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Création d’un code de déontologie des députés, et institution d’un déontologue à l’Assemblée nationale

Mercredi 15 juin 2011


 Création d’un code de déontologie et d’un poste de déontologue

Communiqué du Président de l’Assemblée nationale, 7 avril 2011

Décision du Bureau de l’Assemblée nationale - Prévention des conflits d’intérêts

Sur proposition du Groupe de travail sur la prévention des conflits d’intérêts, présidé par M. Bernard Accoyer et dont les deux rapporteurs étaient Jean-Pierre Balligand et Arlette Grosskost, le Bureau de l’Assemblée présidé par Bernard Accoyer a adopté à l’unanimité le dispositif suivant :

• l’énoncé, dans un code de déontologie des grands principes que les députés s’engagent à respecter ;

• l’obligation pour tous les députés de remplir une déclaration d’intérêts en début de mandat, déclaration réactualisée en cas de changement substantiel ;

• l’institution d’un déontologue au sein de l’Assemblée nationale, chargé de veiller au respect de ces principes et de conseiller les députés sur toute question de déontologie qu’ils se poseraient.

Le dispositif adopté est fondé sur la prévention. Le déontologue pourra formuler ses conseils et recommandations aux députés.

Dans le cas d’un conflit d’intérêts constitué malgré les recommandations du déontologue, celui-ci pourra saisir le Bureau.

C’est ensuite au Bureau qu’il revient de rendre publique, ou non, cette situation.

 Code de déontologie

Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que, selon l’article III de la Déclaration « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » et, selon l’article VI : « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leur représentants, à sa formation. »

Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; qu’aux termes de l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » ; que l’article 27 dispose que : « Tout mandat impératif est nul. » ;

Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essen‐tielles de la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée na‐tionale ; Qu’en conséquence, les députés ont le devoir de respecter l’intérêt général, les principes d’indépendance, d’objectivité, de responsabilité, de probité et d’exemplarité et s’engagent à respecter ces principes énoncés dans le présent code.

Article premier – L’intérêt général

Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux‐mêmes ou leurs proches.

Article 2 – L’indépendance

En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu’énoncés dans le présent code.

Article 3 – L’objectivité

Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne. 1

Article 4 – La responsabilité

Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils représentent.

A cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l’exercice de leur mandat.

Article 5 – La probité

Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique et prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d’intérêts au profit du seul intérêt général.

Article 6 – L’exemplarité

Chaque député doit promouvoir, dans l’exercice de son mandat, les principes énoncés dans le présent code.

 Décision du Bureau relative au respect du code de déontologie des députés. 6 avril 2011

Article 1er – [Le déontologue de l’Assemblée nationale]

Aux fins d’assurer le respect des principes énoncés dans le code de déontologie des députés, il est institué un « déontologue de l’Assemblée nationale ».

Article 2 – [Désignation du déontologue de l’Assemblée nationale – durée de ses fonctions]

Le déontologue de l’Assemblée nationale est une personnalité indépendante désignée par les trois cinquièmes des membres du Bureau de l’Assemblée nationale, sur proposition de son Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

Il exerce ses fonctions pour la durée de la législature et son mandat n’est pas renouvelable. Il ne peut en être démis qu’en cas d’incapacité ou de manquement à ses obligations, sur décision des trois cinquièmes des membres du Bureau sur proposition de son Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

Article 3 – [Missions du déontologue de l’Assemblée nationale]

Le déontologue de l’Assemblée nationale recueille les déclarations des députés mentionnées à l’article 4. Il est responsable de leur conservation. Il ne les communique qu’au Bureau, par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée nationale, lorsque celui-ci statue en application de l’article 5.

Il peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des principes énoncés dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis ren-dus sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.

Dans le rapport annuel public qu’il remet au Président de l’Assemblée nationale et au Bureau, le déontologue fait toute proposition aux fins d’améliorer le respect des principes énoncés dans le code de déontologie et rend compte des conditions générales d’application de ces principes sans faire état d’éléments relatifs à un cas personnel.

Hormis dans le cadre de la communication mentionnée au premier alinéa, le déontologue de l’Assemblée nationale et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de leurs fonctions sous peine d’être poursuivis en application des dispositions de l’article 226-13 du code pénal et, pour le déontologue de l’Assemblée nationale, d’être démis de ses fonctions par le Bureau dans les conditions prévues à l’article 2.

Article 4 – [Déclaration d’intérêts, de voyages, de dons et avantages]

Dans les trente jours qui suivent leur élection les députés déclarent au déontologue leurs intérêts personnels, ainsi que ceux de leurs ascendants ou descendants directs, de leur conjoint, de leur concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, de nature à les placer en situation de conflit d’intérêts entendue comme une situation d’interférence entre les devoirs du député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme pouvant influencer ou paraître influencer l’exercice de ses fonctions parlementaires. Il appartient aux députés d’apprécier la nécessité de déclarer tout intérêt d’une personne dont ils sont proches et qui serait de nature à les placer dans une telle situation. Pour l’application du présent alinéa, ils remplissent le formulaire figurant en annexe.

Les députés doivent déclarer, dans les mêmes conditions et sans délai, toute modification substantielle de leur situation ou celle de l’un de leurs ascendants ou descendants directs, de leur conjoint, de leur concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité.

Ils doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale tout don ou avantage d’une valeur supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié.

Ils doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale tout voyage accompli à l’invitation, totale ou partielle, d’une personne morale ou physique.

Le refus de procéder aux déclarations prévues au présent article ou le fait de procéder à une déclaration fausse ou incomplète est constitutif d’un manquement au sens de l’article 5.

Article 5 – [Manquements au code de déontologie]

Lorsqu’il constate un manquement aux principes énoncés dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président de l’Assemblée nationale. Il fait au député toutes préconisations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses devoirs. Si le député conteste avoir manqué à ses devoirs ou estime ne pas devoir suivre les préconisations du déontologue, le déontologue de l’Assemblée nationale saisit le Président de l’Assemblée nationale, qui doit alors saisir le Bureau afin que celui-ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement. Cette saisine n’est pas rendue publique.

Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du député.

Si le Bureau conclut à l’existence d’un manquement, il rend publiques ses conclusions. Il en informe le député qui doit prendre toutes dispositions pour se conformer à ses devoirs.

Article 6 – [Entrée en vigueur]

Les dispositions de l’article 4 entrent en vigueur après le prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.

 Nomination : M. Jean Gicquel, premier déontologue de l’Assemblée nationale

Communiqué de la présidence de l’Assemblée nationale, 15 juin 2011

Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale, a proposé ce matin au Bureau de nommer Jean Gicquel, professeur émérite, au poste de déontologue.

Aux termes de la décision du Bureau du 6 avril 2011, le déontologue doit être nommé avec une majorité des trois cinquièmes des membres du Bureau, avec l’accord d’au moins un Président de groupe de l’opposition ; Jean Gicquel, professeur émérite, éminent spécialiste du droit parlementaire et des institutions de la Vème République, a été nommé ce jour à l’unanimité du Bureau, après avoir recueilli l’aval des deux Présidents des groupes d’opposition.

Cette nomination permet de donner une application concrète aux décisions destinées à prévenir les conflits d’intérêts à l’Assemblée nationale adoptées à l’unanimité lors du Bureau du 6 avril 2011. Ces règles comportent un code de déontologie, la remise obligatoire, en début de mandat, d’une déclaration d’intérêts et l’institution d’un déontologue au sein de l’Assemblée nationale. Cette personnalité désormais nommée est chargée de mettre en place la structure de l’Assemblée qui recevra les déclarations d’intérêts à compter de la prochaine législature et de conseiller dès à présent les députés sur toute situation délicate. Le déontologue pourra en particulier être consulté pour toute question qu’un député pourrait être amené à se poser concernant un éventuel conflit d’intérêts ou le respect des principes contenus dans le code de déontologie.

En cas de manquement, il lui revient d’alerter le Bureau qui peut rendre publique cette situation, rendant ainsi de facto applicable l’article 40 du Code de procédure pénale si le conflit d’intérêt avéré le justifie.

Le déontologue peut également se voir confier des études générales sur des questions d’éthique qui peuvent survenir à l’Assemblée. Le Bureau de l’Assemblée nationale pourrait ainsi lui confier la tâche de faire des propositions sur la transparence des modalités d’organisation des colloques dans les locaux de l’Assemblée nationale et sur celle des clubs parlementaires. Le déontologue rendra régulièrement compte au Bureau de ses travaux qui feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.

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