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Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

Mardi 19 mars 2019

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 17 décembre 2018 la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Selon l’ONU "La Déclaration s’appuie sur les normes internationales en vigueur qui concernent les droits de plus d’un milliard de personnes, notamment les paysans, les travailleurs ruraux, les petits exploitants agricoles, les pêcheurs, les pasteurs et autres, en fournissant aux États des indications détaillées sur leurs droits.
Ce texte important a été adopté grâce à près de 20 ans de mobilisation, à l’initiative notamment de Via Campesina, qui regroupe plus de 160 organisations paysannes dans 73 pays. Une déclaration de l’ONU n’a pas de caractère contraignant, mais elle peut servir de base aux plaidoyers de la société civile et peut être transcrite en lois nationales par les Etats qui le souhaitent.


L’Assemblée générale,

Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Tenant compte des principes proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme , la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale , le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant6, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille7, les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que dans d’autres instruments internationaux pertinents qui ont été adoptés au niveau universel ou régional,

Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement8, et que le droit au développement est un droit de l’homme inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement, Réaffirmant également la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,

Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, indissociables, interdépendants et se renforcent mutuellement et qu’ils doivent être traités de manière juste et équitable, sur un pied d’égalité et en se voyant accorder la même importance, et rappelant que la promotion et la protection d’une catégorie de droits ne sauraient en aucun cas dispenser les États de l’obligation de promouvoir et de protéger les autres droits, Consciente des relations et interactions particulières que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales entretiennent avec la terre, l’eau et la nature auxquelles ils sont rattachés et dont ils dépendent pour leur subsistance,

Consciente également des contributions passées, présentes et futures des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales de toutes les régions du monde au développement ainsi qu’à la préservation et à l’amélioration de la biodiversité, qui constitue la base de la production alimentaire et agricole partout dans le monde, et de leur contribution à l’instauration du droit à une nourriture suffisante et à la sécurité alimentaire, qui sont fondamentales pour la réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau international, dont le Programme de développement durable à l’horizon 2030,

Constatant avec préoccupation que la pauvreté, la faim et la malnutrition frappent de manière disproportionnée les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales,

Constatant également avec préoccupation que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales pâtissent des graves conséquences de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques,

Constatant en outre avec préoccupation que la population paysanne est en vieillissement dans le monde entier et que les jeunes sont de plus en plus nombreux à migrer vers les zones urbaines et à se détourner de l’agriculture en raison du manque d’incitations et de la pénibilité de la vie rurale, et consciente de la nécessité de diversifier plus avant l’économie dans les zones rurales et de créer davantage de possibilités d’emploi non agricoles, en particulier pour les jeunes ruraux,

Alarmée par le nombre croissant de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales qui sont expulsés ou déplacés de force chaque année, Alarmée également par le taux élevé de suicide constaté chez les paysans dans plusieurs pays,

Soulignant que les paysannes et les autres femmes vivant en milieu rural jouent un grand rôle dans la survie économique de leur famille et dans l’économie rurale et nationale, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, mais se voient souvent refuser la jouissance et la propriété de la terre, un accès équitable à la terre, aux ressources productives, aux services financiers, à l’information, à l’emploi ou à la protection sociale, et sont souvent victimes de violence et de discrimination sous des formes et dans des manifestations diverses,

Soulignant également qu’il importe de promouvoir et de protéger les droits des enfants des zones rurales, notamment en éliminant la pauvreté, la faim et la malnutrition, en favorisant une éducation et des soins de santé de qualité, en assurant une protection contre l’exposition aux produits chimiques et aux déchets et en éliminant le travail des enfants, conformément aux obligations pertinentes en matière de droits de l’homme,

Soulignant en outre que plusieurs facteurs font que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, y compris les artisans pêcheurs et les travailleurs de la pêche, les pasteurs, les sylviculteurs et d’autres communautés locales, ont du mal à faire entendre leur voix, à défendre leurs droits de l’homme et leurs droits d’occupation des terres, et à garantir l’exploitation durable des ressources naturelles dont ils dépendent,

Consciente que l’accès à la terre, à l’eau, aux semences et aux autres ressources naturelles pose des difficultés croissantes aux ruraux et soulignant qu’il importe de renforcer l’accès aux ressources productives et l’investissement dans le cadre d’un développement rural approprié, Convaincue qu’un appui devrait être apporté aux efforts que déploient les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales pour promouvoir et introduire des pratiques de production agricole durables qui soient bénéfiques pour la nature, qualifiée de Terre nourricière dans de nombreux pays et régions, et soient en harmonie avec elle, notamment en respectant la capacité biologique et naturelle des écosystèmes à s’adapter et à se régénérer par des processus et des cycles naturels,

Considérant les conditions dangereuses et abusives dans lesquelles nombre de paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales doivent pratiquer leur activité, souvent en se voyant dénier la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux dans le travail et en étant privés d’un salaire décent et d’une protection sociale,

Constatant avec préoccupation que des particuliers, des groupes et des institutions oeuvrant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme des personnes s’occupant des questions liées à la terre et aux ressources naturelles sont fortement exposés au risque de subir différentes formes d’intimidation et d’atteintes à leur intégrité physique,

Notant que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales se heurtent souvent à des difficultés pour accéder aux tribunaux, à la police, aux procureurs et aux avocats et sont ainsi dans l’incapacité de solliciter immédiatement une réparation ou une protection contre la violence, les abus et l’exploitation,

Préoccupée par la spéculation sur les produits alimentaires, par la concentration croissante et la répartition déséquilibrée des systèmes alimentaires et par l’inégalité du rapport de forces tout au long de la chaîne de valeurs, qui nuisent à l’exercice des droits de l’homme,

Réaffirmant que le droit au développement est un droit de l’homme inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement,

Rappelant le droit des peuples d’exercer, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme4, une pleine et entière souveraineté sur l’ensemble de leurs richesses et ressources naturelles,

Sachant que la notion de souveraineté alimentaire a été utilisée dans un grand nombre d’États et de régions pour désigner le droit des peuples de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles et le droit à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes écologiques et durables respectueuses des droits de l’homme, Prenant en considération le fait que l’individu, qui a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient, est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans la présente Déclaration et par le droit national,

Réaffirmant qu’il importe de respecter la diversité des cultures et de promouvoir la tolérance, le dialogue et la coopération,

Rappelant le vaste corpus de conventions et de recommandations de l’Organisation internationale du Travail sur la protection du travail et le travail décent,

Rappelant également la Convention sur la diversité biologique11 et le Protocole de Nagoya s’y rapportant sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,

Rappelant en outre les travaux considérables de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et du Comité de la sécurité alimentaire mondiale relatifs au droit à l’alimentation, aux droits d’occupation des terres, à l’accès aux ressources naturelles et à d’autres droits des paysans, en particulier le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et les Directives d’application volontaire de l’Organisation pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, les Directives d’application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté et les Directives d’application volontaire à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale,

Rappelant les conclusions de la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural, ainsi que la Charte des paysans adoptée à cette occasion, où est soulignée la nécessité d’élaborer des stratégies nationales appropriées pour la réforme agraire et le développement rural et de les intégrer dans les stratégies nationales globales pour le développement,

Réaffirmant que la présente Déclaration et les accords internationaux pertinents se complètent mutuellement en vue de renforcer la protection des droits de l’homme,

Déterminée à franchir une étape dans l’engagement de la communauté internationale en vue d’accomplir des progrès sensibles dans l’action menée en faveur des droits de l’homme, grâce à un effort accru et soutenu de coopération et de solidarité internationales,

Convaincue qu’il est nécessaire de renforcer la protection des droits de l’homme des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales et, à cette fin, d’interpréter et d’appliquer de manière cohérente les normes et règles internationales existantes relatives aux droits de l’homme, Déclare ce qui suit :

Article 1

1. Aux fins de la présente Déclaration, un « paysan » est toute personne qui mène ou qui cherche à mener, seul ou en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, une activité de production agricole à petite échelle de subsistance et/ou destinée au marché, qui s’appuie largement, mais pas nécessairement exclusivement, sur la main-d’oeuvre de la famille ou du ménage et d’autres formes non monétaires d’organisation du travail, et qui a un lien particulier de dépendance et de rattachement à la terre.

2. La présente Déclaration s’applique à toute personne ayant comme activité l’agriculture artisanale ou à petite échelle, la plantation, l’élevage, le pastoralisme, la pêche, la sylviculture, la chasse ou la cueillette ou l’artisanat lié à l’agriculture, ou ayant une activité connexe dans une zone rurale. Elle s’applique aussi aux membres de la famille qui sont à la charge des paysans.

3. La présente Déclaration s’applique également aux peuples autochtones et aux communautés locales travaillant la terre, aux communautés transhumantes, nomades et semi-nomades et aux paysans sans terres pratiquant les activités susmentionnées.

4. La présente Déclaration s’applique en outre aux travailleurs salariés, y compris à tous les travailleurs migrants, sans considération de leur statut migratoire, et aux travailleurs saisonniers, qui sont employés dans les plantations, les exploitations agricoles, les forêts, les exploitations aquacoles et les entreprises agro-industrielles.

Article 2

1. Les États respecteront, protégeront et réaliseront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Ils prendront rapidement les mesures législatives, administratives et autres requises pour assurer progressivement la pleine réalisation des droits énoncés dans la présente Déclaration qui ne peuvent être garantis immédiatement.

2. Une attention particulière sera portée, dans le cadre de l’application de la présente Déclaration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes âgées, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées, compte tenu de la nécessité de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.

3. Sans préjudice de la législation spécifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en oeuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus décisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les États engageront des consultations et une coopération de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions représentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’être touchés par les décisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en considération leurs contributions, en tenant compte des déséquilibres de pouvoir existant entre les différentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et éclairée des particuliers et des groupes aux processus décisionnels connexes.

4. Les États élaboreront, interpréteront et appliqueront les normes et les accords internationaux pertinents auxquels ils ont souscrit d’une manière compatible avec leurs obligations relatives aux droits de l’homme applicables aux paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.

5. Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les acteurs non étatiques qu’ils sont à même de réglementer, tels que les particuliers et les organismes privés, ainsi que les sociétés transnationales et les autres entreprises commerciales, respectent et renforcent les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

6. Sachant que la coopération internationale peut apporter un appui important aux efforts nationaux déployés pour atteindre les fins et objectifs de la présente Déclaration, les États prendront des mesures adaptées et efficaces dans ce sens, tant au plan bilatéral que multilatéral et, au besoin, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales. Ces mesures pourraient notamment être les suivantes :

a) Veiller à ce que les activités pertinentes de coopération internationale, y compris les programmes internationaux de développement, soient inclusives et soient accessibles et utiles aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales ;
b) Faciliter et soutenir le renforcement des capacités, notamment par l’échange et la mise en commun d’informations, de données d’expérience et de programmes de formation, ainsi que des meilleures pratiques ;
c) Faciliter la coopération en matière de recherche et d’accès aux connaissances scientifiques et techniques ;
d) Fournir, selon qu’il convient, une assistance technique et économique, en facilitant l’accès à des technologies accessibles et le partage de ces technologies, et en procédant au transfert de technologies, en particulier vers les pays en développement, dans des conditions convenues d’un commun accord ;
e) Améliorer la gestion des marchés au niveau mondial et faciliter l’accès en temps utile à l’information sur les marchés, y compris sur les réserves alimentaires, afin de limiter l’extrême volatilité des prix alimentaires et de rendre la spéculation moins attrayante

Article 3

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fondée sur des motifs comme l’origine, la nationalité, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’âge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation économique, sociale ou autre.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies concernant l’exercice de leur droit au développement.

3. Les États prendront des mesures propres à éliminer les facteurs engendrant ou contribuant à perpétuer la discrimination, y compris les formes de discrimination multiples et croisées, envers les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales.

Article 4

1. Les États prendront toutes les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manière qu’elles puissent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, jouir pleinement et équitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales et oeuvrer et participer au développement économique, social, politique et culturel et en bénéficier en toute liberté.

2. Les États veilleront à ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Déclaration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants :

a) Participer sur un pied d’égalité et effectivement à la planification et à la mise en oeuvre du développement à tous les niveaux ;
b) Avoir un accès égal au meilleur état de santé physique et mentale possible, notamment à des structures de soins de santé, à des informations, à des conseils et à des services de planification familiale adéquats ;
c) Bénéficier directement des programmes de sécurité sociale ;
d) Accéder à tous les types de formation et d’éducation, formelle ou informelle, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, ainsi qu’à tous les services communautaires et de vulgarisation, afin d’améliorer leurs compétences techniques ;
e) Organiser des groupes d’entraide, des associations et des coopératives en vue d’obtenir l’égalité d’accès aux possibilités économiques par le travail salarié ou indépendant ;
f) Participer à toutes les activités de la communauté ;
g) Avoir un accès égal aux services financiers, au crédit et aux prêts agricoles, aux filières de commercialisation et à des technologies adaptées ;
h) Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière ;
i) Avoir un emploi décent, jouir de l’égalité de rémunération, bénéficier d’une protection sociale et avoir accès à des activités génératrices de revenus ;
j) Être à l’abri de toutes les formes de violence.

Article 5

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir accès aux ressources naturelles présentes dans leur communauté dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manière durable, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration. Ils ont également le droit de participer à la gestion de ces ressources.

2. Les États prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles détenues ou utilisées traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorisée qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement :

a) Une évaluation de l’impact social et environnemental dûment effectuée ;
b) Des consultations de bonne foi menées conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la présente Déclaration ;
c) Des modalités d’un partage juste et équitable des bénéfices de cette exploitation fixées d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.

Article 6

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de leur personne.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne seront pas soumis à une arrestation ou à une détention arbitraire ni à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ne seront pas tenus en esclavage ou en servitude.

Article 7

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

2. Les États prendront des mesures appropriées pour faciliter la liberté de circulation des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

3. Les États prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coopérer en vue de remédier aux problèmes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontières internationales, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration.

Article 8

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’opinion, d’expression et de réunion pacifique. Ils ont le droit d’exprimer leur opinion, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix, aux niveaux local, régional, national et international.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, de participer à des activités pacifiques contre les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3. L’exercice des droits énoncés dans le présent article comporte des obligations et des responsabilités spécifiques. Il peut donc être soumis à certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément prescrites par la loi et nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

4. Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorités compétentes protègent toute personne, agissant individuellement ou en association avec d’autres, contre toute violence, toute menace, toutes représailles, toute discrimination de jure ou de facto, toute pression ou tout autre acte arbitraire dont elle pourrait être l’objet du fait de l’exercice et de la défense légitimes des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 9

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit, pour protéger leurs intérêts, de constituer des organisations, des syndicats, des coopératives ou toute autre organisation ou association de leur choix et d’y adhérer, et de mener des négociations collectives. Ces organisations seront indépendantes et à caractère volontaire et à l’abri de toute ingérence, contrainte ou répression.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour protéger la sécurité nationale ou la sûreté publique, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui.

3. Les États prendront des mesures appropriées pour encourager la création d’organisations de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales, y compris de syndicats, de coopératives ou d’autres organisations, et en particulier pour lever les obstacles à leur création, à leur développement et au déroulement de leurs activités légitimes, notamment toute discrimination d’ordre législatif ou administratif visant de telles organisations ou leurs membres, et ils leur apporteront un soutien pour renforcer leur position lors de la négociation d’arrangements contractuels afin de garantir que les conditions et prix fixés soient justes et stables et ne violent pas le droit de leurs membres à la dignité et à des conditions de vie décentes.

Article 10

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations représentatives, à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

2. Les États s’emploieront à faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations représentatives, aux processus décisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le développement d’organisations fortes et indépendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en oeuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.

Article 11

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits.

2. Les États prendront des mesures propres à assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’accès à une information utile, transparente, opportune et adéquate dans une langue, sous une forme et sur des supports adaptés à leurs méthodes culturelles, de façon à promouvoir leur autonomisation et à garantir leur participation effective à la prise des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

3. Les États prendront des mesures propres à promouvoir l’accès des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales à un système équitable, impartial et approprié d’évaluation et de certification de la qualité de leurs produits, aux niveaux local, national et international, ainsi que leur participation à l’élaboration d’un tel système.

Article 12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit à un accès effectif et non discriminatoire à la justice, y compris à des procédures de règlement des différends équitables et à des recours utiles pour toutes les atteintes à leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles décisions, il sera dûment tenu compte de leurs coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques, en conformité avec les obligations pertinentes découlant du droit international des droits de l’homme

2. Les États accorderont un accès non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compétents, à des procédures de règlement des différends rapides, d’un coût abordable et efficaces se déroulant dans la langue des personnes concernées, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la réparation.

3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à une assistance juridique. Les États envisageront des mesures supplémentaires, y compris une aide juridictionnelle, au bénéfice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas accès aux services administratifs et judiciaires.

4. Les États envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits énoncés dans la présente Déclaration.

5. Les États mettront à la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des mécanismes efficaces de prévention et de réparation de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à leurs droits de l’homme, de les déposséder arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur intégrité, ainsi que de toute forme de sédentarisation forcée ou de déplacement de population forcé.

Article 13

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la façon de gagner sa vie.

2. Les enfants des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’être protégés contre tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

3. Les États créeront un environnement favorable assurant aux paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales et à leur famille des possibilités d’emploi assorties d’une rémunération garantissant un niveau de vie suffisant.

4. Les États connaissant des niveaux élevés de pauvreté rurale et où les possibilités d’emploi dans d’autres secteurs manquent prendront des mesures appropriées pour instaurer et promouvoir des systèmes alimentaires durables à intensité de main-d’oeuvre suffisante pour contribuer à la création d’emplois décents.

5. Les États veilleront, en tenant compte des spécificités de l’agriculture paysanne et de la pêche artisanale, au respect de la législation du travail, en dotant au besoin les antennes de l’inspection du travail dans les zones rurales des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement.

6. Nul ne sera astreint à un travail forcé, servile ou obligatoire, ne sera exposé au risque de devenir victime de la traite des êtres humains ou ne sera maintenu sous une quelconque autre forme d’esclavage contemporain. Les États, agissant en consultation et en coopération avec les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales et avec leurs organisations représentatives, prendront les mesures requises pour protéger ceux-ci contre l’exploitation économique, le travail des enfants et toutes les formes d’esclavage contemporain, telles que la servitude pour dette des femmes, des hommes et des enfants et le travail forcé, notamment des pêcheurs et des travailleurs de la pêche, des travailleurs forestiers ou des travailleurs saisonniers ou migrants.

Article 14

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, y compris les travailleurs temporaires, saisonniers ou migrants, ont le droit de travailler dans des conditions qui préservent leur sécurité et leur santé, de participer à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé, de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités de santé et de sécurité, de bénéficier de mesures de prévention, de réduction et de maîtrise des dangers et des risques, d’avoir accès à des vêtements et à des équipements de protection adaptés et adéquats ainsi qu’à des informations et à une formation adéquates en matière de sécurité du travail, de travailler à l’abri de la violence et du harcèlement, notamment sexuel, de signaler les conditions de travail dangereuses et nocives et de se soustraire à un danger découlant de leur activité professionnelle s’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé, sans faire l’objet de représailles liées à l’emploi pour l’exercice de ces droits.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de ne pas utiliser des substances dangereuses ou des produits chimiques toxiques, notamment des produits agrochimiques ou des polluants agricoles ou industriels, et de ne pas y être exposés.

3. Les États prendront des mesures adaptées pour garantir aux paysans et aux personnes travaillant dans les zones rurales des conditions de travail favorables sur le plan de la sécurité et de la santé et, en particulier, ils désigneront des autorités compétentes appropriées et chargées de la coordination intersectorielle de la mise en oeuvre des politiques et de l’application de la législation et de la réglementation nationales relatives à la sécurité et la santé au travail dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie et de la pêche, et établiront des mécanismes à cette fin, ils prévoiront des mesures correctives et des sanctions appropriées et ils mettront en place et appuieront des systèmes adéquats et appropriés d’inspection des lieux de travail dans les zones rurales.

4. Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour :

a) Prévenir les risques pour la santé et la sécurité découlant des technologies, des produits chimiques et des pratiques agricoles, y compris en interdisant et en restreignant leur utilisation ;
b) Se doter d’un système national adéquat, ou de tout autre système approuvé par l’autorité compétente, fixant des critères spécifiques pour l’importation, la classification, l’emballage, la distribution, l’étiquetage et l’utilisation des produits chimiques utilisés dans l’agriculture, ainsi que pour l’interdiction ou la restriction de leur utilisation ;
c) Faire en sorte que quiconque produit, importe, fournit, vend, cède, entrepose ou élimine des produits chimiques utilisés dans l’agriculture se conforme aux normes nationales ou aux autres normes reconnues relatives à la sécurité et à la santé et fournisse aux utilisateurs des informations adéquates et appropriées dans la ou les langues officielles du pays et, sur demande, à l’autorité compétente ;
d) Établir un système approprié pour la collecte, le recyclage et l’élimination en toute sécurité des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients de produits chimiques vides afin de prévenir leur utilisation à d’autres fins et d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité et pour l’environnement ;
e) Élaborer et mener des programmes d’éducation et de sensibilisation du public aux effets sur la santé et sur l’environnement des produits chimiques d’utilisation courante dans les zones rurales, ainsi qu’aux solutions de remplacement.

Article 15

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit à une alimentation suffisante et du droit fondamental d’être à l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit à une nutrition adéquate, garants de la possibilité de jouir du plus haut degré possible de développement physique, affectif et intellectuel.

2. Les États veilleront à ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales jouissent du droit d’avoir à tout moment matériellement et économiquement accès à une nourriture suffisante et adéquate, produite et consommée de façon durable et équitable, respectant leur culture, préservant l’accès des générations futures à la nourriture et leur assurant, sur le plan physique et psychique, une vie épanouissante et digne, individuellement et/ou collectivement, en répondant à leurs besoins.

3. Les États prendront des mesures appropriées pour combattre la malnutrition chez les enfants des zones rurales, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, notamment en recourant à des techniques aisément accessibles, en fournissant des aliments nutritifs adaptés et en garantissant aux femmes une nutrition adéquate durant leur grossesse et leur période d’allaitement. Les États feront également en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent des informations élémentaires sur la nutrition de l’enfant et sur les avantages de l’allaitement au sein, aient accès à de telles informations et bénéficient d’une aide qui leur permette de mettre à profit ces connaissances.

4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles, droit reconnu par de nombreux États et régions comme le droit à la souveraineté alimentaire. Ceci inclut le droit de participer aux processus décisionnels concernant la politique alimentaire et agricole et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables respectueuses de leur culture.

5. Les États élaboreront, en partenariat avec les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, des politiques publiques aux niveaux local, national, régional et international visant à promouvoir et à protéger le droit à une alimentation suffisante, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, ainsi que des systèmes alimentaires durables et équitables contribuant à la promotion et à la protection des droits énoncés dans la présente Déclaration. Les États établiront des mécanismes destinés à assurer la cohérence de leurs politiques agricoles, économiques, sociales, culturelles et relatives au développement avec la réalisation des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 16

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à un niveau de vie suffisant, pour eux-mêmes et pour leur famille, ainsi qu’à un accès facilité aux moyens de production nécessaires à cette fin, notamment les outils de production, l’assistance technique, le crédit, les assurances et d’autres services financiers. Ils ont en outre le droit de pratiquer librement, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, des méthodes traditionnelles d’agriculture, de pêche, d’élevage et de sylviculture, et d’élaborer des systèmes de commercialisation communautaires.

2. Les États prendront des mesures propres à favoriser l’accès des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales aux moyens de transport et aux installations de transformation, de séchage et de stockage nécessaires à la vente de leurs produits sur les marchés locaux, nationaux et régionaux à des prix qui leur garantissent un revenu et des moyens de subsistance décents.

3. Les États prendront des mesures appropriées pour renforcer et soutenir les marchés locaux, nationaux et régionaux d’une manière qui facilite et assure l’accès et la participation pleine et équitable des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales à ces marchés pour y vendre leurs produits à des prix leur assurant, ainsi qu’à leur famille, un niveau de vie suffisant.

4. Les États prendront toutes les mesures voulues pour garantir que leurs politiques et programmes concernant le développement rural, l’agriculture, l’environnement, le commerce et l’investissement concourent effectivement à la préservation et à l’élargissement de l’éventail des options en matière de moyens de subsistance locaux et à la transition vers des modes de production agricole durables. Les États favoriseront chaque fois que cela est possible une production durable, notamment agroécologique et biologique, et faciliteront les ventes directes des agriculteurs aux consommateurs.

5. Les États prendront des mesures appropriées pour accroître la résilience des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales face aux catastrophes naturelles et autres perturbations graves, telles que les dysfonctionnements du marché.

6. Les États prendront des mesures appropriées pour assurer un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail égal, sans distinction d’aucune sorte.

Article 17

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit à la terre, individuellement et/ou collectivement, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration, ce qui comprend le droit d’accéder à la terre et aux plans d’eau, zones maritimes côtières, zones de pêche, pâturages et forêts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les gérer d’une manière durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit où vivre en sécurité, dans la paix et la dignité, et développer leurs cultures.

2. Les États prendront des mesures appropriées pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination liées au droit à la terre, notamment les discriminations résultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques.

3. Les États prendront des mesures appropriées pour veiller à la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement dépourvus de protection légale, en reconnaissant l’existence de modèles et de systèmes différents. Les États protégeront les formes d’occupation légitimes et veilleront à ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou illégales et à ce que leurs droits ne soient pas éteints ni lésés de quelque autre manière. Les États reconnaîtront et protégeront les ressources naturelles communes et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources.

4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’être protégés contre tout déplacement arbitraire et illégal les éloignant de leur lieu de résidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activités et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie adéquates. Les États intégreront dans leur législation des mesures de protection contre le déplacement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les États interdiront l’expulsion forcée arbitraire et illégale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme méthode ou moyen de guerre.

5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont été arbitrairement ou illégalement privés de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, de revenir sur les terres dont ils ont été arbitrairement ou illégalement privés, y compris à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé, et de voir rétablir leur accès aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activités et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie adéquates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, équitable et légale si leur retour n’est pas possible.

6. Selon que de besoin, les États prendront des mesures appropriées pour procéder à des réformes agraires afin de faciliter un accès large et équitable à la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie adéquates, et pour limiter la concentration et le contrôle excessifs de la terre eu égard à sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pêche et des forêts publiques, la priorité devrait être donnée aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pêcheurs et aux autres travailleurs ruraux.

7. Les États prendront des mesures en vue d’assurer la préservation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilisées à des fins productives, notamment grâce à l’agroécologie, et ils instaureront les conditions que nécessite la régénération des ressources biologiques et des autres capacités et cycles naturels.

Article 18

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité productive de leurs terres ainsi que des ressources qu’ils utilisent et gèrent.

2. Les États prendront des mesures appropriées pour faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales jouissent, sans discrimination, d’un environnement sûr, propre et sain.

3. Les États se conformeront à leurs obligations internationales respectives en matière de lutte contre les changements climatiques. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de contribuer à la conception et à la mise en oeuvre des politiques nationales et locales d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des effets du changement climatique, notamment par le recours aux pratiques et savoirs traditionnels.

4. Les États prendront des mesures efficaces pour garantir qu’aucune matière, substance ou déchet dangereux ne soit stocké ou mis en décharge sur les terres de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales, et ils coopéreront pour faire face aux menaces que les dommages transfrontières à l’environnement font peser sur l’exercice de leurs droits.

5. Les États protégeront les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales contre les atteintes de la part d’acteurs non étatiques, notamment en faisant respecter les lois sur la protection de l’environnement qui concourent, directement ou indirectement, à protéger les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

Article 19

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit aux semences, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration, droit qui englobe :

a) Le droit à la protection des savoirs traditionnels relatifs aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
b) Le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
c) Le droit de participer à la prise de décisions sur les questions touchant la préservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
d) Le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de perpétuer, de contrôler, de protéger et de développer leurs semences et leurs savoirs traditionnels.

3. Les États prendront des mesures pour respecter, protéger et mettre en oeuvre le droit aux semences des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

4. Les États veilleront à ce que les paysans disposent, au moment le plus opportun pour les semis et à un prix abordable, de semences de qualité en quantité suffisante.

5. Les États reconnaîtront aux paysans le droit d’utiliser leurs propres semences ou d’autres semences locales de leur choix, et de décider des cultures et espèces qu’ils souhaitent cultiver.

6. Les États prendront des mesures appropriées pour appuyer les systèmes de semences paysannes et favoriseront l’utilisation des semences paysannes et l’agrobiodiversité.

7. Les États prendront des mesures appropriées pour faire en sorte que la recherche-développement agricole intègre les besoins des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales et que ceux-ci participent activement à la définition des priorités et à la conduite de la recherche-développement, compte tenu de leur expérience, et ils accroîtront les investissements dans la recherche-développement sur les cultures et les semences orphelines correspondant aux besoins des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

8. Les États veilleront à ce que les politiques concernant les semences, les lois relatives à la protection des obtentions végétales et les autres lois concernant la propriété intellectuelle, les systèmes de certification et les lois sur la commercialisation des semences respectent et prennent en compte les droits, les besoins et les réalités des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

Article 20

1. Les États prendront des mesures appropriées, conformément à leurs obligations internationales correspondantes, pour prévenir l’épuisement et assurer la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, de façon à promouvoir et à protéger la pleine réalisation des droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

2. Les États prendront des mesures appropriées pour promouvoir et protéger les savoirs traditionnels, les innovations et les pratiques des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, y compris les systèmes traditionnels relatifs à l’agriculture, au pâturage, à la sylviculture, à la pêche, à l’élevage et à l’agroécologie présentant un intérêt pour la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

3. Les États préviendront les risques de violation des droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales découlant du développement, de la manipulation, du transport, de l’utilisation, du transfert ou de l’introduction de tout organisme vivant modifié.

Article 21

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit à l’eau potable et à l’assainissement, droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie, à l’exercice de tous les autres droits de l’homme et à la dignité de l’être humain. Ce droit englobe le droit à des systèmes d’approvisionnement en eau et à des installations d’assainissement de qualité, d’un coût abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’accéder à l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner à l’agriculture, à la pêche et à l’élevage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance liés à l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un accès équitable à l’eau et aux systèmes de gestion de l’eau et d’être à l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau.

3. Les États respecteront, protégeront et garantiront l’accès à l’eau, y compris dans les systèmes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’accès à l’eau à un coût abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et à des installations d’assainissement améliorées, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant à des groupes défavorisés ou marginalisés, tels que les éleveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans considération de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou illégales. Les États favoriseront des technologies appropriées et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la réutilisation des eaux usées traitées et pour la collecte et le stockage de l’eau.

4. Les États protégeront les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les minéraux et produits chimiques concentrés entraînant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront à la restauration de ces écosystèmes.

5. Les États empêcheront des tiers de porter atteinte à l’exercice du droit à l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les États donneront la priorité, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.

Article 22

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la sécurité sociale, y compris l’assurance sociale.

2. Les États, en fonction de leur situation nationale, prendront des mesures appropriées pour faire en sorte que tous les migrants qui travaillent dans les zones rurales puissent exercer leur droit à la sécurité sociale.

3. Les États reconnaîtront le droit des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales à la sécurité sociale, y compris l’assurance sociale et, en fonction de leur situation nationale, devraient établir ou maintenir un socle de protection sociale comprenant certaines garanties élémentaires de sécurité sociale. Au titre de telles garanties, toute personne dans le besoin devrait au minimum bénéficier, tout au long de sa vie, de l’accès aux soins de santé essentiels et d’un revenu de base sûr, ces deux éléments conjugués étant garants d’un accès effectif aux biens et aux services définis comme nécessaires au niveau national.

4. Les garanties élémentaires de sécurité sociale devraient être instaurées par la loi. Il conviendrait également de définir des procédures de réclamation et de recours impartiales, transparentes, efficaces, accessibles et d’un coût abordable. Des systèmes permettant d’améliorer le respect des cadres juridiques nationaux devraient être mis en place.

Article 23

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Ils ont aussi le droit d’accéder, sans discrimination aucune, à tous les services sociaux et services de santé.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’utiliser et de protéger leur pharmacopée traditionnelle, ainsi que de conserver leurs pratiques médicales, notamment d’avoir accès aux plantes, aux animaux et aux minéraux qu’ils utilisent à des fins médicales et de les préserver.

3. Les États garantiront l’accès aux structures, aux biens et aux services de santé dans les zones rurales, sans discrimination, en particulier pour les groupes en situation de vulnérabilité, ainsi que l’accès aux médicaments essentiels, à la vaccination contre les principales maladies infectieuses, à la santé procréative, à l’information sur les principaux problèmes de santé rencontrés au sein de la communauté, y compris sur les méthodes visant à les prévenir et à les maîtriser, et aux soins de santé maternelle et infantile, et garantiront qu’une formation adéquate soit dispensée au personnel de santé, notamment sur la santé et les droits de l’homme.

Article 24

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement sûr dans une communauté où ils puissent vivre en paix et dans la dignité, et le droit à la non-discrimination dans ce contexte.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’être protégés contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harcèlement et d’autres menaces.

3. Les États ne déplaceront pas arbitrairement ou illégalement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gré, que ce soit à titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes appropriées de protection juridique ou autre, ou l’accès à celle-ci. Si l’expulsion est inévitable, l’État pourvoira ou veillera à l’indemnisation juste et équitable de toute perte matérielle ou autre.

Article 25

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à une formation adéquate, qui soit adaptée à leur environnement agroécologique, socioculturel et économique particulier. Les questions abordées dans le cadre des programmes de formation devraient porter, sans s’y limiter, sur les sujets suivants : amélioration de la productivité, commercialisation et aptitude à faire face aux ravageurs, aux organismes pathogènes, aux chocs systémiques, aux effets des produits chimiques, aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques.

2. Tous les enfants des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit à une éducation conforme à leur culture et à tous les droits énoncés dans les instruments relatifs aux droits de l’homme.

3. Les États encourageront l’établissement de partenariats équitables et participatifs entre les exploitants agricoles et les scientifiques, portant par exemple sur des écoles pratiques d’agriculture, la sélection participative des plantes et des cliniques de santé végétale et animale, afin de répondre plus efficacement aux problèmes immédiats et émergents auxquels sont confrontés les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales.

4. Les États investiront dans la fourniture de formations, de services d’information commerciale et de service de conseils à l’échelon de l’exploitation.

Article 26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’oeuvrer librement à leur développement culturel, sans ingérence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont également le droit de perpétuer, de faire connaître, de contrôler, de protéger et de développer leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, méthodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la portée.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, ont le droit de se prévaloir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur littérature et de leurs arts locaux, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

3. Les États respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs à leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnaître et les protéger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

Article 27

1. Les institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, ainsi que d’autres organisations intergouvernementales, dont les institutions financières internationales et régionales, contribueront à la pleine mise en oeuvre de la présente Déclaration, notamment par la mobilisation de l’aide au développement et la coopération pour le développement, entre autres. Il faudra se pencher sur les moyens d’assurer la participation des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales à l’examen des questions les concernant.

2. L’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, dont les institutions financières internationales et régionales, s’emploieront à promouvoir le respect de la présente Déclaration et sa pleine application, et en contrôleront l’efficacité.

Article 28

1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution, l’altération ou l’annulation de droits que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales et les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir.

2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous seront respectés sans discrimination d’aucune sorte. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration sera soumis uniquement aux restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.

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