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Résolution 1820 des Nations unies

Contre le viol comme tactique de guerre

Mardi 13 janvier 2009

La résolution 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Les femmes, la paix et la sécurité » adoptée en juin 2008, reconnaît les violences sexuelles, en particulier le viol, comme arme de guerre et crime contre l’humanité. Elle complète la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, la résolution 1468 condamnant le recours tactique aux violences sexuelles par les belligérants et la résolution 1674 condamnant toute forme de violence sexuelle. Avec la résolution 1820, le Conseil de sécurité affirme que les violences sexuelles peuvent constituer des crimes internationaux et peuvent constituer une arme de guerre dans le cadre de conflits. Il réaffirme l’obligation juridique faite aux Etats de prendre des mesures pour prévenir et pour sanctionner ces crimes. La résolution exclut toute amnistie pour des violences sexuelles durant un conflit armé. Un mécanisme de suivi de l’application de cette résolution est créé.


La résolution 1820 est importante dans le domaine des femmes et des conflits armées. Elle exige de toutes les parties à des conflits armés qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle contre des civils ; que soient prises immédiatement les mesures voulues pour protéger les civils, notamment les femmes et les filles, contre toutes formes de violence sexuelle, notamment en imposant les sanctions disciplinaires militaires appropriées et en observant le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, en sensibilisant les soldats à l’interdiction impérative de toutes formes de violence sexuelle contre des civils, en dénonçant les préjugés qui alimentent la violence sexuelle, en veillant à ce que la composition des forces armées et des forces de sécurité soit contrôlée en tenant compte des antécédents de viol et d’autres formes de violence sexuelle et en procédant à l’évacuation vers des lieux sûrs des femmes et des enfants sous la menace imminente de violences sexuelles.

La résolution indique que le Conseil de sécurité se déclare prêt, lorsqu’il examinera les situations dont il est saisi, à prendre, le cas échéant, les dispositions voulues pour faire face à la violence sexuelle généralisée ou systématique.



Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa volonté de voir se poursuivre l’application intégrale de ses résolutions 1325 (2000), 1612 (2005) et 1674 (2006) et rappelant les déclarations faites par son président les 31 octobre 2001 (S/PRST/2001/31), 31 octobre 2002 (S/PRST/2002/32), 28 octobre 2004 (S/PRST/2004/40), 27 octobre 2005 (S/PRST/ 2005/52), 8 novembre 2006 (S/PRST/2006/42), 7 mars 2007 (S/PRST/2007/5) et 24 octobre 2007 (S/PRST/2007/40),

Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies,

Réaffirmant également la ferme volonté, exprimée dans le Document final du Sommet mondial de 2005, d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment en mettant fin à l’impunité et en assurant la protection des civils, en particulier des femmes et des filles, pendant et après les conflits armés, conformément aux obligations contractées par les Etats au regard du droit international humanitaire et du droit international des Droits de l’Homme,

Rappelant les engagements consacrés dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing (A/52/231) ainsi que ceux résultant du texte adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée "Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIème siècle" (A/S-23/10/Rev.1), en particulier ceux qui concernent la violence sexuelle et les femmes en période de conflit armé,

Réaffirmant aussi les obligations des Etats parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à son Protocole facultatif, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses Protocoles facultatifs, et exhortant les Etats qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier ces instruments ou d’y adhérer,

Constatant que l’immense majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés sont des civils, que les femmes et les filles sont particulièrement victimes de la violence sexuelle utilisée notamment comme arme de guerre pour humilier, dominer, intimider, disperser ou réinstaller de force les membres civils d’une communauté ou d’un groupe ethnique et que cette forme de violence sexuelle peut dans certains cas subsister à la fin des hostilités,

Rappelant qu’il condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de violence sexuelle et autres contre des civils en période de conflit armé, en particulier contre les femmes et les enfants,

Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par le fait que, bien qu’il ait maintes fois condamné la violence contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, notamment la violence sexuelle en période de conflit armé, et appelé toutes les parties à des conflits armés à cesser immédiatement de commettre de tels actes, ceux-ci persistent et sont, dans certains cas, devenus systématiques, généralisés et d’une brutalité épouvantable,

Rappelant qu’une série de crimes de violence sexuelle est visée dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux ad hoc,

Réaffirmant le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, et soulignant qu’il importe qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il convient de les faire intervenir davantage dans la prise de décisions touchant la prévention et le règlement des conflits,

Profondément préoccupé par les problèmes et obstacles persistants à la pleine participation des femmes aux entreprises de prévention ou de règlement des conflits, du fait de la violence, de l’intimidation et de la discrimination, ce qui entame leur aptitude et leur qualité à participer à la vie publique au sortir d’un conflit, et reconnaissant que cet état de fait peut être préjudiciable à la paix, à la sécurité et à une réconciliation durable, y compris sur la consolidation de la paix après les conflits,

Constatant que c’est aux Etats qu’il incombe au premier chef de respecter et de garantir les Droits de l’Homme de leurs citoyens ainsi que de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire, comme le prescrit le droit international applicable,

Réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties aux conflits armés de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils touchés,

Se félicitant de la coordination des efforts au sein du système des Nations unies dans le cadre de la "Campagne des Nations unies contre la violence sexuelle en temps de conflit", initiative inter-organisations visant à sensibiliser à la violence sexuelle pendant et après les conflits armés et à y mettre fin à terme,

1. Souligne que, utilisée ou commanditée comme arme de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, la violence sexuelle peut exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, affirme à cet égard que des mesures efficaces tendant à prévenir et réprimer ces actes de violence sexuelle peuvent contribuer grandement au maintien de la paix et de la sécurité internationales, et se déclare prêt, lorsqu’il examinera les situations dont il est saisi, à prendre, le cas échéant, les dispositions voulues pour faire face à la violence sexuelle généralisée ou systématique ;

2. Exige de toutes les parties à des conflits armés qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle contre des civils ;

3. Exige aussi de toutes les parties à des conflits armés qu’elles prennent immédiatement les mesures voulues pour protéger les civils, notamment les femmes et les filles, contre toutes formes de violence sexuelle, notamment en imposant les sanctions disciplinaires militaires appropriées et en observant le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, en sensibilisant les soldats à l’interdiction impérative de toutes formes de violence sexuelle contre des civils, en dénonçant les préjugés qui alimentent la violence sexuelle, en veillant à ce que la composition des forces armées et des forces de sécurité soit contrôlée en tenant compte des antécédents de viol et d’autres formes de violence sexuelle et en procédant à l’évacuation vers des lieux sûrs des femmes et des enfants sous la menace imminente de violences sexuelles, et prie le Secrétaire général d’encourager, le cas échéant, le dialogue sur cette question à l’occasion des discussions générales sur le règlement d’un conflit que les responsables compétents de l’ONU peuvent mener avec les parties à ce conflit, en tenant compte, notamment, des vues exprimées par les femmes appartenant aux populations locales touchées ;

4. Fait observer que le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide, souligne qu’il est nécessaire d’exclure les crimes de violence sexuelle du bénéfice des mesures d’amnistie prises dans le cadre de processus de règlement de conflits et demande aux Etats Membres de s’acquitter de l’obligation à eux faite de poursuivre les auteurs de tels actes, de veiller à ce que toutes les victimes de violences sexuelles, en particulier les femmes et les filles, bénéficient d’une protection égale devant la loi et d’un accès égal à la justice, et souligne qu’il importe de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces actes dans le cadre d’une logique générale de quête de paix durable, de justice, de vérité et de réconciliation nationale ;

5. Entend apprécier, au moment de décréter ou de reconduire un régime de sanctions visant spécialement tel ou tel Etat, l’opportunité de mesures ciblées et graduelles contre les parties à tout conflit armé qui commettent des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des femmes et des enfants en période de conflit armé ;

6. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Conseil de sécurité, le Comité spécial des opérations de maintien de la paix et son groupe de travail, et les Etats concernés, le cas échéant, d’établir et d’exécuter des programmes de formation appropriés à l’intention de tout le personnel de maintien de la paix et de tout le personnel humanitaire déployé par l’Organisation des Nations unies dans le cadre de missions décidées par le Conseil, pour les aider à mieux prévenir et constater la violence sexuelle et d’autres formes de violence contre les civils et à mieux y faire face ;

7. Prie le Secrétaire général de continuer, en redoublant d’efforts, d’appliquer la politique de tolérance zéro de l’exploitation et de la violence sexuelles dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies, et exhorte les pays qui fournissent des effectifs militaires et de police à prendre les mesures préventives qui s’imposent, notamment en menant, avant les déploiements et sur le théâtre des opérations, des actions de sensibilisation et en prenant d’autres mesures, pour amener leurs personnels mis en cause à répondre pleinement de tous leurs actes ;

8. Encourage les pays qui fournissent des contingents et du personnel de police à examiner, en consultation avec le Secrétaire général, les mesures qu’ils pourraient prendre pour mieux sensibiliser leurs personnels affectés à des opérations de maintien de la paix des Nations unies à la nécessité de protéger les civils, y compris les femmes et les enfants, pour les y préparer et pour prévenir la violence sexuelle contre les femmes et les filles pendant et après un conflit, notamment en déployant, chaque fois que possible, un plus grand nombre de femmes soldats ou agents de police ;

9. Prie le Secrétaire général d’établir des directives et des stratégies qui permettent aux opérations de maintien de la paix des Nations unies concernées, dans le respect de leur mandat, de mieux protéger les civils, y compris les femmes et les filles, contre toutes formes de violence sexuelle et de lui faire systématiquement dans ses rapports écrits sur tel ou tel conflit des observations sur la protection des femmes et des filles et des recommandations dans ce sens ;

10. Prie également le Secrétaire général et les organismes concernés des Nations unies, entre autres, d’établir, en consultant le cas échéant les organisations de femmes et les organisations dirigées par des femmes, des mécanismes qui permettent de soustraire les femmes et les filles à la violence, y compris en particulier la violence sexuelle, dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées ou alentour et à l’occasion de toutes opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration soutenues par l’Organisation des Nations unies et entreprise de réforme des secteurs de la justice et de la sécurité ;

11. Souligne le rôle important que la Commission de consolidation de la paix peut jouer en dégageant, le cas échéant, dans ses avis et recommandations de stratégies de consolidation de la paix au lendemain de conflits armés, des moyens de réagir aux actes de violence sexuelle commis pendant et après un conflit armé et en veillant à ce que les organisations féminines de la société civile soient effectivement consultées et représentées dans les formations spécifiques par pays dans le cadre de son approche élargie de la problématique hommes-femmes ;

12. Demande instamment au Secrétaire général et à ses Envoyés spéciaux d’inviter les femmes à participer aux débats sur la prévention et le règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix au lendemain de conflits, et encourage toutes les parties à ces débats à faciliter la participation pleine et égale des femmes à la prise de décisions ;

13. Exhorte toutes les parties concernées, y compris les Etats membres, les organismes des Nations unies et les institutions financières, à appuyer le développement et le renforcement des capacités des institutions nationales, en particulier de l’appareil judiciaire et du système de santé, ainsi que des réseaux locaux de la société civile afin d’apporter durablement une aide aux victimes de violence sexuelle ;

14. Engage les organismes régionaux et sous-régionaux compétents, en particulier, à envisager d’arrêter et de conduire des politiques, actions, et activités de mobilisation en faveur des femmes et des filles touchées par la violence sexuelle dans les conflits armés dans les situations de conflit ou d’après conflit ;

15. Prie le Secrétaire général de lui présenter d’ici au 30 juin 2009, en se servant des informations provenant des sources disponibles du système des Nations unies, telles que les équipes de pays des Nations unies, le personnel des opérations de maintien de la paix et d’autres membres du personnel des Nations unies, un rapport sur l’application de la présente résolution dans le contexte des situations dont le Conseil est saisi, rapport qui comprendrait notamment : des informations sur les conflits armés à l’occasion desquels des violences sexuelles généralisées ou systématiques ont été exercées contre des civils ; une analyse de l’incidence et des tendances de la violence sexuelle en période de conflit armé ; des projets de stratégie qui permettent de moins exposer les femmes et les filles à ce type de violence ; des critères permettant de mesurer le progrès accompli dans la lutte contre la violence sexuelle ; des éléments pertinents fournis par les partenaires opérationnels de l’Organisation des Nations unies sur le terrain ; des informations sur les dispositions qu’il envisage de prendre pour réunir rapidement des informations objectives, précises et fiables sur la violence sexuelle en période de conflit armé, notamment grâce à une meilleure coordination des activités que l’ONU mène sur le terrain et au Siège ; et des informations sur les mesures prises par les parties aux conflits armés pour s’acquitter de leurs responsabilités, telles que définies dans la présente résolution, en particulier en mettant fin immédiatement et complètement à tous actes de violence sexuelle et l’adoption de mesures voulues pour protéger les femmes et les filles contre toute forme de violence sexuelle ;

16. Décide de rester activement saisi de la question.

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