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Résolution du PE Lutte contre la violence à l’encontre des femmes 5 avril 2011

Dimanche 17 avril 2011


Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d’un nouveau cadre politique de l’Union en matière de lutte contre la violence à l’encontre des femmes


(2010/2209(INI))

- Voir ligne sur le site du Parlement

Le Parlement européen ,

– vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l’Homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l’Homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le principe de non-refoulement,

– vu les autres instruments des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, tels que la déclaration et le programme d’action de Vienne du 25 juin 1993 adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l’Homme (A/CONF. 157/23) et la déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 20 décembre 1993 (A/RES/48/104),

– vu les résolutions de l’assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997 intitulée « Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes » (A/RES/52/86), du 18 décembre 2002 intitulée « Mesures à prendre en vue d’éliminer les crimes d’honneur commis contre les femmes » (A/RES/57/179) et du 22 décembre 2003 intitulée « Élimination de la violence familiale à l’égard des femmes » (A/RES/58/147),

– vu les rapports des rapporteurs spéciaux du Haut commissaire des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes et la recommandation générale n° 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (11e session, 1992),

– vu la déclaration de Pékin et le programme d’action adoptés durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d’action de Pékin, du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d’action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10)(1) et du 25 février 2010 sur le suivi du programme d’action de Pékin (Pékin+15),

– vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la résolution de l’assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée « Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes » (A/RES/61/143) et les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité,

– vu les travaux du comité ad hoc du Conseil de l’Europe pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO), établi en décembre 2008 afin de préparer l’élaboration d’une future convention du Conseil de l’Europe sur la question,

– vu les conclusions du Conseil EPSCO du 8 mars 2010 sur la violence,

– vu sa résolution législative du 14 décembre 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne(2) ,

– vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes(3) ,

– vu sa déclaration écrite du 21 avril 2009 sur la campagne « Dire NON à la violence à l’égard des femmes »,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l’UE(4) ,

– vu la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010–2015, qui a été présentée le 21 septembre 2010,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A7-0065/2011),

A. considérant qu’aucune intervention ne permettra, à elle seule, d’éliminer les violences fondées sur le genre, mais que les conséquences de celles-ci peuvent être considérablement atténuées en conjuguant diverses actions sur le plan des infrastructures et dans les domaines juridique, judiciaire, exécutif ou touchant à l’éducation, à la santé et à d’autres services,

B. considérant que, bien qu’il n’existe pas de définition internationalement reconnue du terme « violences à l’égard des femmes », celui-ci est défini par les Nations unies comme désignant tout acte de violence dirigé contre les femmes, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée(5) ,

C. considérant que le fait d’être victime de violence est une expérience traumatisante pour tout homme, femme ou enfant, mais que les violences fondées sur le genre sont essentiellement infligées par des hommes à des femmes ou à des enfants et qu’elles reflètent et renforcent les inégalités entre hommes et femmes tout en portant atteinte à la santé, à la dignité, à la sécurité et à l’autonomie des victimes,

D. considérant que, selon les études consacrées à la violence fondée sur le genre, entre 20 et 25 % de l’ensemble des femmes en Europe ont subi des actes de violence physique au moins une fois au cours de leur vie adulte et plus de 10 % ont été victimes de violences sexuelles avec usage de la force ; considérant que ces études montrent également que 26 % des enfants et des jeunes affirment avoir subi des actes de violence physique dans leur enfance,

E. considérant que la publicité et la pornographie mettent souvent en scène différents types de violences fondées sur le genre, banalisant ainsi la violence à l’égard des femmes et compromettant le succès des stratégies en matière d’égalité des genres,

F. considérant que la violence infligée par les hommes aux femmes détermine la place occupée par celles-ci dans la société : leur santé, leur accès à l’emploi et à l’éducation, leur participation à des activités socioculturelles, leur indépendance économique, leur participation à la vie publique et politique et à la prise de décisions ainsi que leurs relations avec les hommes,

G. considérant qu’il est fréquent que les femmes ne dénoncent pas les actes de violence dont elles sont victimes de la part des hommes pour des raisons complexes et diverses, psychologiques, financières, sociales et culturelles, et parfois par manque de confiance dans les services de police, de justice ou d’aide sociale et médicale,

H. considérant que la violence fondée sur le genre, infligée principalement par les hommes aux femmes, constitue un problème structurel répandu dans toute l’Europe et dans le monde entier, que ce phénomène affecte ses victimes comme ses auteurs, indépendamment de l’âge, de l’éducation, des revenus ou de la position sociale, et que cette violence est liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes au sein de notre société,

I. considérant que la pression économique conduit souvent à des abus plus fréquents, plus violents et plus dangereux ; considérant que des études ont montré que la violence à l’égard des femmes s’intensifie lorsque les hommes sont confrontés à une mutation et sont exclus en raison de la crise économique ;

J. considérant que la violence à l’égard des femmes couvre un large éventail de types de violations des droits de l’homme, parmi lesquels : les abus sexuels, le viol, la violence domestique, l’agression et le harcèlement sexuels, la prostitution, la traite des femmes et des jeunes filles, la violation des droits des femmes en matière de santé sexuelle et génésique, la violence contre les femmes au travail, la violence contre les femmes dans les situations de conflit, la violence contre les femmes dans les prisons ou dans les établissements de soins, ainsi que plusieurs pratiques traditionnelles préjudiciables ; considérant que chacun de ces mauvais traitements est susceptible de laisser des séquelles psychologiques graves, de porter atteinte à l’état de santé général des femmes et des jeunes filles, y compris leur santé génésique et sexuelle, voire, dans certains cas, d’entraîner la mort,

K. considérant que, dans plusieurs États membres, la violence infligée par les hommes aux femmes sous forme de viol n’est pas considérée comme un crime et n’entraîne pas des poursuites d’office(6) ,

L. considérant qu’il n’y a pas de collecte régulière de données comparables sur les différents types de violence à l’égard des femmes au sein de l’Union, ce qui rend difficile l’évaluation de l’étendue réelle du problème et la mise en place de solutions appropriées ; considérant que la collecte de données est particulièrement difficile étant donné que, par crainte ou par honte, les femmes et les hommes sont peu disposés à raconter leurs expériences aux personnes concernées,

M. considérant que, conformément aux études disponibles pour le cas des pays membres du Conseil de l’Europe, on estime que la violence contre les femmes a un coût annuel de près de 33 milliards d’euros(7) ,

N. considérant que les femmes dans l’Union européenne ne bénéficient pas d’une protection égale contre les violences infligées par les hommes, du fait que, d’un État membre à l’autre, les politiques et législations en vigueur divergent,

O. considérant qu’avec le traité de Lisbonne, l’Union européenne dispose de compétences élargies dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, y compris en ce qui concerne le droit pénal procédural et le droit pénal positif, ainsi que dans le domaine de la coopération policière,

P. considérant que le nombre de femmes qui sont victimes de la violence fondée sur le genre est alarmant,

Q. considérant que le harcèlement des mères et des femmes enceintes est une autre forme de violence ou d’abus subie par les femmes, phénomène qui se produit essentiellement au sein de la famille ou du couple et dans les sphères sociale et professionnelle, et qui aboutit au licenciement ou à la démission des victimes ainsi qu’à des situations de discrimination et à des cas de dépression,

R. considérant que, dans sa stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, la Commission a souligné que la violence fondée sur le genre constituait l’un des principaux problèmes à surmonter afin de parvenir à une réelle égalité entre les genres,

S. considérant que la Commission a annoncé qu’elle présenterait en 2011 une proposition de stratégie destinée à lutter contre la violence à l’égard des femmes, mais que le programme de travail de la Commission pour 2011 ne fait pas expressément référence à une telle stratégie,

1. se félicite de l’engagement pris par la Commission dans son plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm de présenter, en 2011-2012, une « Communication relative à une stratégie visant à combattre la violence envers les femmes, la violence domestique et les mutilations génitales féminines, devant être suivie d’un plan d’action de l’UE »(8) ;

2. propose une nouvelle approche globale visant à lutter contre les violences fondées sur le genre, qui consiste à :
- mettre en place un instrument de droit pénal sous la forme d’une directive visant à lutter contre les violences fondées sur le genre,
- mettre en place des mesures en tenant compte du cadre à six objectifs sur la violence envers les femmes (politique, prévention, protection, poursuites, assistance et partenariat),
- inviter les États membres à garantir que les auteurs de violences se voient appliquer des sanctions proportionnelles à la gravité de leur crime,
- inviter les États membres à assurer la formation des fonctionnaires susceptibles d’être confrontés à des cas de violences à l’égard des femmes, y compris les agents de l’ordre public, les assistants sociaux, le personnel chargé de la protection de l’enfance ainsi que celui des services médicaux et des services d’urgence, afin qu’ils soient en mesure de déceler ces cas et de les traiter de manière adéquate, en accordant une attention particulière aux besoins et aux droits des victimes,
- exiger des États membres qu’ils fassent preuve de diligence lorsqu’il s’agit de répertorier et d’enquêter sur toutes les formes d’actes criminels fondés sur le genre, de manière à engager une action publique,
- prévoir l’élaboration de procédures spécifiques d’investigation pour les professionnels de la police et du secteur de la santé afin de réunir des éléments de preuve concernant les violences fondées sur le genre,
- créer des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur en vue de la formation sur la violence de professionnels qui interviennent dans ce domaine, notamment des magistrats, des organes de police criminelle, des professionnels de la santé et de l’éducation et des techniciens de l’aide aux victimes,
- formuler des propositions stratégiques visant à aider les victimes à rebâtir leur existence, en tenant compte des besoins spécifiques des différentes catégories de victimes, comme les femmes issues de minorités, en plus de garantir leur sécurité et de les aider à retrouver la santé physique et psychologique, et concevoir des mesures visant à encourager l’échange d’informations et de bonnes pratiques permettant de venir en aide aux femmes ayant survécu à la violence,
- favoriser l’intégration de mécanismes de tri et de diagnostic spécifiques dans les urgences hospitalières et dans le réseau de soins primaires, en vue de consolider un système d’accès et de suivi plus efficace pour ce type de victimes,
- inviter les États membres à fournir des foyers aux victimes de violences fondées sur le genre, en coopération avec les ONG compétentes,
- définir des seuils minimum quant au nombre de structures d’aide aux victimes de violences fondées sur le genre pour 10 000 habitants, celles-ci devant revêtir la forme de centres spécialisés dans l’aide aux victimes,
- élaborer une charte européenne des services d’assistance minimaux offerts aux victimes de la violence exercée contre les femmes, qui devrait inclure : le droit à l’aide juridique gratuite ; la création de centres d’accueil répondant aux besoins de protection et de logement temporaire des victimes ; un service d’assistance psychologique d’urgence gratuit, spécialisé, décentralisé et accessible ; un système d’aides financières visant à promouvoir l’autonomie des victimes et à faciliter leur retour à la vie normale et au monde du travail,
- établir des normes minimales visant à garantir que les victimes, quel que soit leur rôle dans la procédure pénale, bénéficient de l’aide de professionnels, et notamment de l’avis d’un juriste,
- mettre en place des mécanismes visant à faciliter l’accès à une aide juridique pour permettre aux victimes de faire valoir leurs droits dans l’ensemble de l’Union européenne,
- prévoir l’élaboration d’orientations méthodologiques et entreprendre de nouvelles opérations de collecte de données en vue de réunir des données statistiques comparables relatives aux violences fondées sur le genre, notamment les mutilations génitales féminines, ce afin de cerner l’ampleur du problème et de disposer d’une base pour adopter une nouvelle stratégie face au problème,
- lancer, dans les cinq prochaines années, une année européenne contre la violence envers les femmes afin de sensibiliser les citoyens européens,
- demander à la Commission et aux États membres de prendre les mesures préventives qui s’imposent, notamment en mettant en place des campagnes de sensibilisation, le cas échéant en collaboration avec les ONG,
- mettre en place des mesures dans les conventions collectives et renforcer la coordination entre employeurs, syndicats et entreprises ainsi qu’entre les administrations correspondantes, afin de fournir aux victimes les informations pertinentes concernant leurs droits en matière d’emploi ;
- accroître le nombre de tribunaux spécialisés dans la violence fondée sur le genre ; prévoir davantage de ressources et de matériel de formation concernant la violence fondée sur le genre à destination des juges, des procureurs et des avocats ; améliorer les unités spécialisées dans les organes chargés d’appliquer les lois, grâce à une augmentation de leurs effectifs et une amélioration de leurs formations et de leurs équipements ;

3. invite instamment les États membres à reconnaître la violence sexuelle et le viol de femmes, notamment dans le mariage et les rapports intimes non officialisés et/ou commis par des membres masculins de la famille, comme des infractions pénales lorsque la victime n’était pas consentante, à faire poursuivre d’office les auteurs de ce type d’infraction et à rejeter toute référence à des pratiques ou à des traditions culturelles, traditionnelles ou religieuses comme circonstances atténuantes dans les cas de violences à l’égard des femmes, y compris de crimes dits d’honneur et de mutilations génitales féminines ;

4. reconnaît que la violence à l’égard des femmes est l’une des formes les plus graves de violations des droits de l’Homme fondées sur le genre et que la violence domestique – visant d’autres catégories de victimes, comme les enfants, les hommes et les personnes âgées – est également un phénomène occulte qui touche un trop grand nombre de familles pour être ignoré ;

5. souligne que l’exposition à la violence physique, sexuelle ou psychologique et les abus de la part des parents ou d’autres membres de la famille ont de graves conséquences sur les enfants ;

6. invite les États membres, dans les cas où des enfants sont confrontés à différentes formes de violences, à mettre en place une assistance psychologique adaptée à leur âge et conçue spécifiquement pour les enfants, afin de les aider à surmonter ces expériences traumatisantes et insiste pour que priorité soit donnée aux intérêts de l’enfant ;

7. souligne que les femmes migrantes, y compris celles qui n’ont pas d’autorisation de séjour, et les femmes demandeuses d’asile constituent deux catégories de femmes qui sont particulièrement exposées à la violence fondée sur le genre ;

8. souligne l’importance d’une formation adéquate de tous ceux qui travaillent avec des femmes victimes de violences fondées sur le genre, notamment des personnes représentant le système juridique et l’application des lois, et plus particulièrement la police, les juges, les assistants sociaux et les professionnels de la santé ;

9. invite la Commission européenne à se fonder sur l’expertise disponible afin d’élaborer et de fournir, sur la base des données provenant des États membres, des statistiques annuelles relatives aux violences fondées sur le genre, y compris des chiffres indiquant le nombre de femmes tuées chaque année par leur partenaire ou ex-partenaire de vie ;

10. souligne que la recherche dans le domaine de la violence à l’égard des enfants, des jeunes et des femmes et, plus généralement, concernant les violences sexuelles et fondées sur le genre, devrait être incluse, à titre de recherche multidisciplinaire, dans le cadre du futur huitième programme-cadre de recherche et de développement technologique ;

11. demande à la Commission d’envisager la création d’un observatoire consacré à la violence à l’encontre des femmes, à partir du relevé des affaires en justice impliquant des violences à l’égard des femmes ;

12. invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à lutter contre la violence fondée sur le genre par le truchement des programmes communautaires, en particulier le programme Daphne, qui s’est déjà révélé efficace pour lutter contre la violence à l’égard des femmes ;

13. souligne que l’Agence européenne des droits fondamentaux va interroger un échantillon représentatif de femmes provenant des différents États membres au sujet de leur expérience de la violence, et demande que cette enquête vise en particulier à connaître les réactions que les femmes reçoivent de la part des différentes autorités et des services de soutien lorsqu’elles parlent de ce qu’elles ont subi ;

14. engage les États membres à veiller à ce que l’ampleur des violences fondées sur le genre se reflète clairement dans leurs statistiques nationales et à prendre des mesures afin de garantir que des données soient réunies concernant ce type de violences, y compris le sexe de la victime, le sexe de l’agresseur, la relation entre victime et agresseur, leur âge, la nature du crime et les blessures occasionnées ;

15. demande à la Commission européenne de présenter une étude sur l’impact financier de la violence contre les femmes, en tenant compte des études qui adoptent des méthodologies qui permettent de quantifier financièrement l’impact de cette forme de violence contre les femmes dans les services de santé, dans les systèmes de sécurité sociale et sur le marché du travail ;

16. invite l’Agence européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes à mener des recherches sur l’omniprésence de la violence dans les relations entre adolescents et sur les répercussions que celle-ci a sur leur bien-être ;

17. souligne que le harcèlement, dont 87% des victimes sont des femmes, provoque des troubles psychologiques et de graves problèmes psychiques et qu’il devrait, dès lors, être considéré comme une forme de violence envers les femmes et faire l’objet d’un cadre juridique dans tous les États membres ;

18. souligne que les pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que les mutilations génitales féminines et les crimes dits d’honneur constituent des formes de violence à l’égard des femmes qui sont profondément ancrées dans un contexte, et engage dès lors la Commission à accorder une attention particulière aux pratiques traditionnelles préjudiciables dans le cadre de sa stratégie destinée à lutter contre la violence à l’égard des femmes ;

19. reconnaît le grave problème que constitue, au sein de l’Union européenne, la prostitution, notamment la prostitution infantile et demande que des études plus approfondies soient menées concernant le lien existant entre le cadre juridique en place dans un État membre donné et la forme et la gravité du phénomène de prostitution dans ce même État ; attire l’attention sur l’évolution préoccupante du phénomène de la traite des êtres humains, trafic qui s’effectue à la fois de pays tiers vers l’Union ou sur le territoire même de l’Union et vise en particulier les femmes et les enfants ; engage les États membres à prendre des mesures strictes en vue de lutter contre cette pratique illégale ;

20. invite les États membres à reconnaître le problème grave de la maternité de substitution, qui constitue une exploitation du corps de la femme et de ses organes reproducteurs ;

21. souligne que femmes et enfants sont soumis aux mêmes formes d’exploitation et peuvent être vus comme des marchandises sur le marché international de la reproduction ; fait remarquer que les nouvelles méthodes de reproduction, comme la maternité de substitution, entrainent une hausse de la traite des femmes et des enfants ainsi que des adoptions illégales par-delà les frontières nationales ;

22. souligne que la violence domestique a été reconnue comme étant une cause majeure de fausses couches, de mortinatalité ou de décès en couches et invite la Commission à se préoccuper davantage de la violence à l’égard des femmes enceintes dans la mesure où, dans ce cas de figure, plusieurs personnes sont mises en danger par l’agresseur ;

23. souligne que la société civile - en particulier les ONG, les associations féminines et d’autres organisations bénévoles publiques et privées - apporte un soutien aux victimes de la violence, offre un service de grande valeur particulièrement en accompagnant les femmes victimes dans leur volonté de rompre le silence dans lequel la violence les enferme, et devrait bénéficier du soutien des États membres ;

24. répète qu’il est non seulement nécessaire de travailler avec les victimes, mais aussi avec les agresseurs, en vue de responsabiliser davantage ces derniers et de contribuer à modifier les stéréotypes et les croyances socialement enracinées qui contribuent à perpétuer les conditions génératrices de ce type de violence et leur acceptation ;

25. invite les États membres à mettre à la disposition des femmes des foyers afin d’aider les femmes et les enfants à mener une vie autonome sans être soumis à la violence et à la pauvreté, lesquels devraient proposer des services spécialisés, des soins médicaux, une aide juridique, une assistance psychosociale et thérapeutique ainsi qu’une assistance juridique au cours du procès, un soutien aux enfants victimes de violences, etc. ;

26. souligne que les États membres devraient allouer des moyens suffisants pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, y compris en ayant recours aux fonds structurels ;

27. souligne qu’il importe que les États membres et les autorités régionales et locales mènent des actions visant à faciliter la réinsertion sur le marché de l’emploi des femmes ayant été victimes de la violence fondée sur le genre, par le biais d’instruments tels que le FSE ou le programme PROGRESS ;

28. demande à l’Union européenne et à ses États membres d’établir un cadre légal garantissant aux femmes migrantes le droit de posséder un passeport et un permis de séjour individuels, et permettant de considérer comme pénalement responsable toute personne confisquant ces documents ;

29. rappelle son opinion selon laquelle l’Union européenne devrait, dans le contexte du nouveau cadre juridique établi par le traité de Lisbonne, devenir partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à son protocole facultatif(9) ;

30. invite la Commission et les États membres à traiter à l’échelle internationale les questions de la violence à l’égard des femmes et de la dimension hommes-femmes des violations des droits de l’homme, en particulier dans le contexte des accords d’association bilatéraux et des accords commerciaux internationaux en vigueur ou en cours de négociation ;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0470.
(3) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.
(4) JO C 117E du 6.5.2010, p. 52.
5) Article 1 de la déclaration des Nations unies du 20 décembre 1993 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (A/RES/48/104) ; point 113 du programme d’action de Pékin des Nations unies de 1995.
(6) Étude de faisabilité réalisée par la Commission en 2010 afin d’évaluer les possibilités, les perspectives et les besoins d’harmonisation des législations nationales relatives à la violence à l’égard des femmes, à l’égard des enfants ou fondée sur l’orientation sexuelle, p. 53
(7) « Combattre la violence à l’égard des femmes – Étude du bilan des mesures et actions prises dans les États membres du Conseil de l’Europe », Conseil de l’Europe, 2006.
(8) Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens – Plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm [COM(2010)0171, p. 13].
(9) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.

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