine sur la prévention et l’éradication de la violence à l’égard des femmes ;
- g) Encourager la dénonciation des réserves émises à la Convention, en particulier les réserves contraires aux objectifs et aux buts de la Convention, se basant notamment sur l’interprétation faite par le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDAW) de ces réserves ;
- h) Encourager, par un soutien technique si nécessaire, la remise dans les délais prévus des rapports au comité CEDAW et le suivi des rapports et recommandations du comité ;
- i) Maintenir un dialogue et des consultations régulières avec les défenseurs des droits des femmes et les organisations féminines ;
- j) Encourager la participation des défenseurs des droits des femmes et organisations féminines à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques publiques dans ce domaine ;
- k) Encourager les Etats à prendre dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) des engagements concrets à lutter contre la violence et les discriminations à l’égard des femmes ;
- l) Encourager le développement de nouveaux instruments régionaux et internationaux pertinents.

3.2.2. Démarches spécifiques complémentaires visant la lutte contre les violences faites aux femmes :

Des démarches ciblées sur la lutte contre les violences faites aux femmes se feront à travers les initiatives suivantes :

- a) Promouvoir l’invitation du rapporteur spécial de l’ONU sur les violences contre les femmes dans les cas où les violences contre les femmes sont très répandues et restent largement impunies ;
- b) Dans le cas où une visite a été effectuée, s’assurer du suivi des recommandations, conclusions et observations du rapporteur ;
- c) Soutenir la lutte contre l’impunité à l’égard des violences contre les femmes et les filles, notamment par l’observation de tout procès lié à un cas de violence contre les femmes ;
- d) Soutenir les défenseurs des droits des femmes, et défenseurs femmes des droits de l’Homme, notamment celles qui sont menacées, victimes de répression spécifique et ciblée, d’actes de harcèlement ;
- e) Promouvoir et soutenir les politiques et campagnes de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes et contre les violences faites aux femmes, notamment les campagnes de sensibilisation destinées spécifiquement aux hommes et aux garçons ;
- f) Promouvoir et soutenir les campagnes axées sur la négligence systématique à l’égard des petites filles, en particulier pour ce qui est de l’enregistrement de leur naissance à l’état civil et leur scolarisation.

3.2.3. Cas individuels :

Lorsque l’UE prend connaissance de cas individuels d’une gravité exceptionnelle, notamment de violences perpétrées ou tolérées par l’Etat en violation des engagements internationaux et des droits fondamentaux à l’intégrité physique et à la non-discrimination, et en l’absence notamment de recours internes satisfaisant, elle envisagera des démarches spécifiques.

Seront particulièrement visés, les cas de violations les plus flagrantes répondant à un ou plusieurs des critères suivants :

- 3.2.3.1. Les cas de violence pour lesquels les auteurs des violences ne seront selon toute vraisemblance pas tenus responsables de leurs actes devant un tribunal pénal, de manière proportionnelle à la gravité du crime commis ;
- 3.2.3.2. Les cas de violence dans lesquels les victimes n’auront selon toute vraisemblance pas accès à une réparation adéquate devant la justice pénale et civile de façon non discriminatoire ;
- 3.2.3.3. Les cas reflétant une pratique récurrente, systématique ou de grande ampleur, et à l’égard desquelles les lois et politiques publiques sont inexistantes ou demeurent insuffisantes, notamment les cas les plus graves, comme ceux liés aux meurtres et suicides forcés perpétrés au nom de l’honneur ;
- 3.2.3.4. Les cas résultant de lois et pratiques discriminatoires ;
- 3.2.3.5. Les cas de violences, menaces, harcèlement et répression des femmes défenseurs des droits de l’Homme.

3.2.4. Cadre des dialogues de l’UE :

L’Union Européenne abordera, de façon récurrente les violences contre les femmes et les discriminations qui en sont à l’origine dans le cadre de ses dialogues spécifiques sur les droits de l’Homme, et des autres dialogues politiques de l’UE, s’il y a lieu.

Cette inscription à l’ordre du jour des dialogues pourra se faire soit sous forme d’un point spécifique, soit en l’intégrant dans un ou plusieurs points qui ont par nature une dimension sexo-spécifique .

Dans ce cadre, l’UE fera un suivi des recommandations et conclusions des mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits des femmes et de lutte contre les violences qui leur sont faites, notamment, celles du rapporteur Spécial des Nations Unies sur les violences faites aux femmes, celles relatives aux femmes dans le cadre de l’EPU, les conclusions et recommandations du Comité CEDAW, et celles des mécanismes régionaux de protection.

3.2.5. Etablissement de rapports concernant les droits de l’Homme :

Les Chefs de Mission devront inclure systématiquement dans leurs rapports une analyse du respect des droits fondamentaux des femmes, précisant notamment leur droit à l’intégrité physique et à la non discrimination et le respect des engagements internationaux des Etats concernant la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les rapports feront état :

- Des mécanismes institutionnels et autres de collecte des données qualitatives et quantitatives sur l’ensemble du territoire et dans tous les milieux (foyers, lieux de travail, établissements d’enseignement, lieux de privation de liberté entre autres institutions publiques, etc.) ;
- Des statistiques ventilées par sexe, âge et d’autres facteurs pertinents ainsi que des informations relatives à la dissémination de ces statistiques aux principaux acteurs concernés et au public ;
- Du cadre législatif tel qu’identifié dans les démarches préalables, notamment l’existence de lois et pratiques discriminatoires.

Les représentants et envoyés spéciaux de l’UE doivent prendre en compte les droits des femmes et inclure les informations y afférentes dans leur rapports.

3.2.6. Promotion des droits des femmes dans les instances internationales :

Au sein des instances internationales, notamment dans le système des Nations Unies, l’UE continuera à activement promouvoir les droits des femmes, en particulier la prévention des violences à leur encontre. Elle veillera à une bonne coordination avec toutes les instances des Nations Unies traitant des droits des femmes, à soutenir leur travail de façon continue, ainsi qu’à la délivrance de messages harmonisés et cohérents dans ces cénacles, donnant ainsi plus de poids et d’impact à l’action de l’UE.

3.2.7. Coopération bilatérale et multilatérale :

La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles sera considérée comme prioritaire dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale en faveur de la défense des droits de l’Homme, en collaboration avec la société civile, y compris dans le domaine juridique et dans celui de la formation. Une attention particulière sera accordée à cette coopération dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme, mais également par tout autre instrument financier approprié de l’UE et des Etats membres.

Cette coopération visera notamment à soutenir des programmes, en particulier de la société civile, autour des axes prioritaires suivants :

- 3.2.7.1. Réparation, réhabilitation et accès aux soins :

→ a) Soutenir les programmes visant à promouvoir et assurer l’accès à la justice des victimes de violences, y compris la participation des victimes de violence devant les tribunaux ;
→ b) Soutenir l’accès aux services de soins appropriés et gratuits, de soutien psychologique, d’assistance juridique, d’hébergement et de réinsertion des victimes de violences et de leurs enfants, y compris par des campagnes d’information publique sur ces services ;
→ c) Promotion de l’accès et des droits des femmes et des filles à l’information et aux services de santé, notamment en matière de santé sexuelle et de procréation, afin entre autre de mieux les protéger de l’infection par le VIH, affirmant le soutien de l’UE à la mise en oeuvre complète du Programme d’action du Caire adopté à la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994 et des principales mesures pour la poursuite de l’application du Programme d’action de la CIPD convenues à la CIPD + 5, ainsi qu’à la Déclaration et au Programme d’action de Copenhague, le Plate-forme d’Action de Beijing et les Objectives du Millénaire pour le Développement ;
→ d) Soutenir les programmes promouvant le libre exercice par les femmes de décider des questions liées à leur sexualité sans être soumises à la coercition, ni à la discrimination ou la violence ;
→ e) Soutenir les programmes ciblant les catégories de femmes nécessitant une attention particulière, en raison de leur risque accru d’être victime de violence.

- 3.2.7.2. Prévention des violences :

→ a) Promouvoir et soutenir la lutte contre l’impunité à l’égard des violences faites aux femmes et aux filles ;
→ b) Soutenir l’éducation aux droits fondamentaux et l’émancipation des femmes et des filles ;
→ c) Soutenir les campagnes, notamment de sensibilisation et de communication, visant l’égalité entre les sexes et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles grâce à l’élimination des stéréotypes de genre qui contribuent à perpétuer la violence faite aux femmes et aux filles ;
→ d) Soutenir des programmes visant à améliorer l’indépendance économique des femmes ;
→ e) Soutenir la formation des agents de police et du personnel judiciaire sur les violences contre les femmes et les filles, leurs causes et leurs conséquences.

- 3.2.7.3. Renforcement des capacités :

→ a) Fournir une assistance aux plans d’action nationaux visant à mettre en oeuvre les recommandations du comité CEDAW, y compris sa diffusion interne ;
→ b) Fournir une assistance à la mise en place de mécanismes coordonnés efficaces de collecte des données sur les violences faites aux femmes et aux filles ;
→ c) Soutenir les associations féminines et les défenseurs femmes des droits de l’homme, et plus généralement les organisations de la société civile qui luttent contre les violences faites aux femmes ;
→ d) Assurer que tous les professionnels ayant vocation à traiter des violences faites aux femmes, de leurs causes et de leurs conséquences (police, justice, personnel de santé et éducatif, média) puissent recevoir une formation adéquat ;
→ e) Soutenir les programmes visant le renforcement des capacités des forces de police à intervenir dans les cas de violence, notamment domestique, par la mise en place de protocoles d’interventions standardisés, en application de la résolution des Nations Unies sur la prévention des crimes et les mesures de procédure pénale pour éliminer la violence contre les femmes ;
→ f) Soutenir la mise en place de services de l’administration centrale et décentralisés ayant pour mandat l’amélioration du statut de la femme ;
→ g) Fournir une assistance aux plans d’action nationaux visant la mise en oeuvre de la résolution 1325 du conseil de sécurité.

3.3. Evaluation :

Le Groupe « droits de l’homme » du Conseil évaluera régulièrement la mise en oeuvre de ces lignes directrices, sur la base notamment des rapports des chefs de missions et après consultation informelle de la société civile. Le COHOM tiendra le Conseil informé de l’application des lignes directrices et proposera au Conseil les améliorations nécessaires à l’application des lignes directrices.

 Annexe 1 Introduction à la question des violences à l’encontre des femmes, leurs formes, causes et conséquences.

Les violences faites aux femmes et aux filles, sous toutes leurs formes, sont un véritable fléau. Les données disponibles témoignent d’un phénomène mondial et systémique. Les formes et manifestations de ces violences sont multiples, imbriquées et diffèrent selon le contexte social, économique, culturel et politique des sociétés.

La violence à l’égard des femmes et des filles s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence physique, sexuelle et psychologique
→ a) exercées au sein de la famille (y compris la sélection prénatale en fonction du sexe du foetus (sauf nécessité médicale) ; la négligence systématique à l’égard des petites filles ; les mariages forcés ; les mariages précoces ; la violenceexercée par les partenaires et ex-conjoints ; l’agression à l’acide ; la violence liée à la dot et la violence, les meurtres et suicides forcés perpétrés au nom de l’honneur ; les coups ; les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer dont l’inceste ; le viol entre partenaires habituels ou cohabitant ; les mutilations sexuelles féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme ;
→ b) exercées au sein de la société (y compris le viol ; les sévices sexuels ; le harcèlement sexuel et toute forme de harcèlement lié au sexe de la victime ; l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs ; le proxénétisme et l’exploitation de la prostitution d’autrui ; les formes modernes d’esclavage ; le féminicide ; la violence à l’égard des femmes et des filles dans les situations de conflit et de post-conflit ; la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et à toute autre fin d’exploitation) ;
→ c) Les violences contre les femmes recouvrent l’ensemble des actes énumérés ci-dessus qu’ils soient perpétrés ou toléréspar l’Etat.

Il convient de souligner à cet égard que, si comme le reconnaît le Secrétaire général des Nations Unies dans son étude approfondie, la violence à l’égard des femmes est la plupart du temps le fait d’acteurs privés et implique de multiples individus et entités, ce facteur n’exonère aucunement les Etats de leur obligation de diligence, telle qu’énoncée dans la recommandation 19 du comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Certains facteurs rendent par ailleurs les victimes d’autant plus vulnérables du fait de la discrimination multiple qu’elles subissent, liée d’une part au sexe et d’autre part à leur appartenance à des groupes minoritaires ou ethniques distincts, à leur religion ou à leur langue, à leur qualité de femmes autochtones, femmes migrantes, femmes déplacées ou réfugiées, femmes vivant en milieu sous-développé ou dans des communautés rurales reculées, femmes institutionnalisées ou incarcérées, femmes handicapées ou porteuses du VIH, femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenre, jeunes filles, femmes âgées ou veuves, et aux femmes victimes de toute autre forme de discrimination. Enfin, lors de situations de crise ou de conflit armé, le recours au viol, l’esclavage, les sévices et l’exploitation sexuels, constituent les manifestations les plus systématiques et généralisées de la violence à l’égard des femmes.

Outre les graves conséquences sur la santé physique (notamment en accroissant considérablement leur risque d’infection par le VIH), et mentale des victimes, les violences contre les femmes ont également des répercussions sociales importantes et des coûts économiques majeurs. A cela s’ajoute notamment un coût d’instabilité politique et sociale résultant de la transmission intergénérationnelle de la violence. La violence contre les femmes contribue donc à les appauvrir individuellement ainsi que leurs familles, communautés, sociétés et pays. De ce fait, la violence contre les femmes est un obstacle au développement.

Les violences faites aux femmes et aux filles ont certaines causes structurelles, notamment les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, filles et garçons, qui caractérisent de nombreuses sociétés. De plus, les valeurs coutumières, traditionnelles et religieuses sont invoquées pour justifier les violences dont sont victimes les femmes. Les inégalités économiques dont elles souffrent ainsi que leur manque d’indépendance constituent des facteurs déterminants des violences dans la mesure où ils se caractérisent par la réduction de la capacité d’action et de prise de décision des femmes, et accroissent leur vulnérabilité aux violences.

L’instabilité politique et les conflits armés sont des sources additionnelles de violence contre les femmes et les filles. Même après la guerre, le climat de violence se maintient très longtemps et dans de très nombreux pays qui ont connu un conflit armé, l’acceptation accrue de la violence et la grande prolifération d’armes entraînent un accroissement de la violence au-delà du conflit.

Il est indispensable de prendre en compte tous ces aspects afin de lutter efficacement contre ce fléau.

 Annexe 2 Cadre juridique international et obligations des Etats en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes

La communauté internationale s’est engagée à protéger les droits et la dignité des hommes et des femmes via de nombreux traités et engagements politiques. 60 ans se sont écoulés depuis la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui affirme clairement que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » et que chacun « peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe ».

Le comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), gardien de l’application de la Convention (1979) a défini les violences contre les femmes comme une forme de discrimination au sens de la convention, et en tant que tel, a conduit à inscrire cette question plus fermement au programme de travail des institutions et mécanismes de protection des droits de l’Homme.

La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme tenue à Vienne en 1993 a donné lieu à la désignation d’un rapporteur spécial sur la violence contre les femmes par la Commission des droits de l’homme de l’ONU en 1994, et a permis l’adoption de la Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes par l’Assemblée générale la même année. La Conférence mondiale a réaffirmé l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’Homme.

Cette Déclaration énonce une série de mesures que les Etats doivent prendre pour prévenir et éliminer cette violence. Elle exige notamment des Etats qu’ils condamnent la violence à l’égard des femmes et s’abstiennent d’invoquer quelque coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer.

La plate-forme de Pékin adoptée en 1995, a reçu le soutien de 189 pays lors de la conférence historique de l’ONU sur la situation des femmes dans le monde. Cette plate-forme définit douze domaines appelant une amélioration, dont la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces aspects ont été examinés lors de la conférence organisée en 2005 à New York, à l’occasion du 10e anniversaire de la Plate-forme. Le soutien de l’Union à l’égard de la Plate-forme d’action de Pékin a été exprimé au plus haut niveau par les chefs de gouvernement lors du sommet de Madrid en décembre 1995.

Depuis 1999, le Conseil de l’Union Européenne adopte – tous les ans – des conclusions sur des indicateurs et des critères de référence, assurant ainsi un suivi annuel plus ciblé et structuré. Une série d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont été élaborés sur les violences contre les femmes en 2002.

L’examen après cinq ans de la Plate-Forme d’action de Pékin (Pékin+5), demande aux gouvernements de prendre les mesures appropriées pour éliminer la violence et la discrimination à l’égard des femmes commises par toute personne, organisation ou entreprise, et de traiter toutes les formes de violence contre les femmes et les filles comme une infraction pénale.

La résolution 61/143(2006) de l’Assemblée générale sur l’intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, adoptée par consensus, réaffirme tous les engagements internationaux des Etats, dont l’obligation de promouvoir et défendre tous les droits de l’Homme et libertés fondamentales des femmes et des filles et d’agir avec diligence pour prévenir les actes de violences, enquêter à leur sujet, en punir les auteurs et offrir une protection aux victimes, et que tout manquement à cette obligation porte atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales des femmes et des filles ou en rend l’exercice impossible.

Les résolutions CSNU 1325 (2000) et 1820 (2008) énoncent les engagements de la communauté internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes dans les situations de conflit armé. La résolution 1820 affirme le lien entre maintien de la paix et de la sécurité internationales et lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes en situation de conflit. La résolution 1820 (2000), qui reprend les dispositions de l’article 7 du Statut de Rome de la CPI, rappelle notamment aux Etats « que le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide, souligne qu’il est nécessaire d’exclure les crimes de violence sexuelle du bénéfice des mesures d’amnistie prises dans le cadre de processus de règlement de conflits […] ».

La résolution 2005/2215 du Parlement européen sur la situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et les processus démocratiques dans les situations de post-conflit, qui offre un cadre général d’action de l’UE dans le domaine des femmes dans les conflits armés, et en particulier les violences qui leur sont faites.

La violence contre les femmes a également fait l’objet de nombreuses initiatives, notamment par le Conseil de l’Europe et l’OSCE, organisations au sein desquelles l’UE est un acteur important. Cette résolution de 2005 du Parlement européen énumère les actions concrètes, démarches et mesures devant être prises pour lutter efficacement contre ce fléau.

Les présentes lignes directrices transposent ces obligations dans le cadre de l’UE. Ce faisant, elles viennent renforcer le dispositif européen de protection des droits des femmes et de promotion de l’égalité des genres dans les relations extérieures, tel que défini dans la feuille de route pour l’égalité entre les hommes et les femmes , dans la communication de la Commission de 2007 sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans la coopération au développement et les conclusions du Conseil y afférentes, ou dans d’autres lignes directrices relatives aux droits de l’Homme adoptées au titre de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune de l’UE (PESC).

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