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Agenda 21 de Rio, 1992

Stratégie mondiale de développement durable

Vendredi 1er janvier 2016

Adopté en juin 1992 par la Conférence internationale sur l’environnement et le développement, l’Agenda 21 (ou Action 21) se compose d’une déclaration énonçant 27 principes et d’un programme d’action en 40 chapitres et environ 2500 recommandations. L’Agenda 21 constitue un cadre non contraignant mais qui se traduit progressivement dans les politiques publiques et les initiatives des acteurs économiques, sociaux, associatifs.


Le document complet est consultable sur le site des Nations unies
ou sur le site d’agora21

 Sommaire

 Synthèse des 27 principes (source : agora21.org)

L’humain est au centre des préoccupations (1) dans le respect des générations présentes et futures (3). Les Etats, qui doivent coopérer de bonne foi (27), ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources sans nuire aux autres Etats (2), qu’ils doivent avertir de toute catastrophe (18) ou activités dangereuses pouvant les affecter (19). La protection de l’environnement est partie intégrante du processus de développement (4), elle est conditionnée par la lutte contre la pauvreté (5) et concerne tous les pays (6) selon des responsabilités communes mais différenciées (7). Les modes de production et de consommation non viables (non durables) doivent être éliminés (8) au profit de ceux qui seraient viables, dont la diffusion doit être favorisée (9). Le public doit être impliqué dans les décisions (10) dans le cadre de mesures législatives efficaces (11), économiques en internalisant les coûts grâce au principe pollueur payeur (16), par des études d’impact (17), toutes mesures qui ne doivent pas constituer des barrières injustifiées au commerce (12) tout en assurant la responsabilité de ceux qui causent les dommages (13) et en évitant le transfert d’activités polluantes (14). Le principe de précaution (15) doit être mis en œuvre. Un certain nombre de groupes majeurs ont un rôle particulier à jouer : les femmes (20), les jeunes (21), les communautés locales et autochtones (22). La paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdépendants et indissociables (25). Les règles d’environnement doivent être respectées en temps de guerre (24) et pour les populations occupées ou opprimées (23). Les différends d’environnement doivent être résolus pacifiquement (26).

 La liste des principes de Rio

Principe 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

Principe 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale.

Principe 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures.

Principe 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolement.

Principe 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l’élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.

Principe 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l’environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d’environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.

Principe 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

Principe 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non-viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.

Principe 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l’adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.

Principe 10
La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

Principe 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l’environnement devraient être adaptés à la situation en matière d’environnement et de développement à laquelle ils s’appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d’autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

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Principe 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l’environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l’environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.

Principe 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d’autres dommages à l’environnement et l’indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.

Principe 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d’autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l’environnement ou dont on a constaté qu’elles étaient nocives pour la santé de l’homme.

Principe 15
Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre a plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.

Principe 16
Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement.

Principe 17
Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente.

Principe 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d’urgence qui risque d’avoir des effets néfastes soudains sur l’environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.

Principe 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l’avance les Etats susceptibles d’être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l’environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.

Principe 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d’un développement durable.

Principe 21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.

Principe 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable.

Principe 23
L’environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.

Principe 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l’environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.

Principe 25
La paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdépendants et indissociables.

Principe 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d’environnement, en employant des moyens appropriés conformément a la Charte des Nations Unies.

Principe 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l’application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable.

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 Le plan d’action de Rio

Chapitre 1 de l’Agenda 21 : Préambule

1.1
L’humanité se trouve à un moment crucial de son histoire. Nous assistons actuellement à la perpétuation des disparités entre les nations et à l’intérieur des nations, à une aggravation de la pauvreté, de la faim, de l’état de santé et de l’analphabétisme, et à la détérioration continue des écosystèmes dont nous sommes tributaires pour notre bien-être. Mais si nous intégrons les questions d’environnement et de développement et si nous accordons une plus grande attention à ces questions, nous pourrons satisfaire les besoins fondamentaux, améliorer le niveau de vie pour tous, mieux protéger et mieux gérer les écosystèmes et assurer un avenir plus sûr et plus prospère. Aucun pays ne saurait réaliser tout cela à lui seul, mais la tâche est possible si nous oeuvrons tous ensemble dans le cadre d’un partenariat mondial pour le développement durable.

1.2
Ce partenariat mondial doit se fonder sur les prémisses de la résolution 44/228 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, qui a été adoptée lorsque les nations du monde ont demandé la convocation de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, et sur la nécessité acceptée d’une approche équilibrée et intégrée aux problèmes de l’environnement et du développement.

1.3
Action 21 aborde les problèmes urgents d’aujourd’hui et cherche aussi à préparer le monde aux tâches qui l’attendent au cours du siècle prochain. C’est un programme qui reflète un consensus mondial et un engagement politique au niveau le plus élevé sur la coopération en matière de développement et d’environnement. La bonne application d’Action 21 est la première et la plus importante des responsabilités des gouvernements. Les stratégies, plans, politiques et processus nationaux sont vitaux pour ce faire. La coopération internationale doit venir appuyer et compléter les efforts nationaux. Dans ce contexte, le système des Nations Unies a un rôle essentiel à jouer. D’autres organisations internationales, régionales et sous-régionales devront également contribuer à cet effort. Il faudrait de même encourager la participation du public la plus large possible et la contribution active des organisations non gouvernementales et d’autres groupes.

1.4
Les objectifs d’Action 21 en matière de développement et d’environnement nécessiteront un apport substantiel de ressources financières nouvelles et additionnelles aux pays en développement, afin de couvrir le surcroît de dépenses entraîné par les mesures qu’ils devront prendre pour résoudre des problèmes écologiques de dimension mondiale et accélérer le développement durable. Des ressources financières sont également nécessaires aux fins de renforcer la capacité des institutions internationales pour la mise en oeuvre d’Action 21. A titre indicatif, on donne une évaluation de l’ordre de grandeur des coûts pour chacun des domaines d’activité. Cette évaluation devra être examinée et affinée par les institutions et organisations d’exécution intéressées.

1.5
En mettant en oeuvre des domaines d’activité pertinents définis dans Action 21, il y a lieu d’accorder une attention spéciale à la situation particulière des pays dont l’économie est en transition. Il faut également reconnaître qu’en transformant leur économie, ces pays doivent faire face à d’énormes difficultés parfois dans un climat de très forte tension sociale et politique.

1.6
La description des domaines d’action qui constituent Action 21 est présentée selon les rubriques suivantes : principes d’action, objectifs, activités et moyens d’exécution. Action 21 est un programme dynamique. Il sera mené par les divers acteurs selon les situations, les capacités et les priorités différentes des pays et des régions, dans le strict respect de tous les principes énoncés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Il peut évoluer avec le temps, en fonction des besoins et des circonstances. Ce processus marque la naissance d’un nouveau partenariat mondial pour le développement durable. ¸ * Le terme "gouvernements" utilisé ici est réputé inclure la Communauté économique européenne dans ses domaines de compétence. Dans tout le texte d’Action 21, l’expression "écologiquement rationnel(le)(s)" signifie "écologiquement sûr(e)(s) et rationnel(le)(s)", en particulier lorsqu’elle s’applique aux expressions "sources d’énergie", "approvisionnement en énergie", "systèmes énergétiques" ou "technologie/technologies".

Table des matières de l’Agenda 21

Section I : Dimensions sociales et économiques

1. Préambule (voir ci-dessus)
2. Coopération internationale visant à accélérer un développement durable dans les pays en développement et politiques nationales connexes
3. Lutte contre la pauvreté
4. Modification des modes de consommation
5. Dynamique démographique et durabilité
6. Protection et promotion de la santé
7. Promotion d’un modèle viable d’établissements humains
8. Intégration du processus de prise de décisions sur l’environnement et le développement

Section II : Conservation et gestion des ressources aux fins du développement

9. Protection de l’atmosphère
10. Conception intégrée de la planification et de la gestion des terres
11. Lutte contre le déboisement
12. Gestion des écosystèmes fragiles : lutte contre la désertification et la sécheresse
13. Gestion des écosystèmes fragiles : mise en valeur durable des montagnes
14. Promotion d’un développement agricole et rural durable
15. Préservation de la diversité biologique
16. Gestion écologiquement rationnelle des biotechniques
17. Protection des océans et de toutes les mers - y compris les mers fermées et semi-fermées - et des zones côtières, et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques
18. Protection des ressources en eau douce et de leur qualité : application d’approches intégrées de la mise en valeur, de la gestion et de l’utilisation des ressources en eau
19. Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux
20. Gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, y compris la prévention du trafic international illicite de déchets dangereux
21. Gestion écologiquement rationnelle des déchets solides et questions relatives aux eaux usées
22. Gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs

Section III : Renforcement du rôle des principaux groupes

23. Préambule
24. Action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable
25. Rôle des enfants et des jeunes dans la promotion d’un développement durable
26. Reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones et de leurs communautés
27. Renforcement du rôle des organisations non gouvernementales : partenaires pour un développement durable
28. Initiatives des collectivités locales à l’appui d’Action 21
29. Renforcement du rôle des travailleurs et de leurs syndicats
30. Renforcement du rôle du commerce et de l’industrie
31. Communauté scientifique et technique
32. Renforcement du rôle des agriculteurs

Consulter notre rubrique "acteurs" où figurent les différents chapitres de l’A21 concernant les acteurs de la société civile

Section IV : Moyens d’exécution
33. Ressources et mécanismes financiers
34. Transfert de techniques écologiquement rationnelles, coopération et création de capacités
35. La science au service d’un développement durable
36. Promotion de l’éducation, de la sensibilisation du public et de la formation
37. Mécanismes nationaux et coopération internationale pour le renforcement des capacités dans les pays en développement
38. Arrangements institutionnels internationaux
39. Instruments et mécanismes juridiques internationaux
40. L’information pour la prise de décisions

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