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Propositions de la commission sur les conflits d’intérêts

Mercredi 26 janvier 2011

Créée par le décret n° 2010-1072 du 10 septembre 2010, la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique a été chargée par le Président de la République de faire des propositions afin de prévenir ou régler les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du Gouvernement, les responsables des établissements publics et entreprises publiques ainsi que, le cas échéant, certains agents publics.
La commission était également invitée à proposer toute mesure de nature à améliorer les règles déontologiques applicables à ces personnes, qu’elle a désigné sous le vocable de "acteurs publics". Les parlementaires et les autres élus n’entraient pas dans le champ de sa réflexion. Elle a concentré ses travaux sur les conflits entre intérêts publics et privés, et non entre différents intérêts publics, à l’exception du cumul des mandats des membres du gouvernement.
La commission a rendu public son rapport le 26 janvier 2011.
Ci-dessous : l’introduction, la définition donnée de la notion de conflit d’intérêts, et l’annexe récapitulant les propositions.


- Télécharger le rapport complet (pdf 121 pages)
- Lire notre point de vue

 INTRODUCTION

Le décret n° 2010-1072 du 10 septembre 2010 a institué une Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, aux fins de « faire toute proposition pour prévenir ou régler les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du Gouvernement, les responsables des établissements publics et des entreprises publiques ainsi que, le cas échéant, les autres agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait ». Il invite également la Commission à proposer « d’autres mesures qui lui paraîtraient de nature à améliorer les règles déontologiques applicables » à ces personnes.

Par lettre de mission du 8 septembre 2010, le Président de la République a demandé à la Commission de « déterminer, pour ce qui concerne les membres du Gouvernement, les responsables d’établissements publics ou entreprises publiques, et en tant que de besoin les hauts fonctionnaires, les règles de fond, de procédure ou de comportement » qui seraient les mieux à même de prévenir les conflits d’intérêts dans la vie publique. Si les principes qui ont fondé sa réflexion ont vocation à s’appliquer à l’ensemble de la sphère publique, la Commission a par conséquent concentré ses travaux sur trois catégories de personnes : les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres, secrétaires d’Etat) ; les responsables d’établissements publics et d’entreprises publiques (présidents exécutifs ou directeurs généraux) ; les fonctionnaires exerçant les plus hautes responsabilités administratives. Les membres du Parlement et les élus ont été en revanche expressément exclus du champ de sa réflexion, les deux assemblées parlementaires ayant par ailleurs, chacune, été invitées par le Premier ministre à engager des démarches similaires.

Dans la perspective ainsi définie par la lettre de mission, la Commission a procédé à une soixantaine d’auditions de personnes issues d’horizons divers (dirigeants des partis politiques représentés au Parlement, hauts fonctionnaires, universitaires, représentants syndicaux, représentants d’associations, personnes issues du monde de l’entreprise…)1 ainsi qu’à une importante enquête internationale destinée à lui permettre de collecter tous les éléments de droit comparé nécessaires. Une part substantielle de ces auditions a été publique et diffusée en ligne sur un site Internet créé à cet effet, tandis que l’enquête internationale a été effectuée soit auprès des ambassades de France dans différents pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), soit directement auprès d’institutions nationales ou internationales compétentes (Commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts du Canada, Union européenne, Conseil de l’Europe, OCDE).

Il est apparu à la Commission que toute réflexion sur la prévention des conflits d’intérêts en France, pour les personnes mentionnées par le décret du 10 septembre 2010, repose sur un triple constat :

- d’une part, l’enjeu d’une telle démarche est de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de l’Etat et les administrations publiques de l’Etat, des collectivités territoriales ou hospitalières. L’impartialité, l’objectivité et la probité des membres du Gouvernement et des personnes exerçant les plus hautes responsabilités publiques sont déterminantes pour garantir non seulement l’Etat de droit, mais plus généralement les valeurs constitutives du « vivre-ensemble » qui sont le ciment de notre République. Préserver les acteurs publics des risques de conflits d’intérêts doit permettre de consolider le lien entre les citoyens et leurs institutions. Or, la nécessité de cette prévention n’a pas, à ce jour, été suffisamment prise en compte ;

- d’autre part, quelle que soit l’importance quantitative des risques de conflits d’intérêts, de telles situations ne sont pas acceptables et doivent impérativement être prévenues et combattues. Certes, la tradition française du service public, qui est profondément ancrée, et l’attachement aux valeurs sous-jacentes à ce service, comme à l’intérêt général, ont pour conséquence que les conflits d’intérêts procèdent rarement d’une volonté délibérée ou de la recherche d’un avantage mais demeurent, pour une large part, involontaires ou inconscients. Mais ces acquis ne suffisent plus aujourd’hui, compte tenu des attentes des citoyens, qui sont légitimes et plus vives que par le passé, et aussi des risques renouvelés de tels conflits ;

- enfin, la France dispose certes d’une importante législation qui concourt à la prévention de telles situations, en sus de l’existence de nombreux contrôles a priori et a posteriori de natures diverses (contrôle hiérarchique, inspection…). Mais cette législation, ancienne, est essentiellement répressive, en particulier par le biais des délits de prise illégale d’intérêts, et peu appliquée, tandis que le volet préventif, notamment dans sa dimension d’information et de sensibilisation, est très insuffisamment développé. Ce déséquilibre entre l’amont – la prévention – et l’aval – la répression –, place la France dans une situation singulière par rapport aux pays qui lui sont comparables, qui invite à une réforme des dispositifs existants et à l’instauration de mécanismes préventifs adaptés aux exigences contemporaines.

Au-delà de ces caractéristiques fondamentales, la Commission a décidé de concentrer ses réflexions sur la prévention des conflits entre intérêts privés et intérêts publics, et non entre intérêts publics, à l’exception des cumuls de mandats pour les membres du Gouvernement. Il lui est en effet apparu que l’objet même de sa mission – et les circonstances qui ont présidé à sa création – conduisaient à mettre l’accent sur ce qui est le plus problématique pour les personnes participant à l’action publique : le risque de confusion avec les intérêts privés. Les dispositifs de prévention des conflits d’intérêts dans les Etats de l’OCDE ou de l’Union européenne sont en outre très principalement centrés sur cet objectif spécifique. Les organisations internationales – OCDE et Conseil de l’Europe – partagent très clairement cette orientation. Par ailleurs, les risques de conflits entre des intérêts publics sont justiciables d’une approche tout à fait spécifique et ont fait l’objet de politiques particulières, notamment dans le cadre de l’Union européenne, en particulier à l’occasion de l’ouverture à la concurrence des services publics en réseau.

L’élaboration d’une politique de prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, notamment pour les titulaires des fonctions les plus exposées, impose d’éviter deux écueils. Le premier serait celui d’un parti pris de soupçon et d’une quête absolutiste de transparence, peu soucieuse de la vie privée des acteurs publics, qui ne pourrait que déboucher sur des" procès d’intention permanents", selon les termes de la lettre de mission. Le second serait, à l’inverse, que l’incertitude entourant actuellement la notion de conflits d’intérêts donne lieu à de simples recommandations de comportement, souvent qualifiées de « soft law », laissant aux personnes concernées le soin de déterminer, par elles-mêmes, les situations à éviter et donnant toutes les apparences de la vertu sans garantir effectivement l’indépendance, l’impartialité et la probité des acteurs publics.

Il apparaît ainsi que toute politique de prévention des conflits d’intérêts doit être conçue globalement. Elle doit tout d’abord reposer sur des principes applicables à l’ensemble des personnes qui concourent à une mission de service public, quel que soit leur statut (membres du Gouvernement, fonctionnaires, autres agents publics et collaborateurs occasionnels du service public). Elle implique ensuite une définition cohérente des exigences ou des mécanismes spécifiques pesant sur les ministres, les responsables d’entreprises ou d’établissements publics et les fonctionnaires exerçant les plus hautes responsabilités. Enfin, elle doit reposer sur un équilibre pertinent, et le cas échéant évolutif, entre transparence et protection de la vie privée ; confiance et responsabilité ; prévention renforcée et sanctions adaptées.

C’est dans cet esprit que la Commission s’est tout d’abord attachée à identifier les principes qui fondent la prévention des conflits d’intérêts et à élaborer une définition opérationnelle de la notion même de « conflits d’intérêts », qui n’a jamais reçu de consécration dans notre droit, pas plus, d’ailleurs, que dans celui de nombreuses autres démocraties comparables à la nôtre. C’est en effet autour d’une définition à la fois raisonnable et effective que peuvent ensuite s’articuler de manière cohérente les dispositifs de prévention et, le cas échéant, de sanction des conflits d’intérêts (Partie I). La Commission, dans le prolongement de cette définition, a ensuite établi un état des lieux de l’ensemble des dispositifs existant en France en matière de prévention des conflits d’intérêts, qui fait apparaître que les mécanismes dont est doté notre pays ne sont pas assez coordonnés et sont surtout répressifs : au final, ils manquent d’efficacité (Partie II). Enfin, à partir de ce constat, la Commission a envisagé les mesures susceptibles d’être adoptées pour prévenir de tels conflits, ainsi, comme l’y invitait la lettre de mission, que d’autres situations qui, sans relever directement du conflit d’intérêts, soulèvent des difficultés d’ordre déontologique susceptibles de s’y rattacher. La Commission s’est notamment attachée à définir des dispositifs pertinents et adaptés pour les membres du Gouvernement, les responsables d’entreprises publiques et d’établissements publics, ainsi que les fonctionnaires exerçant les plus hautes responsabilités. Elle a en outre envisagé une refonte des institutions actuellement en charge du contrôle de la déontologie dans la vie publique, afin de mettre en cohérence la prévention des conflits d’intérêts, leur traitement et leurs conséquences (Partie III).

 2.3. Proposition de définition des conflits d’intérêts

(...) il est apparu à la Commission que les conflits d’intérêts, tels qu’entendus au sens du présent rapport, devaient être ainsi définis :

« Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-même, sa famille, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d’affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.

Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale, les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes, ainsi que ceux qui touchent à la rémunération ou aux avantages sociaux d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public ».

Pour être opérationnelle, une telle définition doit être articulée avec les éventuels dispositifs de prévention des conflits d’intérêts qui pourraient être instaurés, et notamment les obligations éventuelles de déclaration ou d’information de la détention d’intérêts pertinents. Plusieurs éléments appellent donc des précisions.

En premier lieu, dans l’esprit des membres de la Commission, les relations « professionnelles » susceptibles d’être regardées comme problématiques doivent s’entendre des relations ayant donné lieu à un contrat de travail, une rémunération ou un mandat, éventuellement social, quelconque. Cette notion ne saurait inclure en revanche les simples contacts et relations ordinaires que la personne peut être amenée à développer au sein d’une même communauté de travail, notamment des relations amicales entre collègues.

En deuxième lieu, la Commission considère que seraient concernés, comme membres de la « famille », les époux, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins, les ascendants, ainsi que les enfants de la personne concernée, pourvu que ces personnes entretiennent avec elle une relation directe et significative. Ceci exclut donc les hypothèses dans lesquelles les relations avec les enfants ou ascendants seraient rompues ou totalement distendues. On ne peut en effet demander alors à la personne concernée, ni de regarder les intérêts de ces personnes comme des intérêts personnels, ni a fortiori de les identifier raisonnablement. Ce resserrement de la famille sur la famille « nucléaire » est d’ailleurs commun à plusieurs pays qui ont engagé une démarche de prévention des conflits d’intérêts : ainsi, le Canada limite la déclaration des intérêts des membres de la famille de la personne concernée au seul époux ou conjoint de fait, à ses enfants à charge ainsi qu’à ceux de son époux ou conjoint de fait, excluant donc les ascendants et les enfants émancipés. De même, en Australie, les déclarations d’intérêts précédemment évoquées ne portent que sur la « famille immédiate », sans que les contours de celle-ci soient délimités a priori.

Quant aux « proches », la notion est par nature délicate à définir. La Commission considère qu’il devrait s’agir des personnes qui entretiennent avec l’acteur public concerné une relation d’intimité suffisamment régulière et durable pour que leur proximité puisse susciter, pour un esprit raisonnable, un doute quant à l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité de celui-ci à leur égard. La simple relation au sens large n’est pas suffisante : il faut que ces liens soient quasiment d’ordre « familial » quant à la proximité affective qu’ils impliquent, pour les mêmes raisons que celles qui conduisent à écarter les membres de la famille avec lesquels les liens seraient distendus.

Enfin, si la notion d’ « avantage » doit s’entendre avant tout comme portant sur des avantages directs, elle n’exclut pas un bénéfice indirect lié au fait de désavantager une personne concurrente ou avec laquelle l’acteur public entretiendrait une inimitié. Sont donc aussi bien visés les conflits d’intérêts « positifs » que « négatifs ».


ANNEXE 4 : RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS

  I. PRINCIPES ET VALEURS

Proposition n° 1 : retenir une définition opérationnelle des conflits d’intérêts

« Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-même, sa famille, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d’affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale, les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes, ainsi que ceux qui touchent à la rémunération ou aux avantages sociaux d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public. ».

Proposition n° 2 : inscrire dans une loi relative à la déontologie des acteurs publics les principes et valeurs fondamentaux en matière de prévention des conflits d’intérêts :

- la définition des conflits d’intérêts ;
- la nécessité de leur prévention, notamment l’obligation pesant sur toute personne concourant à l’exercice d’une mission de service public de ne pas se placer dans une situation de ce type ou de la résoudre sans délai si elle survient ; et l’obligation pesant sur l’autorité hiérarchique de ne pas placer ou maintenir une personne sous son autorité dans une situation de conflits d’intérêts ;
- les obligations de probité, d’intégrité, d’impartialité et d’objectivité des acteurs publics, valeurs fondamentales de l’action publique.

Proposition n° 3 : mettre en place des chartes et codes de déontologies qui permettent, au sein de chaque structure administrative, de mettre en oeuvre les principes fixés par la loi.

 II. INSTAURATION DE MECANISMES PREVENTIFS

Proposition n° 4 : généraliser l’obligation d’abstention ou de déport dans le traitement d’un dossier pour lequel les intérêts privés de l’acteur public sont de nature à compromettre ou paraître compromettre son indépendance, son impartialité ou son objectivité.

Proposition n° 5 : instaurer un dispositif de déclaration d’intérêts pour les personnes suivantes :

- les membres du Gouvernement
- les directeurs et directeurs adjoints de cabinets, ainsi que les collaborateurs de ces cabinets qui ont au cours des trois dernières années entretenu des relations professionnelles avec des opérateurs économiques ou des organismes privés, ou dont les missions ont trait aux questions économiques et financières ;
- les directeurs d’administration centrale et les titulaires des autres emplois de direction de l’administration de l’Etat de niveau équivalent ;
- les autres titulaires d’emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, notamment les préfets et les ambassadeurs ;
- les présidents et les membres des collèges des autorités administratives indépendantes chargées de missions de régulation économique ainsi que, lorsqu’ils existent, des organes de ces autorités chargés des sanctions ;
- les titulaires des emplois les plus importants de la fonction publique territoriale ;
- les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et les directeurs généraux des centres hospitaliers dotés d’un emploi fonctionnel ;
- les responsables (présidents exécutifs et directeurs généraux, ainsi que présidents des directoires et des conseils de surveillance) des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte, des sociétés publiques locales, des groupements d’intérêt public et des établissements publics les plus importants ;
- en tant que de besoin, sur décision du ministre, les agents publics ou collaborateurs occasionnels du service public intervenant en matière de sécurité sanitaire (santé publique, médicament…) ou de risques industriels, dont les missions particulières le justifieraient.

La déclaration d’intérêts serait souscrite au moment de la prise de fonctions et mise à jour chaque année ainsi qu’en cas de changement significatif de la situation de l’assujetti.

La méconnaissance grave des obligations déclaratives, notamment l’absence de déclaration, serait sanctionnée par une amende (assortie, le cas échéant, d’une peine complémentaire d’inéligibilité ou d’interdiction d’exercice d’une fonction publique) et/ ou une sanction disciplinaire.

Proposition n° 6

Pour les membres du Gouvernement, leurs collaborateurs directs et les titulaires des plus hautes fonctions dans le domaine économique et financier, prévoir que la gestion des éléments de leur patrimoine financier susceptibles de donner lieu à conflit d’intérêts serait confiée à un tiers sans droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions.

 III. ADAPTATION ET EXTENSION DES REGIMES PROHIBITIFS

Proposition n° 7 : rendre incompatibles les fonctions de membre du Gouvernement avec :

- des fonctions de direction ou d’administration au sein d’associations, de syndicats, de fondations ou de tout autre personne morale, y compris dans des partis politiques ;
- la détention d’un mandat exécutif dans une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération entre collectivités territoriales. Proposition n° 8 : étendre expressément les dispositions relatives à l’interdiction des cumuls d’activités des agents publics aux collaborateurs des cabinets tant au niveau national que local, ainsi qu’aux titulaires des emplois supérieurs à la décision du Gouvernement.

Proposition n° 9 :

Harmoniser les régimes d’incompatibilité des membres des autorités administratives indépendantes.

Proposition n° 10 :

Edicter une incompatibilité entre les fonctions dirigeantes d’entreprises publiques et d’entreprises privées, en rendant incompatibles les fonctions de président du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une entreprise publique et toute fonction identique dans une entreprise privée.

Proposition n° 11

Rendre incompatibles les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint d’un établissement public de coopération intercommunale avec celles de conseiller municipal d’une commune membre de l’établissement.

 IV. ADAPTATION DES REGIMES REPRESSIFS

Proposition n° 12 :

Mettre en cohérence les dispositifs répressif et préventif, en précisant, à l’article 432-12 du code pénal relatif à la prise illégale d’intérêts, qu’est sanctionnée la prise d’un intérêt « de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité » de la personne.

Proposition n° 13 : modifier l’article 432-13 du code pénal afin :
- d’inclure les membres du Gouvernement dans son champ d’application ;
- de substituer au mécanisme consultatif géré par la Commission de déontologie un régime d’autorisation préalable par une autorité indépendante, dont la méconnaissance serait sanctionnée par les peines de l’article 432-13 du code pénal.

 V. RENFORCER LES REGLES ET PROCEDURES GARANTISSANT LA DEONTOLOGIE DES RESPONSABLES ET AGENTS PUBLICS

Proposition n° 14

Interdire les cadeaux, libéralités et invitations, à l’exception de ceux qui sont mineurs. Mettre en place un régime de déclaration et de remise à la collectivité des cadeaux supérieurs à un montant de 150 euros.

Proposition n° 15

Inclure dans les codes et chartes de déontologie des recommandations de bonnes pratiques à l’adresse des responsables publics dans leurs relations avec les représentants d’intérêts (« lobbyistes »).

Proposition n° 16

Encourager les administrations à tenir un registre des représentants d’intérêts, le cas échéant assorti de règles de bonne conduite à leur intention.

Proposition n° 17

Edicter une charte du parrainage (« sponsoring ») posant les principes directeurs applicables en la matière, qui pourraient être adaptés selon les secteurs d’activité.

Proposition n° 18

Renforcer le contrôle du patrimoine des membres du Gouvernement ainsi que des dirigeants des entreprises publiques dans le cadre des activités de l’actuelle Commission pour la transparence financière de la vie politique

Proposition n° 19

Mettre en place des mécanismes d’alerte dans les services publics, permettant à un agent de signaler un risque sérieux d’infraction pénale en relation avec les fonctions.

Proposition n° 20

Garantir que les moyens procurés par les fonctions publiques ne soient pas affectés ou utilisés à des fins personnelles et modifier le code des juridictions financières en matière d’octroi d’un avantage injustifié.

 V. BATIR UNE VERITABLE ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE EN CHARGE DE LA DEONTOLOGIE ET DE LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERET

Proposition n° 21

Etablir un réseau de déontologues expérimentés au sein du Gouvernement, des institutions, des autorités publiques et des organismes chargés d’une mission de service public, qui constituent des « tiers référents de proximité » tant pour les acteurs publics que pour leur autorité hiérarchique.

Proposition n° 22

Fusionner la Commission de déontologie et la Commission pour la transparence financière de la vie politique au sein d’une Autorité de déontologie de la vie publique, autorité de référence compétente dans l’ensemble du champ du contrôle de la déontologie de la vie publique, dotée d’un pouvoir d’avis, de recommandation et d’autorisation et, le cas échéant, de mise en demeure et d’injonction. Ouvrir la saisine de cette Autorité, en cas de problème déontologique sérieux, aux membres du Gouvernement, aux agents publics pour ce qui les concerne personnellement, aux déontologues, au Défenseur des droits et, pour les membres du Gouvernement, à 30 députés ou 30 sénateurs. Reconnaître un pouvoir d’auto-saisine à l’Autorité.

Proposition n° 23

Instaurer une sanction pénale d’amende (assortie, le cas échéant, d’une peine d’inéligibilité ou d’interdiction d’exercer une fonction publique) en cas de méconnaissance des injonctions de l’Autorité de déontologie de la vie publique constatant un conflit d’intérêts.

Proposition n° 24

Prévoir que l’Autorité puisse rendre publics ses avis, recommandations, mises en demeure ou injonctions, lorsqu’elle a été saisie par des membres du Parlement ou que les données de l’affaire ont été rendues publiques.

 VI. CONSTRUIRE UNE NOUVELLE CULTURE DE LA DEONTOLOGIE

Proposition n° 25

Identifier dans chaque autorité administrative un service responsable de la déontologie de ses agents.

Proposition n° 26 :

Elaborer un code de conduite des membres du Gouvernement.

Proposition n° 27

Elaborer des codes et chartes de conduite dans chaque autorité administrative, énonçant l’ensemble des devoirs déontologiques des acteurs publics, complétés par des guides et outils pratiques.

Proposition n° 28

Mettre en place une politique de formation initiale et continue dans les écoles de service public comme dans les administrations et les institutions publiques dans le domaine des conflits d’intérêts et, plus largement, de la déontologie des acteurs publics.

Proposition n° 29

Expliciter les règles et obligations de prévention des conflits d’intérêts dans les entreprises publiques.

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