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La loi relative à la consommation et les "actions de groupe"

Lundi 9 septembre 2013


Le « projet de loi relatif à la consommation » a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en juillet 2013 et sera examiné par le Sénat à partir du 10 septembre.

Ce texte transpose en droit français plusieurs dispositions européennes dont une définition juridique du consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il comporte par ailleurs une mesure-phare : la création d’une procédure d’« action de groupe » (class action à la française), « afin de permettre la réparation de dommages subis par les consommateurs du fait de pratiques illicites de professionnels, telles que des pratiques anticoncurrentielles ou des manquements contractuels ». De quels types de dommages s’agit-il ? Selon l’exposé des motifs de la loi, « l’action de groupe aura pour objet de permettre la réparation des préjudices matériels subis individuellement par plusieurs consommateurs, personnes physiques », et « le droit d’introduire l’action sera réservé aux seules associations nationales agréées de consommateurs ». Il est enfin précisé que « les dommages corporels et les préjudices moraux sont exclus du champ de l’action de groupe ».

En clair, la santé et l’environnement sont exclus du champ de l’action de groupe, ce que dénoncent de nombreuses associations : voir par exemple le communiqué de presse interassociatif Actions de groupe « à la française » : l’impunité perdure dans la santé et l’environnement, ainsi que des élus écologistes (lire leur tribune dans Libération). Le gouvernement aurait-il cédé devant l’insistance de certains lobbies ? En avril 2013, Le Parisien avait publié sous le titre Cette loi qui dérange le patronat des extraits d’une lettre adressée par l’Association française des entreprises privées (Afep) à François Hollande en personne, où l’on pouvait lire : « Il est absolument indispensable que la santé, l’environnement et la concurrence soient exclus des champs de la mesure »...

Nombre d’acteurs associatifs sont également déçus de la frilosité du texte de loi en ce qui concerne la lutte contre l’obsolescence programmée et mènent campagne pour que son passage au Sénat soit l’occasion d’introduire de réelles avancées : voir à ce sujet notre article La lutte contre l’obsolescence programmée sera-t-elle inscrite dans la loi ?


Projet de loi relatif à la consommation

- Texte initial et exposé des motifs : >>>>

- Texte voté par l’Assemblé nationale en première lecture et transmis au Sénat : >>>>

- Suivi complet du processus législatif : >>>>
On trouve à cette adresse un résumé des principales dispositions du projet de loi, que nous reproduisons ci-dessous.


Chapitre premier :
- Introduction en droit français de la procédure d’action de groupe (articles 1er et 2)

Article 1er :
- Création d’une procédure d’action de groupe afin de permettre la réparation de dommages subis par les consommateurs du fait de pratiques illicites de professionnels, telles que des pratiques anticoncurrentielles ou des manquements contractuels.
- Définition du champ d’application de la procédure et de ses conditions d’exercice (qualité pour agir, schéma procédural, mode de constitution du groupe, compétence juridictionnelle).

Chapitre II :
- Diverses dispositions destinées à améliorer l’information et à renforcer les droits contractuels des consommateurs (article 3 à 17)

Article 3 :
- Introduction dans le code de la consommation de la définition de la notion de « consommateur ». Est considérée comme consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. ».

Article 4 :
- Renforcement des obligations générales d’information précontractuelle des consommateurs sur les lieux de vente.

Article 5 :
- Fusion des régimes juridiques applicables au démarchage et à la vente à distance pour ce qui a trait aux obligations d’information précontractuelles ainsi qu’à la définition du droit de rétractation (conditions d’exercice, effets et exclusions à l’exercice de ce droit).
- Création d’un registre d’opposition au démarchage téléphonique faisant interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.

Article 6 :
- Amélioration des conditions d’information des consommateurs sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation et sur la garantie des défauts de la chose vendue définie dans le code civil.

Article 7 :
- Extension de six à douze mois du délai durant lequel le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance d’un bien afin de garantir l’effectivité des droits reconnus aux consommateurs au titre de la garantie légale de conformité.

Article 11 :
- Introduction d’une nouvelle section dans le code de la consommation relatif aux contrats conclus dans les foires et salons afin, notamment, de faire obligation au vendeur d’informer le consommateur qu’il ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour les contrats conclus dans le cadre de ces manifestations.

Article 12 :
- Obligation de faire mention de la possibilité de recourir à une médiation comme voie de résolution des litiges dans tous les contrats remis à un consommateur.

Chapitre III :
- Relatif au crédit et à l’assurance (articles 18 à 22)

Article 18 :
- Obligation de proposer effectivement une offre de crédit amortissable en alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente ou dans le cadre d’une vente à distance à partir d’un seuil de 1000 €.

Article 20 :
- Renforcement de la protection des consommateurs contre le risque de multi-assurance en posant le principe de l’obligation, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, d’informer le consommateur qu’il dispose d’un droit de renonciation s’il est déjà bénéficiaire par ailleurs d’une police couvrant au moins l’un des risques visés par le contrat.

Article 21 :
- Possibilité de résilier des contrats d’assurance tacitement reconductibles à l’issue d’une période d’un an sans préjudice financier pour l’assuré.

Chapitre IV :
- Relatif aux indications géographiques et à la protection du nom des collectivités territoriales (articles 23 et 24)

Article 23 :
- Création d’une nouvelle procédure permettant aux produits industriels et artisanaux français d’obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions manufacturées locales à l’instar du dispositif existant pour les produits alimentaires.
- Création d’une nouvelle procédure permettant aux collectivités territoriales d’être mieux informées des dépôts de marque contenant leur nom, grâce à un système d’alerte sur demande formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Chapitre V :
- Relatif à la modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) et à ses agents et à l’adaptation du régime de sanctions (articles 25 à 67)

Article 25 :
- Élargissement du champ de compétence des agents de la CCRF notamment en leur permettant de relever des infractions ou des manquements à diverses dispositions essentielles à la protection des intérêts économiques des consommateurs.
- Possibilité de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect des injonctions de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 28 :
- Obligation pour le juge d’écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (en l’état actuel du droit, en l’absence de prétention des parties, l’office du juge n’est qu’une faculté).

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