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Introduction aux Droits économiques, sociaux et culturels des femmes dans le PIDESC et la CEDEFDimanche 15 mai 2011 Le Comité des DESC de l’ONU demande systématiquement, dans sa liste de points à traiter à l’occasion de l’examen des rapports des États parties et au cours de son dialogue avec ces derniers, des informations sur l’exercice égal par les hommes et les femmes des droits garantis par le Pacte. |
L’article 2 du Pacte international sur les Droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) garantit le principe de non-discrimination fondée entre autres sur le sexe. L’Observation générale n° 16 de 2005 du comité des DESC des Nations unies portant sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels rappelle que Le Pacte international protège les droits de l’être humain essentiels à la dignité humaine de toute personne, et souligne en particulier l’article 3 du Pacte qui stipule le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice des droits qui y sont énoncés.
Dans son observation n°16, le comité des DESC rappelle que « L’application d’une loi qui ne fait pas de distinction entre les sexes peut entretenir l’inégalité existante, voire l’accentuer » (art 13). Il note également que : « Les différences entre les deux sexes affectent le droit égal des hommes et des femmes à jouir de leurs droits. Elles renvoient à des attentes et des présupposés culturels quant au comportement, aux attitudes, aux traits de caractère et aux aptitudes physiques et intellectuelles des hommes et des femmes, en fonction uniquement de leur identité d’hommes ou de femmes. Les présupposés et attentes sexospécifiques désavantagent en général les femmes pour ce qui est de l’exercice concret de leurs droits, tels que la liberté d’agir et d’être reconnues en tant qu’adultes autonomes, jouissant de leur pleine capacité, de participer pleinement au développement économique, social et politique et de prendre des décisions concernant leurs situation et conditions de vie. Les présupposés quant au rôle économique, social et culturel que tel ou tel sexe est appelé à jouer empêchent le partage, dans tous les domaines, des responsabilités entre les hommes et les femmes, indispensable à l’égalité ». (Article 14)
Article 2-2. Les Etats parties s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 3. Les Etats parties s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
Article 7. Les Etats parties reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs : i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail.
Article 10. 1. (…) Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. 2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
De son côté, la Convention internationale pour l’élimination de toutes les discriminations envers les femmes (CEDEF) définit la discrimination envers les femmes comme une « discrimination fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits humains et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »
Eliminer la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne l’éducation, y compris dans l’enseignement technique et la formation professionnelle, l’accès aux programmes et d’autres moyens de recevoir une instruction sur un pied d’égalité entre femmes et hommes, et éliminer toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme (art. 10).
Eliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi et leur assurer, sur la base de l’égalité des genres, le droit au travail et aux mêmes possibilités d’emploi, à l’égalité de rémunération, au libre choix de la profession et de l’emploi, à la sécurité sociale et à la protection de la santé (y compris la santé maternelle). Prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité (art. 11).
Eliminer la discrimination dans le domaine des soins de santé, y compris l’accès à des services comme la planification familiale (art. 12).
Les femmes doivent être assurées de jouir des mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de la vie sociale et économique, tels que le droit aux prestations familiales, aux prêts hypothécaires et aux prêts bancaires, ainsi que le droit de participer aux activités récréatives et sportives (art. 13).
Résoudre les problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales, y compris la participation à l’élaboration des plans de développement et l’accès à des conditions de vie convenables et aux soins de santé, au crédit et à l’éducation (art. 14).
La Cedef rappelle qu’une loi en apparence neutre sur le plan du genre peut être discriminatoire. « Il y a discrimination indirecte à l’égard des femmes quand une loi, une politique ou un programme fondés sur des critères apparemment neutres ont pour effet concret de désavantager les femmes. Des lois, politiques et programmes présentant cette neutralité peuvent perpétuer involontairement les effets de discriminations passées. Elles peuvent être calquées par mégarde sur des modes de vie masculins et en conséquence ne pas tenir compte d’aspects de la vie des femmes qui ne correspondent pas à ceux des hommes. Ces différences peuvent découler d’attentes, d’attitudes et de comportements stéréotypés à l’égard des femmes fondés sur les différences biologiques entre les sexes. Elles peuvent aussi être dues au fait général de la soumission de fait des femmes aux hommes ».
Enfin, la Charte sociale du Conseil de l’Europe (1961,1996) constitue également un outil de jurisprudence sur les droits sociaux. Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) qui contrôle le respect par les Etats signataires de la Charte sociale a produit un document en septembre 2005 sur « L’égalité entre les femmes et les hommes dans la charte sociale européenne ». Ce document précise lui aussi la possibilité de "mesures positives pour réaliser l’égalité des chances". Consulter en ligne