Site de l’Association Adéquations
Développement humain durable - Transition écologique - Egalité femmes-hommes - Diversité culturelle - Solidarité internationale

Jeudi 25 avril 2024

Intranet

Accueil > Egalité femmes-hommes > Genre & Droits économiques (...) > Textes officiels, conventions (...) > L’égalité femmes hommes dans les droits économiques, (...)


L’égalité femmes hommes dans les droits économiques, sociaux et culturels

L’approche de genre dans les droits économiques sociaux et culturels

Lundi 3 janvier 2011, par Yveline Nicolas

Comme les droits civils et politiques, dont ils sont indissociables, les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) doivent garantir l’égalité des femmes et des hommes, conformément à la Déclaration universelle des droits humains. Mais l’égalité formelle, de droit, ne suffit pas à produire une égalité de fait, concrète, dans la mesure où les femmes et les hommes n’ont généralement pas les mêmes avantages et opportunités de départ et que la société continue à véhiculer des stéréotypes et des comportements sexistes.
Qu’en est-il au regard des droits économiques sociaux et culturels ?


Une question est en effet souvent en débat : d’un côté le principe d’égalité et de non-discrimination entre les sexes, de l’autre la légitimité des "mesures temporaires spéciales" (appelées en droit "discriminations positives" ou "actions positives") visant un rééquilibrage en faveur du groupe défavorisé - qui a été victime de discriminations "négatives" - et qui, de ce fait, même s’il bénéficie d’une "égalité de traitement", n’a pas la même "égalité des chances".

Par exemple le Code du travail en France reconnaît que "le principe d’égalité ne fait pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfices des femmes visant à établir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait, qui affectent les chances des femmes" (art. L 123-3).

 Le Protocole international sur les DESC et l’égalité femmes-hommes

Actualité : un rapport alternatif d’organisations de la société civile française pour le comité des Droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies est en préparation. Adéquations coordonne un rapport transversal sur les droits des femmes. Les organisations investies dans les droits des femmes et l’égalité sont invitées à y participer. Plus d’informations

Le comité international des Nations unies chargé du suivi et du contrôle de l’application des Droits économiques, sociaux et culturels (DESC) a formulé des observations et recommandations concernant l’égalité femmes-hommes et l’absence de discriminations entre hommes et femmes.

L’Observation générale n° 16 de 2005 du comité des DESC portant sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels - PIDESC) indique que Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège des droits de l’être humain essentiels à la dignité humaine de toute personne, en particulier l’article 3 du Pacte qui stipule le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice des droits qui y sont énoncés. Le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte garantit le principe de non-discrimination fondée entre autres sur le sexe.

Le Comité des DESC auprès de l’ONU demande ainsi systématiquement, à l’occasion de l’examen des rapports des États parties au PIDESC et au cours de son dialogue avec ces derniers, des informations sur l’exercice égal par les hommes et les femmes des droits garantis par le Pacte.

La situation initiale d’inégalité dans les rapports sociaux de sexe font que des inégalités préexistantes peuvent empêcher les femmes d’avoir accès aux mêmes chances et aux mêmes avantages que les hommes. Dans son observation n°16, le comité des DESC rappelle que " L’application d’une loi qui ne fait pas de distinction entre les sexes peut entretenir l’inégalité existante, voire l’accentuer » (art 13).

"Les différences entre les deux sexes affectent le droit égal des hommes et des femmes à jouir de leurs droits. Elles renvoient à des attentes et des présupposés culturels quant au comportement, aux attitudes, aux traits de caractère et aux aptitudes physiques et intellectuelles des hommes et des femmes, en fonction uniquement de leur identité d’hommes ou de femmes. Les présupposés et attentes sexospécifiques désavantagent en général les femmes pour ce qui est de l’exercice concret de leurs droits, tels que la liberté d’agir et d’être reconnues en tant qu’adultes autonomes, jouissant de leur pleine capacité, de participer pleinement au développement économique, social et politique et de prendre des décisions concernant leurs situation et conditions de vie. Les présupposés quant au rôle économique, social et culturel que tel ou tel sexe est appelé à jouer empêchent le partage, dans tous les domaines, des responsabilités entre les hommes et les femmes, indispensable à l’égalité". (Article 14)

- Télécharger l’observation de 2005 du comité des DESC sur l’égalité femmes-hommes (pdf 115 ko)

Les extraits du PIDESC concernant l’égalité femmes-hommes

- Article 2-2. Les Etats parties s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
- Article 3. Les Etats parties s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
- Article 7. Les Etats parties reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs : i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail.
- Article 10. 1. (...) Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. 2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

 La CEDEF

La Convention internationale pour l’élimination de toutes les discriminations envers les femmes (1979) constitue le texte contraignant le plus complet concernant les discriminations. La CEDEF définit la discrimination envers les femmes comme une "discrimination fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits humains et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »

Les DESC dans la Cedef

Plusieurs articles de la Convention concernent les droits économiques, sociaux et culturels :
- Eliminer la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne l’éducation, y compris dans l’enseignement technique et la formation professionnelle, l’accès aux programmes et d’autres moyens de recevoir une instruction sur un pied d’égalité entre femmes et hommes, et éliminer toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme (art. 10).
- Eliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi et leur assurer, sur la base de l’égalité des genres, le droit au travail et aux mêmes possibilités d’emploi, à l’égalité de rémunération, au libre choix de la profession et de l’emploi, à la sécurité sociale et à la protection de la santé (y compris la santé maternelle). Prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité (art. 11).
- Eliminer la discrimination dans le domaine des soins de santé, y compris l’accès à des services comme la planification familiale (art. 12).
- Les femmes doivent être assurées de jouir des mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de la vie sociale et économique, tels que le droit aux prestations familiales, aux prêts hypothécaires et aux prêts bancaires, ainsi que le droit de participer aux activités récréatives et sportives (art. 13).
- Résoudre les problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales, y compris la participation à l’élaboration des plans de développement et l’accès à des conditions de vie convenables et aux soins de santé, au crédit et à l’éducation (art. 14).

Le protocole facultatif à la Cedef prévoit que "des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un Etat partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet Etat Partie d’un des droits énoncés dans la Convention".

Le comité des Nations unies sur l’élimination des discriminations envers les femmes, chargé de contrôler l’application de la Cedef émet des recommandations générales d’interprétation des articles de la convention.

Les mesures temporaires spéciales

Une question porte souvent à controverse en matière d’égalité des droits des femmes et des hommes, celles des "discriminations positives" ou "actions positives" en faveur des femmes, que la Cedef désigne sous l’appellation de "mesures temporaires spéciales". Il s’agit par exemple de mesures pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi, au crédit, à l’éducation, de systèmes de quotas sur les listes électorales, dans les conseils d’administrations des entreprises, dans des formations professionnelles, etc.

La recommandation générale n°25 (2004) porte sur ces "mesures temporaires".

Elle rappelle les trois obligations des Etats signataires : "La première de ces obligations est de garantir l’absence de toute discrimination directe ou indirecte dans la loi et de faire protéger les femmes de toute discrimination – de la part des autorités, du pouvoir judiciaire, des organismes, des entreprises et des particuliers – dans le domaine public ou privé, par des tribunaux compétents, des sanctions et des voies de recours. La deuxième obligation est d’améliorer la condition féminine de fait par des politiques et des programmes concrets et la troisième d’aménager les relations qui prédominent entre les sexes et de lutter contre la persistance des stéréotypes fondés sur le sexe qui sont préjudiciables aux femmes et dont les effets se manifestent non seulement au niveau des comportements individuels mais également dans la législation, les structures juridiques et sociales et les institutions". (Article 7)

Le Comité considère que "une approche purement formelle, qu’elle soit juridique ou programmatique, ne peut parvenir à instaurer entre hommes et femmes l’égalité de fait, c’est-à-dire, au sens du Comité, une égalité réelle (ou concrète)". De ce point de vue, les "mesures temporaires spéciales envisagées dans la Convention sont un moyen d’instaurer l’égalité de facto ou réelle, plutôt qu’une exception aux règles de la non-discrimination et de l’égalité".

Ces mesures, qui doivent prendre fin quand les objectifs en matière d’égalité des chances et de traitement ont été atteints, ne sont donc pas considérées comme discriminatoires. Mais, d’après le comité de la Cedef il est important que les Etats ne confondent pas "les mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation d’un objectif concret s’agissant de l’égalité de fait ou réelle des femmes, et les autres politiques sociales de caractère général mises en oeuvre pour améliorer la condition de la femme et des filles. Ils devraient se rappeler que toutes les mesures qui sont potentiellement ou effectivement favorables aux femmes ne sont pas nécessairement des mesures temporaires spéciales".

- Lire en ligne la recommandation sur les mesures temporaires

La neutralité des lois et des politiques, un leurre ?

Selon la Cedef, "il y a discrimination indirecte à l’égard des femmes quand une loi, une politique ou un programme fondés sur des critères apparemment neutres ont pour effet concret de désavantager les femmes. Des lois, politiques et programmes présentant cette neutralité peuvent perpétuer involontairement les effets de discriminations passées. Elles peuvent être calquées par mégarde sur des modes de vie masculins et en conséquence ne pas tenir compte d’aspects de la vie des femmes qui ne correspondent pas à ceux des hommes. Ces différences peuvent découler d’attentes, d’attitudes et de comportements stéréotypés à l’égard des femmes fondés sur les différences biologiques entre les sexes. Elles peuvent aussi être dues au fait général de la soumission de fait des femmes aux hommes".

- Consulter notre dossier sur la Cedef
- Télécharger la recommandations de la Cedef sur les mesures temporaires (pdf 175 ko)

 La Charte sociale européenne et l’égalité femmes-hommes

De son côté, le comité européen des droits sociaux (CEDS) qui contrôle le respect par les Etats signataires de la Charte sociale européenne (CSE) a produit un document sur "L’égalité entre les femmes et les hommes dans la charte sociale européenne".

- Télécharger le Document d’information du Secrétariat de la CSE du 20 septembre 2005 (pdf 16 pages)
- Lire en ligne le texte de la Charte sociale européenne

Haut de page
Accueil | Contact | | Mentions légales | Plan du site | Membres et partenaires