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Une loi sur l’économie sociale et solidaire

Réactualisé juillet 2014

Mardi 3 décembre 2013, par Yveline Nicolas

L’économie sociale et solidaire (ESS) représente 10% du PIB français, 215 000 entreprises et 12,5 % des emplois privés. C’est un secteur essentiel pour promouvoir un mode de développement durable. Le projet de loi sur l’ESS en discussion au Parlement a été adopté définitivement le 21 juillet par l’Assemblée nationale.


 Actualités

Voté au Sénat en novembre 2013, le projet de loi sur l’ESS (cf. présentation ci-dessous) a été adopté le 20 mai par l’Assemblée nationale avec de nombreux amendements, puis voté en 2ème lecture au Sénat. Il a été adopté en 2ème lecture à l’Assemblée nationale le 21 juillet 2014 et la Loi a été promulguée le 31 juillet.

A noter l’ajout de "développement économique" dans la définition de l’ESS, par rapport à la version adoptée : "L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine". Les points les plus litigieux concernaient la reprise d’entreprises par leurs salarié-es. Ainsi, en cas de cession d’une entreprise de 50 à 250 salariés par un patron, les salariés et le comité d’entreprise devront être informés au moins deux mois à l’avance pour pouvoir le cas échéant déposer une offre de reprise.

Par ailleurs, un employeur fermant un établissement, avec des suppressions d’emplois, devra rechercher un repreneur, condition pour de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’administration.

 Analyse du projet de loi

En mai 2012 avait été nommé un ministre délégué, rattaché au ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Economie Sociale et Solidaire, Benoît Hamond. Il a préparé une loi qui a pour objet d’encourager un changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises de l’ESS une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement. Le projet de loi a été voté au Sénat le 9 novembre et est entré en examen à l’Assemblée nationale. Son vote a été reporté après les élections municipales...

L’économie sociale et solidaire avait failli disparaitre dans le remaniement ministériel à l’issue des élections municipales d’avril 2014. Finalement l’ESS figure dans un secrétariat d’Etat un peu "fourre-tout" "au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Economie sociale et solidaire" dirigé par la précédente ministres des Sports, Valérie Fourneyron.

L’ESS est un maillon essentiel pour le développement durable, en créant des activités et des emplois souvent non déocalisables, en investissant dans des secteurs sociaux, humains, l’agriculture biologique, les services à la personne, l’éducation populaire.

Le projet de loi élargit la définition des "entreprises" de l’ESS. Outre les associations, coopératives, mutuelles, structures d’insertion par l’activité économique etc., des structures commerciales seront concernées. Serait ainsi éligible toute société commerciale respectant certaines exigences telles que poursuite d’un but autre que le seul partage des bénéfices, gouvernance démocratique, orientation des bénéfices majoritairement consacrée à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise, etc. Ces sociétés commerciales poursuivant un objectif d’utilité sociale et à lucrativité pourront se faire immatriculer « entreprises de l’ESS » par un système déclaratif. Cet article est critiqué par certains acteurs, qui demandent un contrôle sur les sociétés commerciales se réclamant de l’ESS.

Définissant la notion "d’utilité sociale" (cf. plus bas extrait du texte définitif de la loi, article 2), le projet traite également de l’innovation sociale et des entrepreneurs sociaux, nouveaux acteurs dans le paysage traditionnel de l’ESS, avec une conception de l’entreprenariat individuel inséré dans l’économie marchande.

Le projet de loi prévoit un droit d’information aux salarié-es avant toute cession d’une entreprise saine de moins de 50 salarié-es afin de leur permettre de déposer le cas échéant une offre de reprise de leur entreprise. Actuellement, des dizaines de milliers d’emplois sont perdus chaque année, notamment dans le cas d’entrepreneurs partant à la retraite. Les syndicats patronaux s’acharnent contre ce droit d’information - même si le chef d’entreprise garder la décision de céder celle-ci à qui il veut et que les salarié-es ne bénéficient pas d’un droit de préférence. Il est d’ailleurs peu fréquent que des salarié-es aient les moyens et les capacités d’organisation collective pour reprendre une entreprise.

De leur côté des représentant-es des collectivités territoriales, notamment le Réseau des collectivités territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) estiment que le projet de loi ne tient pas suffisamment compte de l’importance de l’échelon local, même si le Sénat a introduit un article sur l’animation territoriale de l’ESS, avec une conférence régionale, animée par le préfet de région et le président du Conseil régional.

Le projet de loi donne également une définition de la notion de subvention aux associations : « ensemble de contributions financières, matérielles ou en personnel », allouées pour « la réalisation d’une action, d’un projet d’investissement, le développement d’activité ou le financement global de l’activité de l’organisme bénéficiaire ». La loi entend faciliter la fusion des associations entre elles et leur capacité à recevoir des dons et des legs (étendu aux associations d’intérêt général). Il n’est pas certain que cela change grand chose pour les petites et moyennes associations actuellement en difficulté à cause de la baisse des subventions publiques et de la tendance des collectivités territoriales à fonctionner par des appels d’offre, appels à projet et commandes publiques.

Un guide des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS
Le projet de loi propose la création d’un guide des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Adopté par le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, celui ci définit des conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques du secteur : gouvernance démocratique, concertation, territorialisation de l’activité économique et des emplois, politique salariale et environnement de travail des salariés, lien avec les usagers et la situation de l’entreprise en matière de diversité et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
L’application de ce guide des bonnes pratiques ferait l’objet d’une présentation dans chaque entreprise de l’économie sociale et solidaire, à l’occasion de son assemblée générale annuelle.

La loi constituera une reconnaissance importante pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui sont nombreux, ont un dynamisme et un poids importants. Mais il reste que leurs positionnements et leurs objectifs en matière de solidarité sont disparates et certains craignent qu’en s’institutionnalisant et en se voyant confier de plus en plus une mission de « rustine sociale », l’économie sociale et solidaire ne s’éloigne d’une réflexion politique sur le type de société que l’on veut. Quoi de commun en effet entre une coopérative agricole ou une banque qui ont promu l’agriculture intensive depuis cinquante ans et les AMAPs qui visent à mettre en relation directe des producteurs-trices bio et des consommateurs-trices, et surtout à instaurer d’autres façons de travailler et de coopérer ?

 Les femmes dans l’économie sociale et solidaire

L’expression emblématique de l’économie sociale et solidaire « un homme, une voix », désuète, tend être remplacée par « une personne, une voix » ! Un groupe « Femmes et économie sociale et solidaire » (Femm’ESS) a été créé suite aux Etats généraux de l’ESS en 2011, où l’on a pu constater la quasi absence de femmes dans les tables rondes. Sa pétition « 100 femmes s’engagent pour l’égalité maintenant dans l’ESS  » constate que « Les conseils d’administration et bureaux des institutions de l’ESS sont constitués aux trois quart d’hommes de plus de 50 ans, "multi-casquettes" ; ainsi, au sein du secteur associatif, seulement 31% des mandats de président sont occupés par des femmes alors que le salariat de ces mêmes associations est à plus de 70 % féminin ». Le groupe demande notamment la parité dans le futur conseil supérieur de l’ESS et l’intégration de l’égalité femmes hommes dans les grands principes de l’ESS. Le projet de loi voté au Sénat engage à cette parité mais reste vague dans sa référence à « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comme un des principes auxquelles les entreprises de l’ESS pourront librement adhérer ».

Extraits concernant l’égalité femmes-hommes dans le projet voté par l’Assemblée nationale en mai 2014

"Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est chargé d’établir tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :
1° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie sociale et solidaire ;
2° Favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;
3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l’économie sociale et solidaire"

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire
Article 4 "Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire situées dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. Pour chaque entreprise ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté".

Article 40 (AC) I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre. Il comprend autant de femmes que d’hommes.

Par ailleurs, le ministère a apporté un appui pour l’élaboration d’un annuaire des femmes-ressources de l’économie sociale et solidaire développé par le Collectif FemmESS, avec également le concours de la Direction générale de la Cohésion Sociale, et le Conseil national des Chambres régionales d’économie sociale et solidaire (CNCRES). : http://expertess.fr

 Documentation, textes législatifs, points de vue

- Texte définitif de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
- Texte voté par l’Assemblée nationale en mai 2014
- Rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur le projet de loi, avril 2014
- Dossier législatif sur le site du Sénat ; Rapport n° 84 (2013-2014)de Marc Daunis, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 16 octobre 2013 ; Etude d’impact du projet de loi, juillet 2013
- Réactions après le vote de la loi sur l’ESS par le Sénat, sur le blog de Michel Abhervé hébergé par Alternatives économiques.
- Analyse de la Plateforme du commerce équitable sur la nouvelle définition du commerce équitable figurant dans la loi
- Présentation du projet de loi par L"Atelier, centre de ressources ESS en Ile-de-France
- Impact de la loi sur les associations : Analyse de la CPCA
- Analyse du point de vue des collectivités territoriales ; étude "Regards sur les politiques territoriales de l’ESS en France"
- Analyse du Mouvement des entrepreneurs sociaux
- Analyse dans La Tribune
- Point de vue de Frédéric Tiberghien, Président de Finansol sur la loi ESS et le développement des finances solidaires, sur ressources-solidaires.org, pour qui "la future loi en déstabilise les fondements en s’attaquant à la rénovation de l’agrément d’entreprise solidaire - devenu "agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale" qui "va devenir une véritable usine à gaz".

 Définitions prévues par la Loi (texte définitif)

Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Article 1er

I. – L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;

3° Une gestion conforme aux principes suivants :

a) Les bénéfices distribuables sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.

II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :

1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;

b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ;

c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :

- le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

- le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

- l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.

III. - Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s’agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.

IV. - Un décret précise les conditions d’application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

Article 2

Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :

1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.

Article 3

I. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la présente loi. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et des obligations légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations demandées. Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salariés. Ces bonnes pratiques concernent notamment :

1° Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;
2° La concertation dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise ;
3° La territorialisation de l’activité économique et des emplois ;
4° La politique salariale et l’exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ;
5° Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;
6° La situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.

II. - A l’occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l’économie sociale et solidaire présentent des informations sur l’application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées au I.

III. - Ce guide est adopté au plus tard douze mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VII de l’article 4 de la présente loi. Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire suit l’application de ce guide et publie tous les trois ans un rapport d’évaluation du dispositif comprenant des données qualitatives et statistiques.

IV. - Le II s’applique au plus tard deux ans après la publication du guide pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et au plus tard un an après cette publication pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés. Les modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans l’entreprise sont précisées par décret.

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