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Résolution 2467 Femmes, paix et sécurité

Mercredi 2 février 2022

Adoptée le 23 avril 2019, présentée par l’Allemagne, la Résolution 2467 du Conseil de sécurité des Nations unies complète les huit précédentes résolutions de l’agenda Femmes paix et sécurité.
La 2467 reconnait que « les normes et pratiques sociales préjudiciables, les inégalités structurelles, et vues discriminatoires sur les femmes ou les rôles des hommes et des femmes dans la société » exacerbent les violences sexuelles ou fondées sur le genre en période de conflit ou d’après-conflit. Le préambule établit un lien entre ces violences et le commerce et l’exploitation illicite de ressources naturelles (« minerais de conflit ») ainsi que le trafic d’armes légères et de petit calibre.
La Russie et la Chine se sont abstenues.


Résolution 2467 adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8514e séance, le 23 avril 2019

Le Conseil de sécurité, Réaffirmant sa volonté de voir se poursuivre l’application intégrale des résolutions, 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) et 2242 (2015) sur les femmes et la paix et la sécurité et de toutes ses autres résolutions pertinentes et des déclarations de son Président, et soulignant que les obstacles persistants à leur mise en œuvre ne seront éliminés que par un engagement ferme en faveur de la participation des femmes, de la protection et de la promotion de leurs droits et un appui constant visant à renforcer cette participation à tous les niveaux de la prise de décisions,

Rappelant les engagements souscrits dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, réaffirmant les obligations des États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à son protocole facultatif et exhortant les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier ces instruments ou d’y adhérer,

Rappelant également les obligations applicables aux parties à un conflit armé en vertu des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant,

Prenant note de la Recommandation générale no 30 du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’après conflit,

Ayant à l’esprit les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et le fait que la Charte lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales

Considérant qu’il incombe au premier chef aux États de respecter et de faire respecter les droits fondamentaux de toutes les personnes présentes sur leur territoire et relevant de leur juridiction, conformément aux dispositions du droit international, et réaffirmant que c’est aux parties aux conflits armés que revient la responsabilité première d’assurer la protection des civils,

Affirmant que les États Membres ont un rôle essentiel à jouer en appliquant pleinement les dispositions pertinentes de ses résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité et que les entités des Nations Unies et les organisations régionales jouent un rôle complémentaire important à cet égard,

Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 29 mars 2019 (S/2019/280), et demeurant profondément préoccupé par la lenteur des progrès visant à combattre et à éliminer la violence sexuelle en période de conflit armé, en particulier à l’encontre des femmes et des enfants, et notant que, comme il ressort du rapport du Secrétaire général, elle est perpétrée durant et après les conflits armés partout dans le monde,

Sachant l’importance du vingt-cinquième anniversaire de l’adoption de la résolution 1325 (2000), les progrès réalisés et le fait qu’il est possible et nécessaire de mieux concrétiser les priorités concernant la question des femmes et de la paix et de la sécurité, et restant profondément préoccupé par la fréquente sous-représentation des femmes au sein de nombreux processus et organes formels liés au maintien de la paix et de la sécurité internationales, par le nombre relativement faible de femmes occupant des postes de rang élevé dans les institutions nationales, régionales et internationales dont les activités relèvent du domaine politique ou ont trait à la paix et à la sécurité, par l’absence d’une action humanitaire qui tienne adéquatement compte de la problématique hommes-femmes et par les faibles niveaux du financement accordé à l’action en faveur des femmes et de la paix et de la sécurité et par les lourdes conséquences qui en résultent pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Se déclarant profondément préoccupé par le fait que, dans les situations de conflit armé et d’après conflit, les femmes subissent toutes sortes de menaces, de violations et d’atteintes à leurs droits fondamentaux, et constatant que les femmes et les filles sont exposées aux dangers et souvent particulièrement visées et davantage en butte à la violence pendant et après les conflits,

Soulignant que la promotion de l’égalité des sexes et de l’émancipation politique, sociale et économique des femmes est essentielle pour la prévention et la répression de la violence sexuelle dans les situations de conflit et d ’après conflit, et que la sécurité et l’autonomisation des femmes et des filles sont importantes à leur participation concrète, aux processus de paix, à la prévention des conflits et à la reconstruction des sociétés, et que, par conséquent, la protection et la participation des femmes sont inextricablement liées et se renforcent mutuellement, comme il ressort de toutes les résolutions sur les femmes et la paix et la sécurité,

Reconnaissant que les effets disproportionnés de la violence sexuelle en période de conflit armé et d’après conflit sur les femmes et les filles sont exacerbés par la discrimination à leur égard et par la sous-représentation des femmes dans la prise de décisions et des fonctions de direction, l’effet des lois discriminatoires sexistes, l’exécution et l’application des lois existantes, des normes et pratiques sociales préjudiciables, les inégalités structurelles, et vues discriminatoires sur les femmes ou les rôles des hommes et des femmes dans la société, et le manque de disponibilité de services destinés aux rescapés et affirmant qu’il importe de promouvoir l’égalité des sexes en s’attaquant à ces causes profondes de la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles dans le cadre de la prévention des conflits, du règlement des conflits et de la consolidation de la paix,

Constatant que la violence sexuelle en période de conflit s’inscrit dans une continuité de formes interdépendantes et récurrentes de violence contre les femmes et les filles, et que les conflits accroissent également la fréquence et la brutalité des autres formes de violence fondée sur le genre,

Considérant que, pour décourager et prévenir les violences sexuelles, il est indispensable que ceux qui en commettent soient régulièrement et sévèrement poursuivis et que les pays assument leurs responsabilités et entreprennent de s’attaquer aux causes profondes des violences sexuelles commises en période de conflit armé, de même qu’il faut remettre en question l’idée selon laquelle ces violences sexuelles sont un phénomène culturel, une conséquence inévitable de la guerre ou un délit mineur,

Réaffirmant que les dirigeants civils et les chefs militaires doivent manifester la ferme intention et la volonté politique de prévenir les actes de violence sexuelle et d’amener les auteurs de tels actes à en répondre, et que l’inaction et l’impunité face aux crimes de violence sexuelle dans les situations de conflit et d ’après conflit peuvent donner à penser que la fréquence de ces crimes est tolérée,

Rappelant qu’il incombe aux États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, perpétrés contre des civils, et notant à cet égard avec inquiétude que les auteurs de violences sexuelles sont peu nombreux à être traduits en justice, tout en sachant que, durant et après les conflits, les appareils judiciaires nationaux risquent d ’être très affaiblis,

Notant que les commissions d’enquête et les missions d’établissement des faits des Nations Unies, le cas échéant et selon qu’il conviendra, sont des mécanismes s’agissant de constater les allégations de violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, d’enquêter à leur sujet, de formuler des recommandations, dans le cadre de leurs attributions respectives, en vue de promouvoir la justice, le châtiment des responsables et la protection des rescapés et de collaborer, chacune selon son mandat et en fonction des ressources disponibles, avec des fonds et institutions à la prestation de services multisectoriels spécialisés,

Consciente de la nécessité d’une approche axée sur les rescapés pour ce qui est de prévenir et de combattre les violences sexuelles liées dans des situations de conflit et d’après conflit, reconnaissant en outre que les rescapés de violences sexuelles ou fondées sur le genre doivent bénéficier d’un accès non discriminatoire à des services tels que les soins médicaux et psychosociaux dans toute la mesure possible et être à l’abri de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que les violations des obligations relatives au traitement des victimes peuvent être assimilées à des violations graves du droit international, violences sexuelles sont un phénomène culturel, une conséquence inévitable de la guerre ou un délit mineur,

Réaffirmant que les dirigeants civils et les chefs militaires doivent manifester la ferme intention et la volonté politique de prévenir les actes de violence sexuelle et d’amener les auteurs de tels actes à en répondre, et que l’inaction et l’impunité face aux crimes de violence sexuelle dans les situations de conflit et d ’après conflit peuvent donner à penser que la fréquence de ces crimes est tolérée,

Rappelant qu’il incombe aux États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, perpétrés contre des civils, et notant à cet égard avec inquiétude que les auteurs de violences sexuelles sont peu nombreux à être traduits en justice, tout en sachant que, durant et après les conflits, les appareils judiciaires nationaux risquent d ’être très affaiblis,

Notant que les commissions d’enquête et les missions d’établissement des faits des Nations Unies, le cas échéant et selon qu’il conviendra, sont des mécanismes s’agissant de constater les allégations de violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, d’enquêter à leur sujet, de formuler des recommandations, dans le cadre de leurs attributions respectives, en vue de promouvoir la justice, le châtiment des responsables et la protection des rescapés et de collaborer, chacune selon son mandat et en fonction des ressources disponibles, avec des fonds et institutions à la prestation de services multisectoriels spécialisés,

Consciente de la nécessité d’une approche axée sur les rescapés pour ce qui est de prévenir et de combattre les violences sexuelles liées dans des situations de conflit et d’après conflit, reconnaissant en outre que les rescapés de violences sexuelles ou fondées sur le genre doivent bénéficier d’un accès non discriminatoire à des services tels que les soins médicaux et psychosociaux dans toute la mesure possible et être à l’abri de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que les violations des obligations relatives au traitement des victimes peuvent être assimilées à des violations graves du droit international,

Déclarant à nouveau qu’il regrette profondément qu’en période de conflit armé, l’immense majorité des victimes soient des civils et rappelant avec une vive inquiétude que le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre alimentent les conflits armés, ont toute une sér ie de conséquences néfastes sur les droits de la personne, la situation humanitaire, le développement et la situation socioéconomique, plus particulièrement sur la sécurité des civils dans les conflits armés, notamment des femmes et des filles, qui subisse nt plus que leur part de violence, et exacerbent les violences sexuelles ou fondées sur le genre,

Prenant acte de l’adoption du Traité sur le commerce des armes et notant qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 7 dudit Traité, les États parties exportateurs doivent tenir compte du risque que des armes classiques ou des biens visés puissent servir à commettre des actes graves de violence sexiste ou des actes graves de violence à l’encontre des femmes et des enfants, ou à en faciliter la commission,

Conscient du lien qui existe entre les violences sexuelles en période de conflit et d’après conflit et le commerce illicite des ressources naturelles, appelées notamment « minerais de conflit » et reconnaissant en outre la nécessité pour les acteurs du secteur privé de garantir que les recettes tirées des matériaux achetés pour leurs processus de production ne servent pas à financer des groupes armés qui perpétuent un conflit et des violences sexuelles liées à des situations de conflit et d’après conflit,

Rappelant la contribution importante de la société civile, y compris des dirigeantes et des organisations de femmes, à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu’à la consolidation de la paix, notamment à la prévention et à la répression de la violence sexuelle en période de conflit, affirmant l’importance de leur engagement soutenu et de leur participation effective à tous les processus de paix et de sécurité, et demeurant profondément préoccupé par les menaces, agressions et restrictions subies par les organisations de la société civile dans le cadre des actions qu’ils mènent et qui les privent de la possibilité de contribuer à la paix et à la sécurité internationales,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique de tous les États conformément à la Charte,

Saluant les efforts des États Membres et constatant les mesures prises par les organisations régionales et sous-régionales pour appliquer la résolution 1325 (2000) et les résolutions ultérieures sur les femmes et la paix et la sécurité aux niveaux régional, national et local et notamment pour élaborer des plans d ’action et d’autres cadres de planification, en les dotant de ressources suffisantes, et engageant les États Membres à poursuivre cette mise en œuvre en intensifiant le suivi, l ’évaluation et la coordination,

1. Exige à nouveau de toutes les parties à des conflits armés qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle, et leur demande de prendre et de tenir des engagements précis et assortis de délais pour lutter contre la violence sexuelle, engagements qui doivent comprendre notamment la publication par les voies hiérarchiques d’instructions claires et l’établissement de codes de conduite interdisant la violence sexuelle et la mise en place de procédures connexes définissant les sanctions encourues en cas d’infractions, de faire prendre des engagements individuels par les chefs d’unité, d’enquêter sur toutes les allégations crédibles, y compris sur les informations communiquées par les entités des Nations Unies compétentes, et d’obliger les auteurs de ces actes à en rendre compte, de garantir le libre accès en vue des activités de contrôle, de la fourniture de services et de l’assistance humanitaire dans les zones sous leur contrôle

2. Salue les efforts faits par le Secrétaire général, sa Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, l’Équipe d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit, les conseillers pour la protection des femmes, et d’autres entités compétentes des Nations Unies pour obtenir des engagements assortis de délais et des plans de mise en œuvre de toutes les parties au conflit pour prévenir et combattre tous les actes et toutes les formes de violence sexuelle en période de conflit, dans les situations d’après conflit, encourage la désignation des responsables civils, militaires et policiers qui seront les personnes référentes chargées de mettre en œuvre ces engagements, note que le Secrétaire général devrait accorder toute l’attention requise à la poursuite de la mise en œuvre des engagements, tels que définis ci-dessus, dans son rapport annuel sur les violences sexuelles liées aux conflits, encourage le recours à une approche plus systématique et l’accélération de ces efforts et se félicite des exposés périodiques présentés au Conseil de sécurité par la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit à cet égard

3. Encourage les autorités nationales, dans ce contexte, à renforcer la législation visant à amener les auteurs de violences sexuelles à répondre de leurs actes, souligne le rôle crucial que jouent les systèmes d’enquête et les systèmes judiciaires nationaux des États membres pour prévenir et éliminer la violence sexuelle dans les conflits et pour veiller à ce que les auteurs de ces actes rendent des comptes, et demande aux entités compétentes des Nations Unies, notamment à l’Équipe d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit créée par la résolution 1888, de soutenir les autorités nationales dans l’action qu’elles mènent à cet égard ;

4. Se félicite des travaux du Groupe informel d’experts chargé de la question des femmes et de la paix et de la sécurité, comme indiqué dans la résolution 2242, et entend examiner ses informations, analyses et recommandations en reconnaissant le rôle important joué par ONU-Femmes à cet égard et souligne que la violence sexuelle dans des situations de conflit armé et d’après conflit et tous les autres aspects liés au programme pour les femmes et la paix et la sécurité devraient co ntinuer à être examinés au sein de cette instance ;

5 Se déclare à nouveau profondément préoccupé par le fait que, bien qu’il ait maintes fois condamné la violence, notamment la violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, et appelé toutes les parties à des conflits armés à cesser immédiatement de commettre de tels ac tes, ceux-ci persistent et sont, dans certains cas, devenus systématiques, généralisés et d ’une brutalité épouvantable, prie le Secrétaire général de faire figurer, dans son prochain rapport annuel au Conseil sur l’application des résolutions 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et de la présente résolution, une évaluation des lacunes et des recommandations, dans la limite des ressources disponibles et en consultation étroite avec toutes les entités des Nations Unies concernées ainsi qu ’avec les États Membres et d’autres experts compétents, sur la manière dont le Conseil de sécurité peut renforcer et suivre la mise en œuvre des engagements pertinents pris par les parties au conflit de même que sur la façon dont l’ONU peut mieux aider dans le cadre des actions menées aux niveaux local, national et régional à pourvoir aux besoins des rescapés des violences sexuelles en période de conflit ;

6. Prie le Secrétaire général et les entités compétentes des Nations Unies de renforcer encore les arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information sur la violence sexuelle liée aux conflits établis en application de la résolution 1960 (2010), notamment le viol dans les situations de conflit armé, d’après conflit et autres situations, se rapportant à l’application de la résolution 1898 (2009) et d’envisager, le cas échéant, de faire en sorte que ces arrangements traitent des violences sexuelles employées comme tactiques de guerre et comme tactiques terroristes en vue de fournir, dans la limite des ressources disponibles, les informations sur l’application du paragraphe 1 de la présente résolution par les parties au conflit ;

7. Réaffirme que les arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information doivent respecter pleinement l’intégrité et la spécificité du mécanisme de surveillance et de communication de l’information mis en œuvre au titre des résolutions du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés, et prie de nouveau le Secrétaire général de continuer à veiller à ce que sa Représentante spéciale pour le sort des enfants en temps de conflit armé et sa Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit coopèrent et coordonnent leur action en toute transparence ;

8. Encourage les organes compétents des Nations Unies chargés le cas échéant d’établir notamment des commissions d’enquête et des entités d’enquête indépendantes à veiller à ce que les questions relatives aux violences sexuelles dans les situations de conflit armé et d’après conflit soient prises en compte dans leur mandat et leur cahier des charges, selon qu’il conviendra et que le Secrétaire général fasse en sorte qu’elles soient dotées des capacités et des compétences requises et qu’elles soient rendues opérationnelles pour les traiter, et préconise à cet égard de faire appel à des viviers d’enquêteurs justifiant des compétences nécessaires ; souligne que tous les efforts déployés pour recenser les cas de violence sexuelle commis dans des situations de conflit et d’après conflit et ouvrir des enquêtes à ce sujet doivent tenir compte des besoins particuliers des rescapés, être bien coordonnés et respectueux des principes de sécurité, de confidentialité, de consentement éclairé, d’indépendance et d’impartialité, et que les dispositifs de suivi et d’enquête doivent permettre d’orienter les rescapés vers les services dont ils besoin ;

9. Encourage à continuer de redoubler d’efforts pour surveiller et recenser les cas de violence sexuelle dans les situations de conflit armé et d ’après conflit et, dans le cadre de ces efforts, prône une approche plus systématique, fiable et rigoureuse de la collecte d’informations confidentielles exactes, dignes de foi, actualisées et ventilées par sexe sur les violences sexuelles en période de conflit et d’après conflit de manière à ne pas exposer les rescapés à des dangers ;

10. Prie instamment les comités des sanctions existants, se fondant sur les critères de qualification pertinents et se conformant aux dispositions de la présente résolution et d’autres résolutions pertinentes, d’imposer des sanctions ciblées contre quiconque commet ou fait commettre des violences sexuelles dans les situations de conflit armé, et réaffirme son intention d’envisager, lorsqu’il adoptera des sanctions ciblées dans des situations de conflit armé ou les reconduira, d’y intégrer expressément des critères de qualification des viols et d’autres violences sexuelles graves ;

11. Encourage le Secrétaire général de veiller à ce que les groupes d ’experts et les équipes de surveillance de tous les comités des sanctions concernés aient recours à des spécialistes des questions de genre et des violences sexuelles, et à ce qu’ils fassent figurer des informations sur les cas de violences sexuelles liées aux conflits, ainsi que sur les caractéristiques, l’évolution et les auteurs de ces actes, dans leurs rapports et recommandations aux comités

12. Demande à toutes les missions de maintien de la paix et autres missions et entités compétentes des Nations Unies, et en particulier au Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé, à la Représentante spéciale du S ecrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et à la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, de communiquer à ses comités des sanctions compétents, notamment par l’intermédiaire de leurs groupes de surveillance et de leurs groupes d’experts, toutes informations utiles dont ils disposeraient au sujet de la violence sexuelle, et leur demande également de renforcer leur coopération et leurs échanges d’informations à cet égard ;

13. Considère qu’il faut intégrer des mesures visant à la prévention et à l’élimination des actes de violence sexuelle dans des situations de conflit et d ’après conflit, ainsi que des moyens de s’attaquer aux causes profondes de ces crimes, dans toutes les résolutions sur la question, y compris lors de l ’établissement ou du renouvellement des mandats de missions de paix, par l’inclusion de dispositions opérationnelles ; exprime l’intention de tirer un meilleur parti des visites périodiques sur le terrain dans les zones de conflit, en organisant sur place, avec les femmes et les organisations de femmes, des séances de questions-réponses consacrées aux préoccupations et aux besoins des femmes dans les zones de conflit armé ; et d’aborder avec les autorités nationales, le cas échéant, la question de la prévention et de la répression des violences sexuelles dans des situations de conflit et d ’après conflit, et de s’entretenir avec des victimes et des représentants de groupes de population touchés et de la société civile, dont des organisations de femmes ;

14. Demande aux États Membres, dans le cadre des efforts de réforme du secteur de la justice, de renforcer la législation et de mettre l ’accent sur les enquêtes et les poursuites engagées dans des cas de violence sexuelle dans des situations de conflit et d’après conflit, en veillant au respect des garanties de procès équitable prévues par le droit international, ce qui impliquerait notamment de promulguer, si elles n’existent déjà, des lois de protection des victimes et des témoins et de fournir, selon que de besoin, une aide juridictionnelle aux rescapés ; de créer, selon que de besoin, des unités de police spécialisées et des tribunaux chargés de lutter contre les crimes de cette nature ; de lever les obstacles liés à la procédure que les victimes rencontrent lorsqu’elles souhaitent saisir la justice, notamment les délais limités à respecter pour porter plainte ; de supprimer les exigences de corroboration qui sont discriminatoires à l’égard des victimes lorsqu’elles sont témoins ou plaignantes ; de ne plus permettre que le témoignage des victimes soit rejeté ou discrédité par les forces de l’ordre, ni dans le cadre de la procédure judiciaire ou d’une autre procédure ; de remédier au manque d’équipements qui empêche de tenir audience à huis clos ; et engage les États Membres concernés à faire appel aux compétences de l’Équipe d’experts des Nations Unies créée en application de la résolution 1888 (2009), placée sous la direction stratégique de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, dont ils pourraient avoir besoin afin de renforcer l’état de droit et la capacité des systèmes de justice civile et militaire de lutter contre les violences sexuelles en temps de conflit armé et d’après conflit dans le cadre des actions menées pour renforcer les garanties institutionnelles contre l’impunité ;

15. Engage les États Membres à renforcer l’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles commises en temps de conflit et d ’après conflit, dont les femmes et les filles qui sont particulièrement visées par ces crimes, notamment en menant dans les meilleurs délais des enquêtes sur les cas de violences sexuelles et fondées sur le genre et en poursuivant et en punissant rapidement les auteurs, et en accordant des réparations aux victimes selon qu’il conviendra ; sait que les crimes sexuels et fondés sur le genre sont visés dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (par. 15), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002 comme les crimes les plus graves ayant une portée internationale, note que la lutte contre l’impunité dont jouissent les auteurs de crimes de droit international les plus graves commis à l’encontre des femmes et des filles a été renforcée grâce aux travaux des tribunaux internationaux et des tribunaux mixtes, ainsi que des chambres spécialisées des tribunaux nationaux, et réaffirme son intention de poursuivre cette lutte avec énergie et d’exiger des comptes en la matière par les moyens voulus ;

16. Encourage les États Membres à adopter une approche axée sur les rescapés pour ce qui est de prévenir et de combattre les violences sexuel les dans des situations de conflit et d’après conflit, en veillant à ce que les mesures prises à ces fins soient non discriminatoires et spécifiques, et à respecter les droits et à privilégier les besoins des rescapés, notamment des groupes qui sont particulièrement vulnérables ou sont susceptibles d’être spécifiquement pris pour cible, et surtout en fonction de leur santé, éducation et participation, et à cet égard le Conseil :

a) Engage tous les États Membres à faire en sorte que les rescapés de violence sexuelle et fondée sur le genre reçoivent, dans leur pays respectif, les soins appropriés à leurs besoins particuliers et sans discrimination aucune ;

b) Note le lien qui existe entre la violence sexuelle dans des situations de conflit armé et d’après conflit et l’infection par le VIH et le fardeau disproportionné que le VIH et le sida imposent aux femmes et aux filles et qui constitue toujours un obstacle à l’égalité des sexes ;

c) Engage les dirigeants locaux et nationaux, y compris les responsables locaux, les chefs religieux et les chefs traditionnels, le cas échéant, lorsqu ’il y en a, à jouer un rôle plus actif dans le plaidoyer au sein des communautés contre la violence sexuelle en période de conflit en vue d’éviter la marginalisation et la stigmatisation des rescapés et de leur famille, de faciliter leur réinsertion sociale et celle de leurs enfants et de combattre le règne de l’impunité pour ces crimes

d) Encourage les États Membres concernés à faire en sorte que les personnes ayant subi des violences sexuelles et fondées sur le genre puissent participer pleinement et utilement à tous les stades des processus de justice transitionnelle, y compris en jouant un rôle dans la prise de décisions, reconnaît que la participation des femmes et leurs initiatives rendront les décisions prises en matière de justice transitionnelle plus susceptibles de constituer des mesures de réparation efficace au sens des victimes et de prendre en compte des facteurs contextuels importants ;

17. Rappelle les dispositions applicables du droit international concernant le droit à une réparation effective à raison de violations des droits de la personne, demande aux États Membres de donner accès à une telle réparation aux victimes de violences sexuelles commises dans des situations de conflit et d’après conflit et dans d’autres situations préoccupantes, et engage les États Membres et les autres acteurs concernés à prendre dûment en considération la création d’un fonds destiné aux rescapés ;

18. Constate que les femmes et les filles qui tombent enceintes à la suite de violences sexuelles commises en temps de conflit, et qui choisissent de devenir mères, peuvent avoir des besoins différents et spécifiques, et note les risques et atteintes spécifiques et durables, liés à cette situation, auxquels ces femmes, ces filles et les enfants nés d’un acte de violence sexuelle en période de conflit sont exposés au péril de leur vie, notamment l’exclusion économique et sociale, les blessures physiques et les dommages psychologiques, l’apatridie, la discrimination et l’impossibilité d’accéder à des réparations ; exhorte les États à dans leur législation nationale les mêmes droits à toutes les personnes ayant subi des violences sexuelles en période de conflit armé, notamment les femmes, les filles et les enfants nés d ’un acte de violence sexuelle en période de conflit, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention relative aux droits de l’enfant, selon qu’il conviendra, prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur ces questions dans un délai de deux ans, au plus tard à la fin de 2021, et demande à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé de coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit et d ’autres entités compétentes des Nations unies à ce sujet ;

19. Est conscient qu’il importe d’appuyer et de promouvoir la société civile, particulièrement les organisations locales dirigées par des femmes sur le terrain, les chefs locaux et religieux, les organisations dirigées par des filles et des jeunes qui ont tous un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre la violence sexuelle, tout en soutenant les campagnes de mobilisation afin que ce soit les auteurs des violences sexuelles, et non plus les victimes, qui subissent le poids de la stigmatisation, et à favoriser la cohésion au sein des communautés où la présence de la force publique de sécurité est faible ;

20. Encourage les États Membres concernés et les entités compétentes du système des Nations Unies à appuyer le renforcement des capacités des organisations dirigées par des femmes et des rescapés ainsi que celles des groupes de la société civile aux fins du développement de mécanismes locaux de protection contre la violence sexuelle en temps de conflit et d’après conflit, à accroître leur aide aux femmes en vue de leur participation active et effective aux processus de paix, l’objectif étant de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation et la protection des femmes en tant que moyens de prévention des conflits ;

21. Se félicite de l’organisation régulière de réunions d’information par des femmes de la société civile, en particulier les réunions sur un pays spécifique, grâce auxquelles le Conseil peut apprécier la situation des pays en conflit, y compris pour ce qui est de la violence sexuelle, et engage les États à condamner les actes de discrimination, de harcèlement et de violence commis contre la société civile et les journalistes qui rendent compte de la violence sexuelle en temps de conflit, lesquels jouent un rôle important dans le changement des règles présidant aux causes profondes de ces crimes, à savoir l’inégalité structurelle entre les sexes et la discrimination, et à élaborer et mettre en place des mesures pour protéger ces personnes et leur permettre de faire leur travail ;

22. Prie le Secrétaire général d’assurer le déploiement rapide de conseillers pour la protection des femmes, hors-classe en particulier, dans les opérations de paix pertinentes des Nations Unies, en veillant à leur donner un accès direct aux dirigeants de ces opérations, et dans les bureaux des coordonnateurs résidents et des coordonnateurs de l’action humanitaire des Nations Unies dans tous les cas où la situation est préoccupante, afin que les hauts responsables soient conseillés sur l’application des dispositions de la présente résolution et des autres résolutions du Conseil sur la violence sexuelle en temps de conflit, notamment en ce qui concerne le dialogue avec les parties au conflit en vue d’obtenir des engagements assortis de délais et d’élaborer et d’appliquer des arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information sur la violence sexuelle liée aux conflits prend note avec satisfaction de sa stratégie relative à la parité des sexes ;

23. Réaffirme qu’il entend, lorsqu’il créera ou reconduira des missions des Nations Unies, inclure dans leur mandat des dispositions sur la promotion de l ’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans les situations de conflit ou d ’après conflit et, éventuellement, de prévoir la nomination de conseillers pour les questions touchant les femmes, et déclare son intention de prévoir des dispositions visant à favoriser la protection des femmes et leur participation pleine et effective aux préparatifs électoraux, aux processus politiques, aux programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, aux réformes du secteur de la sécurité et de la justice et aux dispositifs de relèvement post-conflit lorsque ces tâches font partie du mandat de la mission ;

24. Considère que les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent aider à prévenir la violence sexuelle et, à cet égard, demande que toutes les formations dispensées avant le déploiement et sur le théâtre des opérations aux contingents des pays qui fournissent du personnel militaire ou des effectifs de police comportent un volet consacré à la violence sexuelle et fondée sur le genre, et engage à veiller à ce que les compétences dans ce domaine fassent partie des critères d’évaluation du personnel et de l’état de préparation opérationnelle des contingents et des effectifs de police ;

25. Se félicite de la décision du Secrétaire général aux termes de laquelle les acteurs étatiques maintes fois cités dans les annexes aux rapports annuels du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé et sur la violence sexuelle en temps de conflit ne seront plus autorisés à participer aux opérations de paix des Nations Unies, et demande instamment aux pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police actuellement visés dans ces listes de mettre fin aux violations et d’appliquer dans les plus brefs délais des plans d’action pour éviter de se voir suspendus de toute participation aux opérations de paix, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente résolution ;

26. Demande aux États Membres et à l’Organisation des Nations Unies d’aider les pays touchés à lutter contre les violences sexuelles dans des situations de conflit et d’après conflit dans le contexte de la réforme du secteur de la sécurité, notamment en renforçant la capacité des structures militaires de prévenir et de réprimer ces crimes, et de mettre en place des garanties, au moyen de la vérification des antécédents, pour éviter que les forces de sécurité ne recrutent, ne retiennent à leur service ou ne promeuvent des personnes qui, selon des indices graves et concordants, auraient commis des infractions en lien avec la violence sexuelle ; encourage les États Membres à favoriser l’égalité d’accès des femmes aux postes offerts dans les services de police nationale et aux autres fonctions relatives à la sécurité, à tous les niveaux ; engage les entités du système des Nations Unies chargées de la réforme du secteur de la sécurité à affecter à leurs opérations sur le terrain des spécialistes de la lutte contre les violences sexuelles et à tenir compte de ces considérations dans les directives opérationnelles et les ressources nécessaires aux activités relatives aux programmes ;

27. Engage les États Membres, avec le concours du Secrétaire général et des entités compétentes des Nations Unies, à s’efforcer d’intégrer aux processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration une analyse des disparités entre les sexes et des activités de formation, tout en veillant notamment à ce que les femmes précédemment associées à des groupes armés comme les ex-combattantes aient accès à des services psychologiques et à un soutien à la réintégration y compris des initiatives de réadaptation sociale et de réinsertion ; réaffirme à cet égard la nécessité de créer des mécanismes de protection des femmes dans les sites de cantonnement et des civils à proximité de ces sites ainsi que dans les communautés qu ’ils réintègrent

28. Souligne que les violences sexuelles et fondées sur le genre commises en période de conflit peuvent s’inscrire parmi les objectifs stratégiques et dans l’idéologie de certains groupes terroristes, et être utilisées comme une tactique par des parties à conflit armé, y compris des groupes armés non étatiques désignés comme groupes terroristes et, en conséquence, affirme que les victimes de violences sexuelles commises par certaines parties à conflit armé, y compris des groupes armés non étatiques désignés comme groupes terroristes ont accès à l’aide, à la reconnaissance et à la réparation auxquelles elles ont droit du fait des actes de terrorisme qu ’elles ont subis, et doivent bénéficier des programmes nationaux d ’aide et de réparation, ainsi que de soins médicaux, d’un accompagnement psychosocial, d’un logement où elles sont en sécurité, de moyens de subsistance et d’une assistance juridique, et que les services proposés doivent être adaptés aux besoins des femmes ayant donné naissance à un enfant par suite d’un acte de violence sexuelle commis en temps de conflit, ainsi qu’à ceux des hommes et des garçons qui auraient été victimes de violences sexuelles en temps de conflit, notamment dans une situation de détention, ce qui contribuerait à mettre un terme à la stigmatisation liée aux crimes de cette nature et faciliterait les efforts de réadaptation et de réinsertion ;

29. Demande à la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT), agissant dans le cadre de son mandat, sous la direction générale du Comité contre le terrorisme (CCT) et en étroite collaboration avec l’ONUDC, la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, ONU-Femmes en vertu de la résolution 2242 (2015) et les autres entités compétentes, de continuer de faire figurer dans ses évaluations de pays, selon qu’il conviendra, des renseignements sur les mesures prises par les États Membres pour s’attaquer au problème de la traite d’êtres humains et de ses liens avec la violence sexuelle en temps de conflit et d’après conflit, une pratique qui est partie intégrante des objectifs stratégiques et de l’idéologie de certaines parties à un conflit armé y compris des groupes armés non étatiques désignés comme groupes terroristes, et que certains d’entre eux utilisent comme une tactique ;

30. Demande aux parties à un conflit de veiller à faire figurer dans les accords de cessez-le-feu et les accords de paix des dispositions qui prévoient, notamment dans les clauses relatives au désengagement, l’interdiction de tout acte de violence sexuelle commis en temps de conflit et d’après conflit ; à faire en sorte que les femmes soient présentes dans les processus politiques préalables à la négociation ainsi qu ’aux négociations, et y participent véritablement ; et souligne la nécessité d’exclure les auteurs de crimes de violence sexuelle du bénéfice des mesures d ’amnistie et d’immunité prises dans le cadre de processus de règlement de conflits ;

31. Est conscient que les déplacés font face à des risques accrus de violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle en temps de conflit armé, et se heurtent à des difficultés pour accéder aux services d’aide, et que le cas échéant, conformément au droit international des réfugiés et au droit international des droits de l’homme, les actes de violence sexuelle dans des situations de conflits armés et d ’après conflit peuvent être considérés, comme des formes de persécution fondée sur le genre, aux fins de déterminer le droit d’asile ou le statut de réfugié, encourage les États Membres à envisager de fournir aux rescapés une aide à la réinstallation et à l’intégration sur place et d’adopter des mesures visant à réduire le risque de violence sexuelle, à mettre des services à la disposition des personnes ayant subi de telles violences et à leur donner la possibilité de constituer un dossier en vue d’engager des poursuites ;

32. Note que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexuelle dans des situations de conflit armé et d’après conflit, constate également que les hommes et les garçons sont visés par la violence sexuelle liée aux conflits, notamment ceux qui ont été détenus ou associés à des groupes armés ; exhorte les États Membres à protéger les victimes masculines, hommes et garçons, et à donner plus d’effet aux politiques qui offrent une aide appropriée aux rescapés de sexe masculin et remettent en question les préjugés culturels d’invulnérabilité masculine face à de telles formes de violence ; demande que les arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information sur la violence sexuelle dans des situations de conflit et d ’après conflit mettent l’accent de manière plus systématique sur la nature de ces violations commises en fonction du sexe contre toutes les populations touchées, y compris les hommes et les garçons ;

33. Salue les efforts déployés par les organisations régionales et sous- régionales pour lutter contre la violence sexuelle dans des situations d e conflit et d’après conflit et l’éliminer, et pour aider les États Membres à cet égard, et les encourage à poursuivre sur cette voie ;

34. Prend acte du rôle que joue la Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit, en tant que forum de coordination interinstitutions présidé par la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, pour remédier à ce problème, et engage à réviser les outils opérationnels et les directives élaborés dans le cadre de cette campagne et à continuer d’en mettre au point de nouveaux ;

35. Invite tous les États Membres, les entités du système des Nations Unies et les acteurs de la société civile à s’engager à appliquer ses résolutions sur les femmes et la paix et la sécurité avant le vingtième anniversaire de l ’adoption de la résolution 1325 (2000), et à faire en sorte qu’un tel engagement produise des résultats tangibles sur la mise en œuvre du programme pour les femmes et la paix et la sécurité, et permette d’en améliorer le suivi, et les encourage à adopter et à revoir régulièrement des plans d’action nationaux auxquels auront été alloués les fonds nécessaires à l’avancement du programme pour les femmes et la paix et la sécurité ;

36. Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter des rapports annuels sur l’application des résolutions 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et de la présente résolution, d’inclure, comme il en est fait la demande, un volet tenant compte des questions de genre dans son analyse des conflits, et de continuer à faire figurer dans ses rapports des informations et des recommandations sur les questions intéressant les femmes et la paix et la sécurité, notamment la violence sexuelle dans des situations de conflit et d’après conflit ;

37. Décide de rester activement saisi de la question.

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