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Loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Lundi 29 juin 2020, par Yveline Nicolas


 Actualités : l’évaluation de l’impact de la loi contre le système prostitutionnel

Conformément aux engagements pris au moment du vote de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, une évaluation d’impact a été menée. Une mission interministérielle (inspection générale de l’administration, inspection générale des affaires sociales, inspection générale de la justice) a fait paraitre son rapport en juin 2020. " Au terme de ses investigations, la mission a constaté absence d’un véritable pilotage au plan national. Le paysage de la prostitution étant caractérisé par de nombreux changements de modes opératoires, elle a estimé qu’il était nécessaire de renforcer les moyens de lutte contre l’exploitation sexuelle, a relevé les carences des dispositifs d’accompagnement sanitaire et social au profit des personnes prostituées et a souligné les améliorations à y apporter. Enfin, la mission a consacré une partie de son rapport au développement de la prostitution des mineurs".

- Informations et téléchargement du rapport
- Réaction du Haut Conseil à l’égalité "Le HCE salue l’évaluation de la loi du 13 avril 2016 et appelle à donner sa pleine mesure à la politique abolitionniste de la France"/

 Adoption de la Loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

La loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a été adoptée le 13 avril 2016. Ses objectifs sont :

- Renforcer la lutte contre proxénétisme, en prévoyant notamment un dispositif de signalement des contenus illicites sur Internet et en renforçant les mesures de protection des personnes témoignant à l’encontre des réseaux criminels
- Améliorer la prise en charge des personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, avec la création d’un parcours de sortie de la prostitution proposé à toute personne qui souhaite accéder à des alternatives
- Favoriser un changement de regard sur la prostitution via des mesures de sensibilisation du grand public et de prévention en direction des jeunes
- Responsabiliser les clients de la prostitution en créant une infraction de recours à la prostitution d’autrui

Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

- Dossier sur le site du secrétariat d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes
- Texte de la loi sur Legifrance

 Les 23 articles de la Loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Article 1

Création d’une obligation pour les fournisseurs d’accès à Internet d’informer promptement les autorités publiques compétentes de tout contenu violant la loi sur le proxénétisme et de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Modifie l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 2

Intégration officielle dans les programmes de formation des travailleurs sociaux d’une formation à la prévention de la prostitution et à l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. Modifie l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles

Article 3

Possibilité pour les victimes du proxénétisme et de la traite des êtres humains, ainsi que pour les membres de leur famille, de bénéficier d’un mé-canisme de protection renforcée dans le cadre de leur témoignage ou de leur dépôt de plainte. Possibilité pour les victimes du proxénétisme et de la traite des êtres humains de déclarer l’adresse de leur avocat ou d’une association dans le cadre des procès. Ajoute un article 706-40-1 au titre XVII du livre IV du code de procédure pénale.

Article 4

Intégration de l’infraction de traite des êtres humains dans les constatations pouvant être établies par les inspecteurs du travail.Complète l’article L. 8112-2 du code du travail

Article 5

Création dans chaque département d’une ins-tance départementale chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains.

Création d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

Ouverture de places d’hébergement pour les victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Accès à la remise gracieuse des dettes fiscales.Accès à un titre de séjour de protection pour les victimes étrangères.

Création d’une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle pour les personnes prostituées ne bénéficiant ni des minimas sociaux ni de l’aide accordée aux personnes de-mandeuses d’asile

Modifie l’article L121-9 du code de l’action sociale et des familles

Article 6

Inclusion des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains dans la liste des publics prioritaires pour l’accès aux logements sociaux. Modifie l’article L 441-1 du code la construction et de l’habitation.

Article 7

Création au sein du budget de l’Etat d’un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé et à la réduction des risques sanitaires, à la prévention de l’entrée dans la prostitution et à l’insertion des personnes prostituées. Ce fonds est abondé par le budget de l’Etat et par la confiscation des biens du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Complète l’article L121-9 du code de l’action sociale et des familles

Article 8

Automaticité de la délivrance d’un titre de séjour de protection aux victimes du proxénétisme et de la traite des êtres humains qui ont déposé plainte contre les auteurs.Ouverture d’une possibilité d’octroi d’un titre de séjour de protection aux victimes du proxénétisme et de la traite des êtres humains qui n’ont pas porté plainte contre les auteurs mais ont quitté la prostitution et sont engagées dans un parcours de sortie de la prostitution. Modifie les articles L316-1 et L316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 9

Inclusion des associations agréées pour le suivi des parcours de sortie de la prostitution dans la liste des associations pouvant bénéficier d’une aide de l’Etat pour loger les personnes prosti-tuées et victimes du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Modifie l’article L851-1 du code de la sécurité sociale

Article 10

Extension de la possibilité de bénéficier d’une place d’hébergement dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale aux personnes victimes du proxénétisme et de la prostitution et non plus uniquement aux personnes victimes de la traite des êtres humains. Modifie l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles

Article 11

Création d’une circonstance aggravante pour les violences, agressions sexuelles et viols commis à l‘ encontre d’une personne prostituée.Modifie les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal

Article 12

Accès au droit à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes du proxénétisme lorsque les proxénètes sont insolvables. Modifie l’article 706-3 du code de procédure pénale

Article 13

Possibilité pour les associations, avec accord de la victime, de se porter partie civile dans les procès pour proxénétisme. Les associations reconnues d’utilité publique peuvent se porter partie civile même sans l’accord de la victime (notamment dans les cas où il n’y pas de plainte de la victime). Modifie l’article 2-22 du code de procédure pénale

Article 14

Création d’un droit pour les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé de demander la tenue du procès en huis clos devant les assises. Modifie l’article 306 du code de procédure pénale

Articles 15 et 16

Abrogation du délit de racolage (infraction qui réprimait depuis 1939 la sollicitation des clients par les personnes prostituées). Abroge l’article 225-10-1 du code pénal

Article 17

Création d’une politique nationale de réduction des risques sanitaires, sociaux et psycholo-giques approuvée par décret. Crée un article L. 1181-1 au titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique

Article 18

Mise en place d’une politique d’information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps dans les établissements scolaires. Modifie l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation

Article 19

Intégration de la promotion des relations éga-litaires entre femmes et hommes dans les séances d’éducation à la sexualité dispensées dans les établissements scolaires. Complète l’article L 312-16 du code de l’éducation

Article 20

Création d’une nouvelle infraction de recours à la prostitution d’autrui sanctionnant l’achat d’un acte sexuel. La nouvelle infraction est une contravention de 5ème classe, punie d’une amende de 1500 euros.En cas de récidive, l’infraction est un délit puni de 3750 euros d’amende.Le recours à la prostitution d’une personne mineure ou vulnérable demeure un délit sanctionné par une peine de 3 ans d’emprisonnement. Crée un article 611-1 du code pénal et modifie l’article 225-12-1 du code pénal

Article 21

Création d’une peine complémentaire consistant dans l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. Modifie les articles 131-16 et 225-20 du code pénal

Article 22

Le Gouvernement remettra au parlement un rapport d’évaluation de la loi deux ans après sa promulgation.

Article 23

La loi est applicable à l’ensemble du territoire.

 Archives : vote par l’Assemblée nationale du projet de loi contre le système prostitutionnel

Le projet de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel a été voté le 4 décembre 2013 en première lecture à l’Assemblée nationale à une large majorité, avec 485 votant-es dont 268 député-es pour, 138 contre, 79 abstentions. Si la grande majorité des député-es ont suivi les consignes de leur parti (contre ou abstention pour l’UMP, pour pour le PS et Front de Gauche, liberté de choix pour les autres partis), d’une manière générale un plus grand nombre de femmes que d’hommes ont voté en faveur du projet de loi.

Pour l’UMP on trouve 11 député-es pour, 101 contre, 42 abstentions tandis que pour le PS 238 pour, 5 contre et 18 abstentions. Le groupe écologiste compte 4 député-es pour, 12 contre. Tous les hommes du groupe ont voté contre la loi, sauf un.
Les raisons des votes contre ou pour diffèrent selon les partis. Ainsi les élus EELV ont voté contre en estimant que cette loi irait à l’encontre des intérêts des prostitué-es. A l’UMP on a critiqué des mesures comme le fait d’accorder des papiers à des migrantes victimes de la traite, ce qui constituerait un appel d’air pour l’immigration.
Consulter le détail des votes sur le site de l’Assemblée nationale.

Le projet de loi est maintenant examiné au Sénat une commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel. Celle-ci a déposé un rapport en juillet 2014 avec le compte-rendu de ses auditions.. Le projet doit ensuite être inscrit à l’ordre du jour du Sénat.

Votée par le Sénat le 30 mars 2015, puis de nouveau adoptée en 2ème lecture en juin 2015 par l’Assemblée nationale et actuellement à l’examen au Sénat.

Dossier législatif à l’Assemblée nationale ; Dossier législatif au Sénat

 Eléments de contexte

La prostitution est une réalité sociale directement liée au système patriarcal de domination masculine : 85 % des prostituées sont des femmes ; plus de 95 % des « clients » sont des hommes (y compris les clients de prostitués hommes).

Il est assez difficile d’avoir une vision factuelle de la situation en matière de prostitution et de système prostitutionnel tant les chiffres et les analyses divergent selon les sources d’information et le positionnement des acteurs.

Ainsi, selon le rapport de l’IGAS de décembre 2012 Prostitutions, les enjeux sanitaires, "Il n’y a pas une mais des prostitutions. Le terme de prostitution recouvre des réalités diverses, contrastées, en constante évolution : le fossé est grand entre l’ « escort » travaillant à son compte en appartement à partir d’un site internet et l’étrangère sans papier qui se prostitue dans la rue pour le compte d’un réseau. Féminine pour l’essentiel, la prostitution peut aussi concerner des hommes ou des personnes transgenres/transsexuelles, et elle est pratiquée sur une très large tranche d’âge, par des personnes de nationalité française ou étrangère. Elle peut être régulière ou occasionnelle, se pratiquer sur la voie publique ou à l’intérieur (prostitution dite « indoor »), de façon plus ou moins contrainte ou autonome. Ces réalités sont difficiles à appréhender et leur connaissance demeure limitée et partielle : le nombre total des personnes qui se prostituent est inconnu et les estimations varient de 1 à 20 selon les sources". [1].

Officiellement, il y aurait entre 20 000 et 40 000 personnes prostituées en France. Il s’agit d’estimations en partant du nombre d’interpellations pour racolage et de victimes identifiées dans les affaires de proxénétisme ainsi que d’une évaluation (reconnue comme peu fiable) du nombre de prostituées passant leurs annonces sur Internet. Entre 600 et 800 condamnations sont prononcées chaque année en France pour proxénétisme aggravé (Casier judiciaire national).

80 % des prostituées « de rue » sont d’origine étrangère (Nigeria, Cameroun, Bulgarie, Roumanie, Chine...) et considérées par la police comme victimes de réseaux de traite.

Dans l’Union européenne le système prostitutionnel constitue un marché de 2, 2 milliards d’euros (2010, Office des Nations unies contre la drogue et le crime). La fondation Scelles estime que les victimes de la traite rapportent « 150.000 euros nets par an dans les pays occidentaux ». Selon le ministère des Droits des femmes le marché mondial de la prostitution est de 40 milliards de dollars par an.

Il existe assez peu d’enquêtes sur les « clients » (que des associations féministes préfèrent appeler « prostitueurs ») : 12 % à 18 % des hommes auraient déjà payé pour du sexe en France (et moins de 1 % des femmes). Ils sont en majorité en couple, pères de famille, bien insérés socialement.

La proposition de loi a été présentée par la ministre des droits des femmes à l’Assemblée nationale le 29 novembre - moins de trente député-es étaient présents. Un vote est prévu le 4 décembre. Lire le discours de la ministre [2].

Deux manifestations (pour et contre le projet de loi) se sont tenues près de l’Assemblée nationale. La loi suscite des polémiques qui tendent à se focaliser sur la mesure de pénalisation du client (contravention de 1 500 euros, devenant un délit puni d’une amende 3750 euros en cas de récidive), alors qu’il faudrait discuter des moyens accordés à l’accompagnement des personnes voulant sortir de la prostitution et à la lutte contre le proxénétisme. Il est notoire que l’Office central de répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) travaille avec des effectifs très insuffisants. En finir avec les réseaux ne semble pas une volonté politique – y compris au niveau européen, qui serait le niveau adéquat pour agir.

Selon certain-es, dans ce contexte, la pénalisation, plutôt que de décourager la demande, pourrait avoir pour effet de renforcer les réseaux qui organiseront les infrastructures permettant une prostitution à l’abri de la pénalisation. Si, comme l’affirment nombre d’associations et de sociologues, la prostitution des personnes non victimes de réseaux reste un choix « par défaut », un choix faute de mieux (ainsi la prostitution des étudiant-es pour financer leurs études et leur logement), la priorité est de s’attaquer aux inégalités sociales et économiques. Les 20 millions d’euros par an annoncés par la ministre des Droits des Femmes pour favoriser le « parcours de sortie de la prostitution » (remise d’impôts, places en centres d’hébergement...) - uniquement pour les personnes étrangères dénonçant leurs réseaux seront-ils suffisants - de même que les six mois de titre de séjour (renouvelable) qui pourront être accordés ?

Le déferlement de stéréotypes qu’on peut lire, par exemple, dans les courriels des lecteurs-trices (mais surtout lecteurs) des articles de presse (plus vieux métier du monde, besoins irrépressibles des hommes, elles aiment ça, rempart contre le viol, risques sur la paix des ménages etc.) témoigne d’un manque de connaissance de la réalité de la traite, de l’urgence d’un volet éducatif, d’une sensibilisation dès l’école. De ce point de vue, la pénalisation et de la proposition de stages de sensibilisation pour les client-es - comme cela se fait en Suède notamment - constituent un message "choc" sur le fait que, par principe, les corps humains ne devraient pas pouvoir faire l’objet de transactions financières.

Dans un domaine qui touche au coeur des inégalités de genre socialement construits et concerne des personnes parmi les plus précarisées, espérons que les acteurs publics comme ceux de la société civile adopteront une approche pragmatique et non idéologique pour évaluer les effets positifs et négatifs de l’application de la loi et en réajuster les dispositions s’il y a lieu.

La proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi : >>>>>
- Lire l’exposé des motifs et le résumé du projet de loi en bas de cet article

Rapport d’information fait au nom de de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel, par Mme Maud OLIVIER, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2013 : >>>>>

La proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel des députées PS Maud Olivier et Catherine Coutelle abroge le délit de racolage (qui avait été réintroduite en 2003 par le précédent gouvernement), prévoie des dispositions pour accompagner les personnes souhaitant sortir de la prostitution ; pour lutter contre la traite et le proxénétisme ; pour sanctionner et responsabiliser les clients.

- Le délit de racolage public, qui sanctionne « le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération », est abrogé. Créé en 2003, ce délit était passible de deux mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende
- Lutte contre le proxénétisme : obliger les fournisseurs d’accès internet à empêcher l’accès aux sites basés à l’étranger qui contreviennent à la loi contre le proxénétisme et la traite des être humains [3].
- Mise en place au niveau départemental d’une instance de coordination de l’action en faveur des victimes de la prostitution réunissant parquet, services de police et de gendarmerie, services préfectoraux, élus locaux et associations.
- Instauration d’un système de protection et d’assistance pour les victimes de proxénétisme, et création d’un parcours de sortie de la prostitution pour celles qui en font la demande, via une association agréée.
- Création d’un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées, abondé par des crédits de l’Etat, la confiscation des biens issus du proxénétisme et un prélèvement du produit des amendes pour recours à la prostitution.
- Autorisation provisoire de séjour de six mois (et droit au travail) pour les prostituées étrangères victimes de proxénétisme et engagées dans un parcours de sortie de la prostitution sans qu’elles soient obligées de dénoncer leur réseaux.
- Renouvellement, jusqu’à la fin de la procédure judiciaire, du titre de séjour délivré pour les personnes prostituées qui témoignent ou portent plainte contre leur réseau de proxénétisme.
- Octroi d’un soutien financier temporaire, l’allocation temporaire d’attente, pour les prostituées étrangères qui s’engagent dans un parcours de sortie.
- Octroi de places en centres d’hébergement pour les victimes de proxénétisme et de traite.
- Droit à la réparation intégrale des dommages subis pour les victimes de proxénétisme, même sans ITT ou preuve d’une incapacité permanente.
- Création d’une contravention de 5ème catégorie (amende de 1.500 euros) pour les clients ayant recours à la prostitution d’une personne majeure. L’amende sera doublée en cas de récidive. L’entrée en vigueur de cette sanction sera différée de six mois par rapport au reste de la loi, afin de mener une campagne de sensibilisation et de communication.
- Création d’un stage de sensibilisation à l’achat d’actes sexuels qui peut être une peine alternative aux poursuites ou complémentaire, sur le modèle des stages de sensibilisation à la sécurité routière. A la charge du client, ce stage se déroulera auprès d’associations agréées. Les condamnations pour ce délit seront supprimées des casiers judiciaires.

 Quelques analyses et prises de position

- L’avis du Haut Conseil à l’égalité « Le Haut Conseil à l’Egalité, instance composée de 73 expert-e-s de l’égalité femmes-hommes, a rendu un Avis favorable sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, adopté à l’unanimité moins une voix le 4 novembre dernier. Il salue notamment :
- La volonté du législateur d’inscrire la proposition de loi dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l’égalité femmes-hommes
- La volonté du législateur de mettre en place une politique d’accompagnement global des personnes prostituées, y compris étrangères
- La cohérence globale du texte qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel tout en renforçant le soutien à ses victimes.

Le HCEfh formule des recommandations visant à renforcer l’efficacité, la cohérence et l’applicabilité du texte. Il insiste particulièrement sur la nécessité de :
1- Préciser les modalités de mise en oeuvre et d’évaluation de la loi (modalités d’agréments et de financement, et dispositifs de mise en oeuvre et d’évaluation)
2- Clarifier les dispositions relatives à l’accès à un titre de séjour pour les personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme
3- Rendre l’infraction de recours à la prostitution plus cohérente, pédagogique et mieux applicable en prévoyant un délit au lieu d’une contravention
- Télécharger l’avis (pdf)

- Le collectif Abolition 2012 rassemble une centaine d’associations favorables à la loi et à la pénalisation du client
http://abolition13avril.wordpress.com

- [Lettre au président de la République de la part de 111 associations nationales et locales pour l’abolition du système prostitueur->http://lettreouverteabolition.wordpress.com/]
"Fortes de nos expériences multiples, nous vous l’affirmons : il ne sera pas possible de faire reculer durablement les violences sexistes et sexuelles en France tant que nous tolèrerons que s’exerce en toute impunité l’une des plus insupportables d’entre elles : la prostitution".

- Hommes contre la prostitution et pour l’égalité  :
http://zeromacho.wordpress.com/2013/09/16/communique-sur-la-proposition-de-loi-pour-abolir-la-prostitution

- http://lesjeunespourlabolition.fr ; Appel des 1000
http://lesjeunespourlabolition.fr/l-appel-des-1000
« Aujourd’hui, en France, on pénalise les personnes prostituées, alors que les clients, eux, ne sont jamais inquiétés. Au contraire, à l’instar des 73% des 18-25 ans, nous voulons que soient enfin pénalisés les clients pour en finir avec cette impunité et que soient protégées les personnes prostituées. Nous voulons que soient renforcés les moyens de lutte contre toutes les formes de proxénétisme et que leurs victimes puissent voir leur préjudice réparé. Nous voulons aussi agir à la racine : généraliser les actions d’éducation à la sexualité et à l’égalité dès le plus jeune âge et mettre fin à toutes les représentations sexistes qui viennent nourrir le système prostitueur ».

- L’abolitionnisme, une lutte d’émancipation  ; tribune de Marion Lafon et Huayra Llanque (Attac), Sandra Rigoni (Fondation Copernic) et Sabine Salmon (Femmes solidaires) publiée dans mediapart
"Pour assurer les moyens nécessaires à l’application de la loi, il faut replacer la réalité prostitutionnelle dans le contexte économique et politique. Une rupture avec les politiques néolibérales et avec l’austérité est indispensable pour répondre aux besoins sociaux des populations, prévenir leur précarisation, renforcer l’accès aux droits universels pour tous et toutes. Il est également urgent de revoir les politiques migratoires qui entravent la libre circulation des personnes, et d’accorder de plein droit un titre de séjour aux femmes étrangères victimes de violence, prostitution, traite. À l’inverse, il est nécessaire de s’attaquer à la libre circulation des capitaux, au secret bancaire et aux paradis fiscaux qui favorisent le développement de la criminalité transnationale".

- Prostitution : « Ce sont toujours les personnes les plus vulnérables qui sont exploitées », tchat dans Libération avec Grégoire Théry, secrétaire général du Mouvement du Nid-France, 27 novembre 2013

- Caroline Fourest (Essayiste et journaliste), dans Le Monde du 28/11 : « Car c’est bien au moment de passer à l’acte et non au moment de négocier, dans la rue ou sur Internet, qu’une personne prostituée est en danger. Quand elle n’est pas victime de chantage, de violences et de séquestration de la part des réseaux qui l’exploitent. Un trafic d’êtres humains et des passes à la chaîne constituent l’essentiel de la prostitution. N’en déplaise à ceux qui confondent l’industrie du sexe avec l’industrie du luxe, version escort girl, les professions libérales et libres sont bien rares. La loi n’est pas faite pour elles, mais pour le prolétariat esclavagisé ».

- Tribune dans Le Monde : L’égalité passe par la pénalisation du client
Christine Delphy (Sociologue), Françoise Héritier (Anthropologue) et Yvette Roudy (Ancienne ministre des droits des femmes) : « Ce qu’achète le client prostitueur, c’est le droit d’échapper aux règles et aux responsabilités qui fondent la vie en société. Dans la prostitution, il trouve le dernier espace qui le protège du devoir de répondre de ses actes : un territoire d’exception où les violences et humiliations qu’il exerce sont frappées de nullité, au prétexte qu’il a payé. Il est pourtant, comme le montrent toutes les enquêtes, le premier auteur des violences subies par les personnes prostituées : insultes, agressions, viols et même meurtres. Et les travaux actuels montrent qu’il est à la source d’atteintes graves à leur santé physique et psychologique. » « le protocole de Palerme (Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000) comme la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dite de Varsovie (2005) demandent aux Etats de « décourager la demande » qui est à l’origine de la traite des êtres humains. Ces textes invitent à adopter des mesures sociales, culturelles, éducatives, mais aussi législatives pour y parvenir »

- A lire sur lesnouvellesnews.fr : « Prostitution, les clients crient avant d’avoir eu mal ». « Depuis que cette loi pointe à l’horizon, l’attention se focalise sur un seul sujet : la pénalisation du client. La loi veut pourtant protéger les 90 % de personnes prostituées qui n’ont pas choisi leur sort et qui sont souvent issues de la traite. Faire baisser la demande en sanctionnant les clients serait une façon de les protéger. Une entrave à la liberté selon les pourfendeurs. Liberté du client bien sûr. Un discours qui masque de débat de fond sur la prostitution. »

- Tribune d’élu-es publiée dans Le Monde : « Il faut interdire l’achat d’actes sexuels »
« Cette proposition de loi est le fruit d’un long travail, d’une réflexion mûre et approfondie, d’un équilibre consensuel patiemment élaboré et construit au fil des mois et des années, loin des polémiques, des divisions et des clivages qui paralysent si souvent l’action politique et finissent par faire douter de la capacité de la République à tenir ses promesses et à rester fidèle à ses valeurs. Nous la soutenons avec vigueur »
(A noter : tribune signées par 9 femmes et 3 hommes)

- Soutien d’eurodéputé-es, qui rappellent les travaux du Parlement européen sur la question de la prostitution
"Avec une cinquantaine d’eurodéputé-e-s de différents pays et des principaux partis politiques européens, nous sommes signataires de l’Appel de Bruxelles, qui demande aux pays d’aller vers l’abolition de la prostitution et fait référence à la Convention des Nations Unies de 1949 : « La prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine. »

- Les députées Maud Olivier et Catherine Coutelle expliquent leur position

- Un député PS explique son vote pour la loi malgré de fortes réticences

Analyses critiques et refus de la pénalisation du client

- Planning familial : www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-la-prostitution-00389
« Le Planning Familial agit et lutte pour participer à la construction d’une société égalitaire, sans marchandisation et sans violence. Cet objectif ne doit pas nous conduire à agir, ici et maintenant, en aggravant la situation des personnes en situation de prostitution du fait du système prostitueur. Le Planning estime indispensable de prendre en compte la réalité du terrain et de définir une stratégie dans l’intérêt des personnes prostituées. »

- Ligue internationale des droits de l’Homme : www.ldh-france.org/Lutter-contre-la-prostitution-une.html
« La présente proposition de loi comporte 21 articles. Elle est beaucoup moins ambitieuse que le rapport parlementaire qui contient 40 recommandations. Ainsi, elle ne reprend pas la recommandation relative au développement des recherches universitaires et aux études qualitatives et quantitatives qui permettraient d’évaluer l’évolution de la prostitution et de l’exploitation sexuelle en France. De même, elle est silencieuse sur la situation des mineur-e-s dans la prostitution ».

- Tribune d’élu-es dans Le Monde
« S’il comporte bien quelques mesures intéressantes, tel l’accompagnement des personnes prostituées souhaitant quitter la prostitution ou l’abrogation du délit de racolage (déjà votée au Sénat en mars), cette proposition n’en est pas moins un texte d’inspiration moralisatrice, marqué par un souci d’hygiénisme social, tournant le dos aux préoccupations de santé publique, et niant la complexité des situations de prostitutions pour la réduire à l’esclavage ».
A noter : les 27 signataires comptent 8 femmes et 19 hommes

- Tribune de chercheur-es dans Le Monde
« Chercheurs sur le genre et dans le domaine de la santé, professionnels de santé, nous souhaitons intervenir dans le débat alors que débute l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. Nous voulons partager notre expertise et alerter sur les risques que la pénalisation des clients fait peser sur la santé des personnes qui se prostituent. ». Pétition en ligne pour abroger l’article sur la pénalisation du client

- Tribune dans Libération, 21 novembre 2013
« Féministes, donc contre la pénalisation des clients », par le collectif « 8 mars pour toutes »
« Parce que nous sommes féministes, nous refusons un projet de loi qui fait primer la répression sur de véritables mesures politiques, économiques et sociales pour lutter contre la domination masculine, la pauvreté, le chômage et la précarité des femmes. »

 Texte de loi : exposé des motifs et résumé des articles

Exposés des motifs

« La prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté ». Telle est la position énoncée dans la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, approuvée par son Assemblée générale le 2 décembre 1949 et ratifiée par la France le 19 novembre 1960.

La question de la prostitution en France a mobilisé le Parlement à plusieurs reprises ces dernières années. À l’Assemblée nationale, la mission d’information sur la prostitution en France, constituée au sein de la commission des Lois, a rendu, au mois d’avril 2011, un rapport intitulé « Prostitution : l’exigence de responsabilité. Pour en finir avec le plus vieux métier du monde. » Cette mission, dont la présidente était Mme Danielle Bousquet et le rapporteur M. Guy Geoffroy, a dressé un bilan approfondi de la connaissance que l’on peut avoir sur ce phénomène dans notre pays et des politiques publiques mises en œuvre. La mission présentait en conclusion trente recommandations et mesures à prendre dans différents domaines. Ces travaux se sont conclus par le dépôt, le 7 décembre 2011, d’une proposition de loi (n° 4057), ainsi que d’une proposition de résolution (n° 3522). Si le calendrier politique n’a pas permis à la première d’être inscrite à l’ordre du jour, la seconde a été examinée par l’Assemblée nationale et adoptée à l’unanimité le 6 décembre 2011.

Cette résolution s’est appuyée sur plusieurs constats établis par la mission d’information :
- les personnes prostituées seraient, en France, au nombre de 20 000 environ, dont 85 % de femmes. À l’inverse, 99 % des clients sont des hommes. La prostitution est donc un phénomène sexué ;
- un renversement historique s’est produit en l’espace de dix ans : alors que seulement 20 % des personnes prostituées dans l’espace public étaient de nationalité étrangère en 1990, elles en représentent aujourd’hui, et depuis les années 2000, près de 90 %. Les pays d’origine sont bien connus (Roumanie, Bulgarie, Nigeria et Chine principalement) et démontrent l’emprise croissante des réseaux de traite sur la prostitution ;
- toutes les études s’accordent sur le fait que les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique.

La résolution rappelle que ces constats heurtent les principes fondamentaux de notre société. Ainsi, la non-patrimonialité du corps humain, l’un des principes cardinaux de notre droit, fait obstacle à ce que le corps humain soit considéré comme une source de profit. Les agressions sexuelles, physiques et psychologiques qui accompagnent souvent la prostitution, et la répétition fréquente d’actes sexuels non désirés, portent atteinte à l’intégrité du corps des personnes prostituées. Enfin, ce phénomène contrevient au principe d’égalité entre les sexes. En effet, même s’il existe une prostitution masculine, les clients sont en quasi-totalité des hommes.

Ce sont ces principes qui ont fondé la décision de la France d’adopter une approche abolitionniste quant à la prostitution depuis la fin de la seconde guerre mondiale et sa ratification, en 1960, de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Cette approche implique la suppression de toute mesure législative pouvant encourager l’activité prostitutionnelle, sans pour autant l’interdire. La résolution réaffirme la position abolitionniste de la France, qui implique également la protection des personnes prostituées par la répression de l’exploitation sexuelle d’autrui et du proxénétisme, la prévention de l’entrée dans la prostitution et l’aide à la réinsertion des personnes prostituées. L’adoption à l’unanimité de cette résolution illustre l’engagement transpartisan dont fait l’objet l’approche abolitionniste de notre pays et a permis à la France de prendre une position claire quant à trois enjeux : l’importance de renforcer le volet social de réinsertion des personnes prostituées, l’impératif de prévention et d’éducation aux réalités de la prostitution, et la nécessité de responsabiliser les clients de la prostitution.

Au Sénat, une proposition de loi a été déposée, le 2 octobre 2012, « visant à l’abrogation du délit de racolage public ». Cette proposition a été examinée et adoptée en séance publique le 28 mars 2013. Elle procède à l’abrogation de l’article 225-10-1 du code pénal, qui permet de sanctionner de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération ». Cette proposition a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 29 mars 2013. Lors de l’examen de cette proposition de loi en séance publique au Sénat, la plupart des intervenants ont appelé de leurs vœux une prise en considération globale du phénomène prostitutionnel.

L’abrogation du délit de racolage apparaît évidemment cohérente pour plusieurs raisons. D’abord, vis-à-vis de la position historique de la France quant aux personnes prostituées qu’elle ne considère pas comme des délinquantes, mais comme des personnes victimes d’une violence, la prostitution, et donc à protéger et accompagner. Ensuite parce que contrairement à l’un des objectifs initiaux de créer un nouveau point d’entrée pour remonter les réseaux proxénètes et de traite en permettant d’entendre les personnes prostituées à l’occasion de leur garde à vue, le bilan de dix ans de mise en œuvre indique que le délit de racolage n’a pas été efficace en la matière. Enfin, parce que la condamnation pour délit de racolage constitue un obstacle pour des personnes souhaitant se réinsérer professionnellement, empêchées par un casier judiciaire non vierge.

Cependant, la seule abrogation du délit de racolage n’est pas à la hauteur des enjeux en matière de lutte contre le système prostitutionnel. En effet, la prostitution a changé, et il faut le prendre en compte dans nos politiques de prévention, de lutte contre le proxénétisme et la traite et d’insertion des personnes prostituées. Les réseaux proxénètes et de traite s’adaptent de plus en plus rapidement aux législations en vigueur dans les différents pays européens et l’abrogation du délit de racolage qui les gêne dans leur activité doit être pensée globalement, avec la création d’autres outils évitant le développement massif de la traite à des fins d’exploitation sexuelle dans notre pays.

Les expériences européennes nous permettent de comparer l’efficacité de politiques très diverses mises en œuvre en matière de prostitution. Des pays européens ont fait le choix, il y a dix ans de cela, de législations « régulationistes », et déplorent aujourd’hui une explosion de la prostitution, de la traite et de l’emprise des réseaux mafieux. À l’inverse, ceux qui ont mis en œuvre des politiques abolitionnistes sont aujourd’hui confortés dans ce choix par une réduction effective de ces violences.

Dans la continuité de ces travaux, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a décidé de se saisir de cette question, avec l’objectif d’une proposition de loi intervenant dans les différents aspects éducatifs, juridiques, sociaux, sanitaires et pénaux de la question de la prostitution, du proxénétisme et de l’achat d’acte sexuel.

La Délégation a mis en place, en son sein, un groupe de travail, qui a commencé ses travaux au mois de novembre dernier, afin d’actualiser et d’enrichir le bilan qui avait déjà été dressé dans le cadre des travaux parlementaires précédents.

Les membres de ce groupe de travail ont souhaité privilégier une approche concrète du sujet, par des contacts directs, d’une part, avec les personnes prostituées elles-mêmes, d’autre part, avec les acteurs concourant à la prise en charge et l’accompagnement de ces personnes, mais aussi avec les autorités publiques chargées de lutter contre la prostitution et ses formes organisées. Ils se sont également appuyés sur les enseignements tirés des nombreuses auditions conduites en 2011 par la mission d’information de la commission des Lois.

Le groupe de travail a ainsi mené un grand nombre d’auditions, et effectué cinq déplacements, se rendant à Rennes, à Strasbourg, dans le 18ème arrondissement de Paris, à Poitiers ; des réunions de travail ont également eu lieu à Évry avec le Conseil général de l’Essonne, à l’initiative de l’une des auteures de cette proposition de loi. Dans ces différentes régions, des tables rondes ont été organisées, réunissant tous les intervenants locaux associés à la lutte contre la prostitution. Enfin, un déplacement a été effectué en Suède pour mieux connaître le bilan de la loi du 4 juin 1998 et son impact sur le recours à la prostitution comme sur la situation des personnes prostituées. À la lumière des propos qui ont été tenus devant eux, les membres du groupe de travail ont été renforcés dans leur conviction que la lutte contre la prostitution ne saurait se limiter au seul volet pénal si souvent mis en avant – lutte contre le proxénétisme, suppression du délit de racolage passif, interdiction de l’achat d’acte sexuel. Le volet social indispensable au succès d’une politique abolitionniste doit être remis au cœur de notre action politique : il faut donner les moyens aux personnes souhaitant sortir de la prostitution de le faire. Enfin, la prévention du recours à la prostitution et des pratiques prostitutionnelles doit être renforcée : l’éducation à la sexualité et à l’égalité entre les filles et les garçons est un enjeu de premier ordre en la matière. Les conditions dans lesquelles est exercée la prostitution dans notre pays, et l’exercice même de la prostitution, constituent une forte préoccupation. Les personnes prostituées sont, dans l’immense majorité des cas, étrangères, originaires de pays où sévissent des réseaux de traite des êtres humains, vendues à ces réseaux, ou tombant entre leurs mains car trompées par des promesses fallacieuses. Dans tous les cas, c’est le besoin économique et l’attrait d’une vie meilleure qui a entraîné leur départ.

Les études consacrées à ce phénomène, comme par exemple le rapport effectué par l’Inspection générale des affaires sociales en 2012 1, montrent la situation physique et psychique dégradée des personnes prostituées, parmi lesquelles on trouve de nombreux et nombreuses mineur-e-s.

Se basant sur le respect de la dignité de la personne, la présente proposition de loi entend participer à la politique de lutte contre les violences faites aux femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a aussi pour objet de faire prendre conscience que la prostitution est dans l’immense majorité des cas une violence à l’égard de personnes démunies et une exploitation des plus faibles par des proxénètes, qu’ils agissent de manière individuelle ou dans des réseaux réalisant des profits très élevés, la traite se cumulant souvent avec d’autres trafics.

Sur ces fondements, la présente proposition de loi vise à renforcer les moyens d’enquête et de poursuite contre la traite des êtres humains et le proxénétisme ; à améliorer la prise en charge globale des personnes prostituées et la protection dont peuvent bénéficier les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, et donc à abolir le délit de racolage – lequel a pour effet de conduire à qualifier les personnes prostituées de délinquantes ; à mettre en place une prévention plus importante des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution ; à responsabiliser les clients qui par leur action permettent la pérennité du système prostitutionnel.

Articles de la loi

Le chapitre premier concerne les moyens d’enquête et de poursuite des auteurs de la traite des êtres humains et de proxénétisme.

On constate une grande diversité des législations en Europe en matière de prostitution. Plusieurs de nos voisins ont fait le choix d’organiser la prostitution et ont donc des législations en matière de proxénétisme différentes de la loi française très stricte en ce domaine. L’article premier de la proposition de loi a pour objet de faire respecter notre législation relative au proxénétisme. Ainsi, le I de l’article premier propose que lorsque des sites internet hébergés à l’étranger, contreviennent à la loi française contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, les fournisseurs d’accès internet devront empêcher l’accès à leurs services. Les décisions de l’autorité administrative peuvent être contestées devant le juge administratif. Cette disposition est inspirée de deux dispositions existantes relatives à la répression des activités illégales de jeux d’argent et à la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs à caractère pornographique. Elle vise notamment à éviter la diffusion en France de sites hébergés à l’étranger, dans des pays permettant légalement l’édition et la diffusion de tels contenus.

L’article 6 alinéa 7 de la loi pour la confiance en l’économie numérique rappelle que les fournisseurs d’accès à internet ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de certains crimes (apologie des crimes contre l’humanité, incitation à la haine raciale, pédopornographie...), elles doivent toutefois mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services. Le II de l’article premier ajoute le proxénétisme à la liste des crimes et délits ainsi visés.

Le chapitre II améliore la protection et l’accompagnement global dont peuvent bénéficier les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, et de la prostitution. Pour cela, il réforme les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de permettre la mise en œuvre des droits ouverts aux victimes de traite et de proxénétisme. Il prévoit également plusieurs dispositions en matière de logement, de revenu de substitution, de protection et de réparation aux victimes de traite et du proxénétisme, ainsi que l’abrogation du délit de racolage public. Il crée enfin un parcours de sortie de la prostitution.

L’article 2 met en place, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, réunissant le Parquet, les services de police et de gendarmerie, les services préfectoraux, les élus locaux et les associations.

L’article 3 ouvre le droit, à toute personne victime de la prostitution, de bénéficier d’un système de protection et d’assistance, assuré et coordonné par l’administration en collaboration avec les divers services d’insertions sociales. Un parcours de sortie de la prostitution est proposé aux victimes de la prostitution qui en font la demande auprès d’une association compétente et agréée à cet effet.

L’article 4 crée, au sein du budget de l’État, un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Les ressources de ce fonds sont constituées par des crédits de l’État affectés à ces actions, des recettes provenant de la confiscation des biens et produits issus du proxénétisme et d’un prélèvement sur le produit des amendes forfaitaires prévues pour le recours à la prostitution.

L’article 5 ouvre aux personnes bénéficiant du parcours de sortie de la prostitution le droit à une remise totale ou partielle d’impôts directs, d’amende fiscale ou de frais de poursuite. Cet article permet d’éviter de nuire à un processus de réinsertion dans lequel s’engage une victime de la prostitution.

L’article 6 modifie l’accès à un titre de séjour pour les personnes étrangères victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Le I prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois peut être délivrée à l’étranger, victime des mêmes infractions qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est pris en charge par une association agréée par arrêté du préfet du département et, à Paris du préfet de police, pour l’accompagnement des personnes soumises à la prostitution. Cette autorisation de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Ce dispositif permettra ainsi de faire primer le droit des victimes, indépendamment de la dénonciation des réseaux de traite et de proxénétisme, sans pour autant permettre son détournement au bénéfice des réseaux de traite et de proxénétisme comme cela peut être le cas pour les demandes d’asile. Cette disposition s’inscrit notamment dans la mise en conformité de notre droit avec la Convention du Conseil de l’Europe contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011, qui engage les pays signataires à ne pas conditionner la fourniture de services à la volonté des victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d’infraction. Elle s’appuie également sur la réalité connue par de nombreuses victimes de la traite des êtres humains qui ne sont pas en capacité de dénoncer leurs réseaux. Certaines ont des pressions manifestes avec des menaces de violences graves sur elles-mêmes et sur leurs familles. D’autres ne sont simplement pas prêtes à dénoncer un réseau qui constitue leur seul tissu social depuis leur arrivée en France et, quelles que soient les violences qu’elles peuvent subir, sont effrayées des conséquences d’un tel acte. Notre objectif d’encourager la sortie de la prostitution exige de proposer une alternative à des personnes qui, manifestement victimes de proxénétisme ou de traite, sont volontaires pour en sortir.

Le II prévoit que le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 316-1 du CESEDA, aux victimes qui témoignent ou portent plainte pour les infractions de traite ou de proxénétisme soit renouvelé jusqu’à la fin de la procédure.

L’article 7 concerne l’octroi d’un soutien financier transitoire aux victimes d’exploitation sexuelle qui décident d’arrêter l’activité de prostitution. Il octroie le bénéfice de l’allocation temporaire d’attente (ATA) aux étrangers qui ayant cessé l’activité de prostitution, s’engagent dans un parcours de sortie de la prostitution et sont pris en charge par une association agréée par arrêté du préfet du département et, à Paris, du préfet de police, pour l’accompagnement des personnes soumises à la prostitution. Cette disposition s’inscrit également dans la mise en conformité de notre droit avec la Convention du Conseil de l’Europe contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011, qui engage les pays signataires à ne pas conditionner la fourniture de services à la volonté des victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d’infraction. En effet, les étrangers bénéficiant d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 316-1 du CESEDA qui voudraient s’engager dans un tel parcours sont déjà admis au bénéfice de l’ATA pour une durée limitée dans le temps. L’article 8 concerne l’admission des associations constituées pour l’aide et l’accompagnement des personnes prostituées, habilitées par l’autorité administrative, à conclure une convention avec l’État pour bénéficier d’une aide pour loger, à titre transitoire, les personnes prostituées qui bénéficient de leur accompagnement.

L’article 9 intègre les victimes du proxénétisme et de la prostitution, parmi les personnes pouvant bénéficier, dans des conditions sécurisantes, de places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

L’article 10 ouvre aux victimes de proxénétisme un droit, déjà ouvert aux victimes de la traite des êtres humains, à la réparation intégrale des dommages subis du fait de cette infraction, sans que soit nécessaire la preuve d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Les dommages physiques et psychologiques de cette activité sont décrits et connus, aussi n’est-il pas nécessaire qu’ils soient quantifiés par le biais de l’ITT.

L’article 11 a trait à la procédure pénale dans les affaires de traite et de proxénétisme. Le I élargit la possibilité pour les associations dont l’objet est la lutte contre ces infractions et l’action sociale en faveur des personnes prostituées de se porter partie civile : ces associations pourront également se porter partie civile dans des affaires de traite. Il procède donc à l’actualisation de la rédaction en prenant en compte le nouveau délit de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle créé par la loi du 18 mars 2003. Le II abroge en conséquence l’article unique de la loi n° 75-229 du 9 avril 1975, remplacé par la nouvelle disposition plus complète.

L’article 12 prévoit que le huis clos au procès est de droit lorsque la victime de la traite ou du proxénétisme aggravé le demande.

L’article 13 transpose les dispositions de la directive 2011/36/UE du Parlement européen relative à la traite qui n’ont pas à ce jour été introduites dans notre droit et demandant de supprimer toute victimisation supplémentaire des victimes de le traite et de la prostitution. Il abroge donc le délit de racolage prévu par l’article 225-10-1 du code pénal qui sanctionne les personnes prostituées, qu’il convient de protéger plutôt que d’interpeller. Comme l’indique la directive signée par la France en 2011 et ratifiée en 2013, les victimes devraient être protégées contre les poursuites ou les sanctions concernant des infractions sur la prostitution, le but étant de garantir aux victimes les bénéfices des droits de l’homme, de leur éviter une nouvelle victimisation, un traumatisme supplémentaire, et de les inciter à intervenir comme témoins dans le cadre des procédures pénales engagées contre les auteurs des infractions. La suppression de ce délit ne crée pas de vide juridique : l’article 222-32 du code pénal punit l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ; les articles 225-5 et suivants répriment le proxénétisme ; l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales permet à la police municipale de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ; les pouvoirs de police générale du maire, enfin, lui permettent d’édicter des arrêtés municipaux afin d’interdire ou de restreindre la présence de personnes prostituées sur la voie publique. Le caractère utile de la garde à vue de la personne prostituée interpellée pour racolage, dans le but de réunir des informations dans le cadre de la lutte contre le proxénétisme, s’il est réel dans certains cas, est loin d’être toujours constaté. La personne prostituée pourra cependant être entendue comme témoin pour des faits de proxénétisme dont elle serait victime. Les condamnations pour ce délit seront mécaniquement supprimées des casiers judiciaires des personnes concernées. Cette mention constitue en effet un obstacle notable à leur réinsertion sociale et professionnelle.

L’article 14 procède aux coordinations rendues nécessaires par le précédent.

Le chapitre III concerne l’action de prévention et d’information qui incombe aux pouvoirs publics pour réduire à l’avenir le recours à la prostitution, notamment par la prévention destinée aux élèves de l’enseignement secondaire, plus particulièrement du lycée.

Plusieurs idées reçues entourent la prostitution. Le fait que ce soit un mal nécessaire répondant à des pulsions sexuelles irrépressibles, que les personnes prostituées le veulent bien, voire aiment leur activité, que c’est de l’argent facilement gagné. Par ailleurs, ainsi qu’en ont témoigné les inspecteurs de l’IGAS entendus par le groupe de travail de notre Délégation, on constate dès le secondaire des relations sexuelles tarifées en échange d’argent ou de cadeaux. Enfin, une étude sur la prostitution étudiante menée en Essonne montre combien les jeunes qui échangent des services sexuels contre rémunération n’ont pas conscience qu’il s’agit de prostitution. Des mesures de sensibilisation et d’éducation sont nécessaires pour déconstruire ces représentations et prévenir les pratiques prostitutionnelles, occasionnelles ou régulières.

L’article 15 insère à cet effet, dans la section du code de l’éducation relative à l’éducation à la santé et à la sexualité, la lutte contre la marchandisation des corps parmi les sujets devant faire l’objet d’une information durant la scolarité.

Le chapitre IV instaure une interdiction d’achat d’acte sexuel en créant une contravention sanctionnant le recours à la prostitution.

L’interdiction de l’achat d’un acte sexuel nous permet de mettre en cohérence notre droit avec notre conception de la prostitution. La France a ratifié les traités internationaux reconnaissant la prostitution comme une violence. Depuis 2002, le recours à la prostitution de mineur ou de personne présentant une particulière vulnérabilité est un délit. Sanctionner l’acte de recours à la prostitution, c’est se placer dans la continuité des législations ayant criminalisé le viol et fait du harcèlement sexuel une infraction correctionnelle : l’objectif est toujours de soustraire la sexualité à la violence et à la domination masculine. L’interdiction de l’achat d’un acte sexuel est à ce jour la mesure la plus efficace pour réduire la prostitution, et pour dissuader les réseaux de traite et de proxénétisme de s’implanter sur les territoires. C’est le bilan que la Suède tire de la mise en œuvre d’une telle législation depuis 1999. La Finlande, la Norvège et l’Islande l’ont suivie dans cette voie. L’interdiction de l’achat d’acte sexuel permet également de faire évoluer les représentations et les comportements. L’interdiction de l’achat d’un acte sexuel est également la solution la plus protectrice pour les personnes qui resteront dans la prostitution. En inversant le rapport de force à l’œuvre avec les clients de la prostitution, l’interdiction de l’achat d’un acte sexuel permettra aux personnes prostituées de dénoncer les violences ou risques sanitaires (acte sexuel sans préservatif, etc.) qu’ils peuvent leur imposer.

L’article 16 procède à la création d’une contravention de cinquième classe sanctionnant le recours à la prostitution d’une personne majeure. Ces faits seront ainsi punis d’une amende de 1 500 euros. Le texte prévoit la récidive contraventionnelle de ces faits, qui seront alors puni de 3 000 euros. L’infraction existante en ce domaine, qui concerne le fait d’avoir recours à la prostitution d’un mineur et/ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité, est conservée pour devenir des circonstances aggravantes du délit de recours à la prostitution. La progressivité de ce dispositif pénal tend à accompagner un changement important de la société française en interdisant la violence que constitue l’achat d’un acte sexuel. Les 3° et 4°, ainsi que le II, procèdent aux coordinations nécessaires.

L’article 17, I crée une peine complémentaire visant à sanctionner le recours à la prostitution. Est créé un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution, sur le modèle des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers de l’usage des produits stupéfiants. Ce stage pourra avoir lieu auprès d’associations agréées, et aura pour objectif de faire connaître aux clients de la prostitution les conditions de vie et d’exercice de la prostitution, ainsi que la réalité du phénomène de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et du proxénétisme.

Le II fait de cette nouvelle peine une mesure susceptible de constituer une alternative aux poursuites et d’être prononcée dans le cadre d’une composition pénale.

Le chapitre VI comporte diverses dispositions liées à l’entrée en vigueur et à l’application de la loi.

L’article 18 fait obligation au Gouvernement de présenter, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport portant évaluation de la généralisation du délit de recours à la prostitution, et examinant la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées. L’article 19 prévoit une entrée en vigueur différée de six mois pour les articles 14 et 15 de la proposition de loi. Cette période précédant l’entrée en vigueur du délit de recours à la prostitution devra être l’occasion de mener une campagne de sensibilisation sans précédent auprès de la société française et tout particulièrement des clients, et d’expliciter, à l’occasion de campagnes de communication destinées au public, les objectifs recherchés par la création de cette infraction et les principes fondamentaux sur lesquels elle se fonde.

L’article 20 permet l’application de la proposition de loi outre-mer.

L’article 21 compense les charges pouvant résulter pour l’État, les collectivités territoriales et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’application de certaines dispositions de la proposition de loi.

Notes

[3Cette disposition semble sur le point d’être abandonnée : lire Prostitution sur Internet : le gouvernement renonce au filtrage, par Julien M. dans Numérama.com le 27 Novembre 2013. « Filtrage, La mobilisation contre le filtrage administratif des sites liés au proxénétisme porte ses fruits. Le gouvernement a déposé un amendement proposant de retirer cette mesure, reconnaissant qu’il sera très simple pour les proxénètes de la contourner en créant de nouveaux espaces en ligne (...) »

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