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Charte sociale européenne 1961 et 1996

Mardi 21 décembre 2010

La Charte sociale est un traité du Conseil de l’Europe adoptée en 1961 et révisée en 1996. Elle constitue un instrument juridique et de jurisprudence concernant certains droits économiques et sociaux. Elle se base sur le but du Conseil de l’Europe "de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l’Homme et des libertés fondamentales". Le respect des engagements énoncés dans la Charte est soumis au contrôle du Comité européen des Droits sociaux (CEDS).
La jouissance des droits reconnus dans cette Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la santé, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation.
Téléchargeable à la fin de cet article (pdf, 109 p.)


  Sommaire de cet article  

 Préambule

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l’Europe sont convenus d’assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments ;

Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 et ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l’Europe sont convenus d’assurer à leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin d’améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-être ;

Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l’homme, tenue à Rome le 5 novembre 1990, a souligné la nécessité, d’une part, de préserver le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels et, d’autre part, de donner à la Charte sociale européenne une nouvelle impulsion ;

Résolus, comme décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et 22 octobre 1991, de mettre à jour et d’adapter le contenu matériel de la Charte, afin de tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son adoption ;

Reconnaissant l’utilité d’inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels qu’amendés, les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et d’ajouter de nouveaux droits,

Sont convenus de ce qui suit :

 Partie I

Les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes suivants :

1. Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.

2. Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.

3. Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail.

4. Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.

5. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s’associer librement au sein d’organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.

6. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.

7. Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.

8. Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.

9. Toute personne a droit à des moyens appropriés d’orientation professionnelle, en vue de l’aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.

10. Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.

11. Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre.

12. Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.

13. Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l’assistance sociale et médicale.

14. Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.

15. Toute personne handicapée a droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté.

16. La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement.

17. Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée.

18. Les ressortissants de l’une des Parties ont le droit d’exercer sur le territoire d’une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d’égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.

19. Les travailleurs migrants ressortissants de l’une des Parties et leurs familles ont droit à la protection et à l’assistance sur le territoire de toute autre Partie.

20. Tous les travailleurs ont droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe. 21. Les travailleurs ont droit à l’information et à la consultation au sein de l’entreprise.

22. Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l’entreprise.

23. Toute personne âgée a droit à une protection sociale.

24. Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement.

25. Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur employeur.

26. Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.

27. Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et autant que possible sans qu’il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales.

28. Les représentants des travailleurs dans l’entreprise ont droit à la protection contre les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir leurs fonctions.

29. Tous les travailleurs ont le droit d’être informés et consultés dans les procédures de licenciements collectifs.

30. Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

31. Toute personne a droit au logement.

Partie II

Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.

 Article 1 – Droit au travail

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties s’engagent :

1. à reconnaître comme l’un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l’emploi en vue de la réalisation du plein emploi ;

2. à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris ;

3. à établir ou à maintenir des services gratuits de l’emploi pour tous les travailleurs ;

4. à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.

  Article 2 – Droit à des conditions de travail équitables

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties s’engagent :

1. à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l’augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ;

2. à prévoir des jours fériés payés ;

3. à assurer l’octroi d’un congé payé annuel de quatre semaines au minimum ;

4. à éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n’ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires ;

5. à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région ;

6. à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail ;

7. à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail.

 Article 3 – Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs :

1. à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet primordial d’améliorer la sécurité et l’hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail ;

2. à édicter des règlements de sécurité et d’hygiène ;

3. à édicter des mesures de contrôle de l’application de ces règlements ;

4. à promouvoir l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.

 Article 4 – Droit à une rémunération équitable

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s’engagent :

1. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent ;

2. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers ;

3. à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ;

4. à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l’emploi ;

5. à n’autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales

L’exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

  Article 5 – Droit syndical

En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations, les Parties s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s’appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l’application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s’appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale.

  Article 6 – Droit de négociation collective

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s’engagent :

1. à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs ;

2. à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l’institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler les conditions d’emploi par des conventions collectives ;

3. à favoriser l’institution et l’utilisation de procédures appropriées de conciliation et d’arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail ; et reconnaissent :

4. le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.

 Article 7 – Droit des enfants et des adolescents à la protection

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties s’engagent :

1. à fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation ;

2. à fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres ;

3. à interdire que les enfants encore soumis à l’instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction ;

4. à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu’elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle ;

5. à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée ;

6. à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l’employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail ;

7. à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans ;

8. à interdire l’emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale ;

9. à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier ;

10. à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d’une façon directe ou indirecte de leur travail.

 Article 8 – Droit des travailleuses à la protection de la maternité

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s’engagent :

1. à assurer aux travailleuses, avant et après l’accouchement, un repos d’une durée totale de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics ;

2. à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période ;

3. à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ;

4. à réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants ;

5. à interdire l’emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants à des travaux souterrains dans les mines et à tous autres travaux de caractère dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées pour protéger les droits de ces femmes en matière d’emploi.

 Article 9 – Droit à l’orientation professionnelle

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’orientation professionnelle, les Parties s’engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d’une profession ou à l’avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l’intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités du marché de l’emploi ; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d’âge scolaire, qu’aux adultes.

  Article 10 – Droit à la formation professionnelle

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties s’engagent :

1. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l’accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire d’après le seul critère de l’aptitude individuelle ;

2. à assurer ou à favoriser un système d’apprentissage et d’autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois ;

3. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin :
1. des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes ;
2. des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l’évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail ;

4. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée ;

5. à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que :
1. la réduction ou l’abolition de tous droits et charges ;
2. l’octroi d’une assistance financière dans les cas appropriés ;
3. l’inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l’emploi par le travailleur à la demande de son employeur ;
4. la garantie, au moyen d’un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, de l’efficacité du système d’apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d’une manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs.

  Article 11 – Droit à la protection de la santé

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :

1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente ;

2. à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ;

3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.

 Article 12 – Droit à la sécurité sociale

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s’engagent :

1. à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;

2. à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale ;

3. à s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;

4. à prendre des mesures, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d’autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :
1. l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties ;
2. l’octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.

 Article 13 – Droit à l’assistance sociale et médicale

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’assistance sociale et médicale, les Parties s’engagent :

1. à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n’est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d’une autre source, notamment par des prestations résultant d’un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état ;

2. à veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d’une diminution de leurs droits politiques ou sociaux ;

3. à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l’état de besoin d’ordre personnel et d’ordre familial ;

4. à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d’égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu’elles assument en vertu de la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.

 Article 14 – Droit au bénéfice des services sociaux

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties s’engagent :

1. à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service social et qui contribuent au bien-être et au développement des individus et des groupes dans la communauté ainsi qu’à leur adaptation au milieu social ;

2. à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la création ou au maintien de ces services.

 Article 15 – Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l’origine de leur handicap, l’exercice effectif du droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s’engagent notamment :

1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n’est pas le cas, par le biais d’institutions spécialisées publiques ou privées ;

2. à favoriser leur accès à l’emploi par toute mesure susceptible d’encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d’impossibilité en raison du handicap, par l’aménagement ou la création d’emplois protégés en fonction du degré d’incapacité. Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et d’accompagnement ;

3. à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d’accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs.

  Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s’engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d’encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d’aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées.

  Article 17 – Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique

En vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant :

1. à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l’assistance, l’éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d’institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin ;

2. à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation ;

3. à assurer une protection et une aide spéciale de l’Etat vis-à-vis de l’enfant ou de l’adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial ;

2. à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu’à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.

 Article 18 – Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s’engagent :

1. à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral ;

2. à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs ;

3. à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l’emploi des travailleurs étrangers ; et reconnaissent :

4. le droit de sortie de leurs nationaux désireux d’exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties.

 Article 19 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s’engagent :

1. à maintenir ou à s’assurer qu’il existe des services gratuits appropriés chargés d’aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration ;

2. à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d’hygiène ;

3. à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d’émigration et d’immigration ;

4. à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu’à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
1. la rémunération et les autres conditions d’emploi et de travail ;
2. l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;
3. le logement ;

5. à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu’à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur ;

6. à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s’établir lui-même sur le territoire ;

7. à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu’à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent article ;

8. à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu’ils ne pourront être expulsés que s’ils menacent la sécurité de l’Etat ou contreviennent à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

9. à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer ;

10. à étendre la protection et l’assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question sont applicables à cette catégorie ;

11. à favoriser et à faciliter l’enseignement de la langue nationale de l’Etat d’accueil ou, s’il y en a plusieurs, de l’une d’entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles ;

12. à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l’enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants.

 Article 20 – Droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s’engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l’application dans les domaines suivants :

1. accès à l’emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle ;

2. orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle ;

3. conditions d’emploi et de travail, y compris la rémunération ;

4. déroulement de la carrière, y compris la promotion.

  Article 21 – Droit à l’information et à la consultation

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs à l’information et à la consultation au sein de l’entreprise, les Parties s’engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales :

1. d’être informés régulièrement ou en temps opportun et d’une manière compréhensible de la situation économique et financière de l’entreprise qui les emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l’entreprise pourra être refusée ou qu’il pourra être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles ; et

2. d’être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d’affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l’emploi dans l’entreprise.

 Article 22 – Droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l’entreprise, les Parties s’engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique nationales, de contribuer :

1. à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail, de l’organisation du travail et du milieu du travail ;

2. à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l’entreprise ;

3. à l’organisation de services et facilités sociaux et socio-culturels de l’entreprise ;

4. au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.

 Article 23 – Droit des personnes âgées à une protection sociale

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les Parties s’engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment :

- à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la société, moyennant :

1. des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle ;

2. la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d’y recourir ;

- à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu’elles le souhaitent et que cela est possible, moyennant :

1. la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d’aides adéquates en vue de l’aménagement du logement ;

2. les soins de santé et les services que nécessiterait leur état ;

- à garantir aux personnes âgées vivant en institution l’assistance appropriée dans le respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans l’institution.

 Article 24 – Droit à la protection en cas de licenciement

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :

1. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;

2. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.

 Article 25 – Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur employeur

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur employeur, les Parties s’engagent à prévoir que les créances des travailleurs résultant de contrats de travail ou de relations d’emploi soient garanties par une institution de garantie ou par toute autre forme effective de protection.

 Article 26 – Droit à la dignité au travail

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs :

1. à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ;

2. à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.

  Article 27 – Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s’engagent :

1. à prendre des mesures appropriées :
1. pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de rester dans la vie active ou d’y retourner après une absence due à ces responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l’orientation et la formation professionnelles ;
2. pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale ;
3. pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier les services de garde de jour d’enfants et d’autres modes de garde ;

2. à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d’une période après le congé de maternité, d’obtenir un congé parental pour s’occuper d’un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives ou la pratique ;

3. à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.

  Article 28 – Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder

Afin d’assurer l’exercice effectif du droit des représentants des travailleurs de remplir leurs fonctions de représentants, les Parties s’engagent à assurer que dans l’entreprise :

1. ils bénéficient d’une protection effective contre les actes qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs dans l’entreprise ;

2. ils aient les facilités appropriées afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions en tenant compte du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l’importance et des possibilités de l’entreprise intéressée.

  Article 29 – Droit à l’information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs

Afin d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs à être informés et consultés en cas de licenciements collectifs, les Parties s’engagent à assurer que les employeurs informent et consultent les représentants des travailleurs en temps utile, avant ces licenciements collectifs, sur les possibilités d’éviter les licenciements collectifs ou de limiter leur nombre et d’atténuer leurs conséquences, par exemple par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant no- tamment l’aide au reclassement ou à la réinsertion des travailleurs concernés.

 Article 30 – Droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté

1. à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille ;

2. à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire.

 Article 31 – Droit au logement

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à prendre des mesures destinées :

1. à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ;

2. à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive ;

3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

P.-S.

- Site web de la Charte et du Comité européen des Droits sociaux : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_fr.asp

- Lire en ligne l’intégralité de la Charte : http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/163.htm

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