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Protéger le lancement d’alerte en France

Vendredi 1er décembre 2017, par Yveline Nicolas


 Qu’est-ce que le lancement d’alerte ?

Aux Etats-Unis, dès les années 70, des lois ont été votées pour protéger les whistleblower (qu’on peut traduire par « celui qui donne un coup de sifflet ») et parfois qualifiés de « dénonciateurs » au Québec. Actuellement dans le monde, une quarantaine de pays disposent de lois pour protéger les lanceurs d’alerte. Le lancement d’alerte est longtemps une notion restée peu connue en France. Ces dernières années, grâce notamment à l’action de lanceurs d’alerte, d’associations et de parlementaires, la France a mis en oeuvre des processus législatifs pour la protection du lancement d’alerte, dans le domaine de l’environnement, puis d’une manière générale, pour les salarié-es du public et du privé.

En effet, le lancement d’alerte est un processus essentiel pour la démocratie. Il comporte plusieurs dimensions : révélation au public de faits illicites ou dangereux pour autrui, intention désintéressée visant l’intérêt général face à des intérêts particuliers lucratifs, prise de risques au niveau personnel, professionnel, familial (réputation, emploi, situation financière), exposition à des « poursuites-baîllons », ces actions juridiques qui visent à harceler et neutraliser le lanceur d’alerte, dénigrement dans la presse, etc.

On fait parfois une différence entre celui ou celle qui révèle une dérive, un abus de pouvoir qui existe déjà (comme des pratiques de corruption) – ce serait l’acception américaine de whistleblower - tandis que le lanceur ou la lanceuse d’alerte anticipe un risque à venir et doit parfois mener de longues enquêtes ou recherches pour l’établir (par exemple dans le cas d’un produit qu’on suspecte d’avoir des effets toxiques). En France, où l’on tend parfois à assimiler le « lancement d’alerte » à de la « délation », et donc à y affecter une connotation négative, les premières mesures qui ont été prises pour la protection de celui ou celle qui se met en danger par une alerte sont récentes et restent partielles. Mais les scandales financiers et sanitaires à répétition, la multiplication des conflits d’intérêts et des cas de corruption ou d’abus de biens sociaux, ont favorisé la mise en place de dispositions juridiques, notamment pour étendre la protection existant déjà pour les salariés du privé à ceux du secteur public.

En dehors des définitions plus précises prévues par la législation pour les entreprises, la notion de lancement d’alerte – parfois appelée « alerte éthique » reste en discussion et l’étendue de son champ interprétée de différentes façons. Les définitions et législations actuelles concernent essentiellement les lanceurs d’alerte dans leur relation au monde du travail, que ce soit le secteur public ou l’entreprise privée. Les associations, qui sont largement, en France, à l’origine du début de reconnaissance de la notion de lancement d’alerte en ont souvent une vision plus large.

On pourrait considérer que ce qui différencie le lancement d’alerte du plaidoyer ou du militantisme, c’est que la personne qui alerte se met potentiellement en danger en révélant des informations qu’une personne ou une structure détentrices d’autorité et / ou de puissants moyens de rétorsion maintiennent sciemment cachées. Le lancement d’alerte gagne à devenir un processus collectif et associatif, même s’il est au départ le fait d’une personne isolée. Les lanceurs d’alerte peuvent être un collectif, une association, comme le Réseau environnement santé, dont les alertes ont mené en juin 2010 à l’interdiction des biberons contenant du bisphénol A, Générations Futures sur les pesticides, des réseaux effectuant une veille et des actions en matière de nucléaire (sécurité des centrales, transports de déchets radioactifs), ou en matière d’OGM, etc. De telles associations font souvent face à des poursuites judiciaires.

Une recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe sur la protection des lanceurs d’alerte, adoptée le 30 avril 2014 donne les définitions suivantes :
a. « lanceur d’alerte » désigne toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ;
b. « signalement ou révélation d’informations d’intérêt général » désigne tout signalement d’actions ou d’omissions constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ou de révélation d’informations sur de tels faits ;
c. « signalement » désigne tout signalement, soit en interne au sein d’une organisation ou d’une entreprise, soit auprès d’une autorité extérieure ;
d. « révélation d’informations » désigne toute révélation publique d’informations.

Par ailleurs, on parle de « porteurs d’alerte » pour désigner par exemple les associations qui relayent et soutiennent les lanceurs d’alerte, ou qui alertent sur des enjeux environnementaux, sociaux ou économiques spécialisés qui restent des points aveugles des médias dominants, devenus trop dépendants de recettes publicitaires et des actionnaires industriels et financiers. En plus des questions environnementales et sanitaires, des enjeux économiques sont aussi concernés, comme les alertes sur les traités de libre échange, l’action du Collectif pour un audit citoyen de la dette publique, etc. Le rôle des médias et notamment d’Internet comme relais de l’alerte, ainsi que le journalisme d’investigation, constituent des enjeux importants, avec la question de la protection des sources d’information.

 Des pionniers et pionnières du lancement d’alerte

L’un des premiers a été le toxicologue Henri Pézerat, qui a alerté sur les dangers de l’amiante, menant à son interdiction en 1997.

Anne-Marie Casteret a révélé, dès 1987, l’affaire du sang contaminé.

André Cicolella a fait connaître le lancement d’alerte en France, suite à son licenciement de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour avoir dénoncé les effets nocifs des éthers de glycol - solvants utilisés dans les peintures et les détergents. Le caractère abusif de son licenciement a été reconnu en cour de cassation en 2000, mentionnant l’indépendance des chercheurs.

Pierre Meneton, chercheur à l’Inserm a dénoncé les lobbies des producteurs de sel et du secteur agroalimentaire industriel qui l’ont attaqué en justice en 2008 et ont perdu leur procès.

Irène Frachon, médecin, est connue pour avoir tiré la sonnette d’alarme à propos du médicament Mediator.

Roger Lenglet philosophe et journaliste d’investigation et Jean-Luc Touly ont fait face à plusieurs procès pour avoir révélé des pratiques des multinationales de l’eau en matière de marchés publics.

Plus récemment, Edward Snowden s’est mis en danger et a été inculpé d’espionnage après avoir révélé dans la presse les méthodes antidémocratiques de l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA).

Autre américain : Bradley Manning a été condamné à 35 ans de prison par un tribunal militaire pour avoir diffusé des câbles diplomatiques et rapports militaires classés secret défense.

Le procès "LuxLeaks" a de nouveau mis sur le devant de la scène le statut du lancement d’alerte et son manque de protection. Trois Français, dont Antoine Deltour et Raphaël Halet, anciens salariés d’un cabinet d’audit, et le journaliste Edouard Perrin, encourent jusqu’à dix ans d’emprisonnement pour avoir révélé plus de 20 000 pages sur les pratiques fiscales de multinationales basées au Luxembourg. Ils sont poursuivis notamment pour vol domestique, divulgation de secrets d’affaires, violation de secret professionnel et complicité de violation du secret des affaires et du secret professionnel. Le 29 juin 2016, les deux anciens collaborateurs de PwC ont été condamnés par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg respectivement à 1 500 euros d’amende, et neuf mois de prison avec sursis et 1 000 euros d’amende pour violation du secret professionnel et du secret des affaires. En même temps, le tribunal a estimé que leurs révélations « ont contribué à une plus grande transparence et équité fiscale », qu’ils « ont agi dans l’intérêt général et contre des pratiques d’optimisation fiscale moralement douteuses » et sont « à considérer comme des lanceurs d’alerte »... Le journaliste a été acquitté.

La protection des lanceurs d’alerte aux Etats-Unis

En 1989, le Congrès américain promulgue le Whistleblower Protection Act pour défendre toute personne « apportant la preuve d’une infraction à une loi, à une règle ou à un règlement » ou « d’une mauvaise gestion évidente, d’un flagrant gaspillage de fonds, d’un abus de pouvoir ou d’un danger significatif et spécifique en ce qui a trait à la santé et à la sécurité du public ». Cela fait suite à de nombreuses affaires, comme la révélation des « papiers du Pentagone » sur l’engagement militaire au Vietnam, l’affaire du Watergate, etc. Cette disposition est complétée en 2000 par le No-FEAR Act, et le Whistleblower Protection Enhancement Act en 20912. Depuis 1988 une association à but non lucratif, National Whistleblowers Center a pour objectif d’aider les employé-es d’entreprises privées qui dénoncent des fraudes et des abus.

 Les principales dispositions en France

9 décembre 2016 : la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique complétée par la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte renforce la protection du lancement d’alerte, crée une Agence anti-corruption et propose un nouveau registre obligatoire du lobbying. Notre article

Dans le cadre de ce Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, un rapport sur la transparence et la protection des lanceurs d’alerte avait été discuté à l’Assemblée nationale, s’inscrivant dans une proposition de loi organique "relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte". Rapport en ligne

Le Conseil d’Etat a adopté le 25 février 2016 une étude "Le droit d’alerte : signaler, traitre, protéger". Les principales recommandations figurent en annexe en bas de cet article. Télécharger l’étude (pdf 136 p.)

- Lors du Grenelle de l’environnement en 2007, des associations et des élu-es avaient abordé la question du statut juridique des lanceurs d’alerte.
→ Voir notamment : Propositions de l’Alliance pour la planète en faveur de l’expertise citoyenne ; Les dispositions de la Loi Grenelle pour l’expertise citoyenne ; Gouvernance écologique : propositions de la commission Lepage.

- La loi du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption comporte un article sur la protection des salariés lanceurs d’alerte en rendant « nul de plein droit tout licenciement, sanction ou mesure discriminatoire, directe ou indirecte, dont ils pourraient faire l’objet pour avoir témoigné de bonne foi de faits de corruption dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ». Mais cela ne concernait que le secteur privé.
Le texte de loi en ligne

- La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, stipule que les personnes qui témoigneront de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit seront protégés, dans le secteur privé comme dans le secteur public. Ainsi un salarié du secteur privé ou public (fonctionnaire et agent non titulaire de droit public) ne pourra pas être sanctionné « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions », y compris si ce témoignage a été adressé à la presse.
L’article de loi concerné ; le dossier législatif complet

- Dans le domaine santé environnement, la loi du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte met en place une protection spécifique des lanceurs d’alerte en matière sanitaire et environnementale. Elle donne une définition – assez générale - du lancement d’alerte : « toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement ».

La loi institue une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDA) chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement. Cette commission comporte 22 membres nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de quatre ans renouvelable une fois (à noter : "la proportion des membres de chaque sexe composant la commission ne peut être inférieure à 40 %. Pour les catégories des membres comportant plusieurs représentants, l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes ne peut être supérieur à 1").
La commission peut être saisie par des associations de défense des consommateurs agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ; des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; des associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ; des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d’employeurs ; l’organe national de l’ordre d’une profession relevant des secteurs de la santé ou de l’environnement ; un établissement ou un organisme public ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement.
La loi institue un registre de consignation dans les entreprises où l’alerte sera datée et signée, indiquant "1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ; 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ; 3° Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée".

La loi en lecture en ligne
→ Sur Légifrance : Nouvelles dispositions relatives au lanceur d’alerte : articles L 1132-3-3 du code du travail, pour les salariés, article 6 ter A de la loi N°83-634, pour les agents publics.
Décret de mars 2014 entré en vigueur le 1er avril 2014 sur le droit d’alerte en matière de santé et d’environnement dans l’entreprise. Il précise le contenu du registre de consignation des alertes en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise.
Décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement

- La Loi organique et la loi ordinaire du 11 octobre 2013 n°2013-907 relative à la transparence de la vie publique permettent d’alerter sur des conflits d’intérêts de membres du gouvernement et personnes chargées d’une mission de service public. Les associations agréées luttant contre la corruption sont maintenant habilitées à être saisies.
→ Sur Légifrance

 Le lancement d’alerte au niveau européen

Le Parlement européen a adopté le 24 octobre 2017 un Rapport « sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics ». Il demande à la Commission européenne "à présenter, avant la fin de l’année, une proposition législative horizontale établissant un cadre réglementaire commun global qui garantira un niveau élevé de protection des lanceurs d’alerte dans l’Union à tous les niveaux des secteurs public et privé, ainsi que dans les institutions nationales et européennes, y compris les organes et organismes nationaux et européens, en tenant compte du contexte national et sans limiter la possibilité pour les États membres de prendre des mesures supplémentaires ; souligne qu’il existe à ce jour plusieurs possibilités de bases juridiques permettant à l’Union d’agir en la matière ; demande à la Commission de les prendre en considération pour proposer un large mécanisme cohérent et efficace". Le Rapport du PE.

Ce Rapport du Parlement européen d’octobre 2017 propose une définition large du lanceur d’alerte : "toute personne qui signale ou révèle des informations d’intérêt général, y compris européen, concernant un acte illégal ou illicite, un acte qui constitue une menace ou un préjudice, qui menace ou lèse l’intérêt général, généralement, mais pas uniquement, dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou privé, dans le contexte d’une relation contractuelle ou dans celui de son activité syndicale ou associative ; souligne que sont comprises les personnes qui sont étrangères à la relation traditionnelle employeur-salarié, telles que les consultants, contractants, stagiaires, bénévoles, étudiants, travailleurs temporaires et anciens salariés, qui détiennent la preuve de tels actes et ont des motifs raisonnables de croire que les informations divulguées sont véridiques" (art.14). "Les personnes qui sont étrangères à la relation traditionnelle employeur/salarié, telles que les consultants, contractants, stagiaires, volontaires, étudiants, travailleurs temporaires, anciens travailleurs ainsi que les citoyens, devraient également avoir accès à des canaux de signalement et bénéficier d’une protection adéquate lorsqu’elles révèlent des informations sur un acte illégal ou illicite, ou sur un acte qui porte atteinte à l’intérêt public (art. 15

- A noter l’adoption en 2010 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe d’une résolution et d’une recommandation sur la protection des « donneurs d’alerte », reconnaissant leur importance pour la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion et invitant ses membres à compléter leur législation. Le lanceur d’alerte apparait comme « toute personne soucieuse de tirer la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui ».

- Un rapport de Transparency international sur « L’alerte éthique  » comparait en novembre 2013 les législations des vingt-huit pays membres de l’Union européenne. Quatre pays seulement avaient « adopté et mis en œuvre une législation complète en matière de protection des lanceurs d’alerte » : Royaume-Uni, Luxembourg, Roumanie et Slovénie. Sur les 23 autres pays, 16 avaient une législation partielle et 7 soit aucune législation, soit une législation totalement inadéquate. Transparency définit l’alerte éthique comme « le geste accompli par un individu, témoin, notamment dans son activité professionnelle, d’actes illicites ou dangereux pour autrui, touchant à l’intérêt général, et qui décide d’alerter les autorités ayant le pouvoir d’y mettre fin ».

 Initiatives citoyennes pour favoriser une culture de l’alerte

Associations

La 3ème édition du salon des livres des lanceuses et lanceurs d’alertes a eu lieu les 2 et 3 décembre 2017, o-organisé par la librairie le Presse Papier, la Maison des métallos et de nombreux bénévoles. Adresse : 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris - Métro : Couronnes (ligne 2) ou Parmentier (ligne 3). Programme ; http://deslivresetlalerte.fr

Des associations et syndicats français lançaient en 2016 une campagne en ligne "Lanceurs d’alerte, protégeons les enfin !", demandant :
- Une définition large et globale des lanceurs d’alerte calquée sur les recommandations du Conseil de l’Europe : « toute personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a la connaissance dans le contexte d’une relation de travail, rémunérée ou non, présente ou passée. »
- Des canaux de signalement clairs, accessibles et sécurisés : Une procédure de signalement par paliers, qui passe d’abord par le canal interne (fonction publique ou entreprises privées), ou les autorités judiciaires et administratives, ou un parlementaire. Et si ces voies s’avèrent inefficaces, il faudrait autoriser le signalement externe à la société civile et aux médias.
- La garantie de confidentialité et si nécessaire la possibilité d’anonymat.
- La conservation de l’emploi  : En cas de licenciement d’un lanceur d’alerte dans une entreprise privée, le conseil de prud’hommes serait compétent pour intervenir en référé pour prendre des mesures conservatoires de maintien du lanceur d’alerte dans son emploi. Dans les administrations publiques, cette compétence est conférée au juge administratif.
- La réparation intégrale des dommages financiers et moraux et prise en charge des frais de procédure : Il faut indemniser le lanceur d’alerte à hauteur du dommage moral et financier subis.
- Des sanctions pénales pour entrave au signalement et pour représailles : Des sanctions pénales et disciplinaires en cas d’entrave au signalement d’une alerte ou de mesures de rétorsion à l’encontre du lanceur d’alerte.
- La création d’une agence nationale indépendante de l’alerte : Sa mission serait de recueillir et traiter les alertes, de conseiller, accompagner et protéger le lanceur d’alerte et d’informer le public sur la législation en matière d’alerte. Les pouvoirs de l’agence l’autoriseraient à procéder à toutes vérifications ou enquêtes, à recueillir toute information qui lui paraitrait nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé.
- Informations et pétition en ligne

Citizencase.org : "Face à la défaillance des pouvoirs publics à protéger la société civile contre les risques sanitaires et les atteintes à l’environnement" le Rassemblement Pour la Planète (RPP) a lancé une plateforme innovante de financement participatif, Citizencase, accueillant les projets d’actions en justice des associations. Citizencase vise à pouvoir financer les actions qui auront pour but de réparer des préjudices exclus par définition de "l’action de groupe" (loi sur la consommation). "Ces préjudices résultent des atteintes portées aux intérêts collectifs et dépassent la dimension purement individuelle de la personne en tant que consommateur ou victime d’un dommage écologique".

- www.agircontrelacorruption.fr Transparency International France lance un portail d’action citoyenne pour agir contre la corruption, composé de six outils pour s’engager contre la corruption. Certains de ces outils permettront aux citoyens de se saisir des nouveaux droits issus des lois votées suite à l’affaire Cahuzac. D’autres, créés par les membres de l’association, font appel à la participation des citoyens. L’objectif est de permettre à chacun de devenir acteur de la lutte contre la corruption.

- Wildleaks, première plateforme sécurisée et anonyme pour la dénonciation des crimes contre la faune sauvage et les forêts. Il s’agit d’alerter sur les crimes tels que le braconnage, le trafic de la faune, l’exploitation forestière illégale, afin de pouvoir agir.

Exister-demain.org : ce site est dédié à celles et ceux qui ont des alertes ou des idées pour améliorer les choses sur les questions de santé et environnement et à qui on ne demande jamais leur avis. Il leur est possible de proposer un problème et les solutions proposées, à partir d’un formulaire.

 Ressources documentaires

Documents pratiques

- Guide pratique à l’usage du lanceur d’alerte, Transparency International France, édition 2017, également en téléchargement en bas de cet article

- Réponses à 14 questions, une réalisation audio pédagogique sur le lancement d’alerte par Les Périphériques vous parlent et Roger Lenglet http://blog.lesperipheriques.org/2014/02/07/lanceurs-alerte

- Whistleblowing, a practical guide, Brian Martin ; Irene Publishing Sweden 2013. Télécharger (en anglais, pdf 262 p.)

Sites web

- http://reseau-environnement-sante.fr
- http://sciencescitoyennes.org
- http://www.audit-citoyen.org
- [http://www.transparency-france.org/ewb_pages/f/fiche_technique_alerte_ethique.php]
- [http://www.asso-sherpa.org]

Associations et réseaux au niveau international


- http://whistleblowingnetwork.org
- http://www.whistleblower.org
- Public Concern at Work, The whisteleblowing Charity
- http://canadians4accountability.org
- http://www.article19.org

Livres, rapports, articles

- Petit manuel de désobéissance citoyenne, William Bourdon, Ed. JC Lattès
- Lanceurs d’alerte, les mauvaises consciences de nos démocraties, Florence Hartmann ; Le Seuil, février 2014
- Actes du colloque de la Fondation Sciences Citoyennes "Alerte, expertise et démocratie" du 17 décembre 2013. Télécharger (pdf 84 p.)
- Le « milieu du gué » de la protection législative des lanceurs d’alerte, Anna Billard, Marc Duranton, Jean-Philippe Foegle et Tristan Martin-Teodorczyk ; La Revue des Droits de l’Homme, mai 2014
- Nanotechnologies : petits ingrédients mais gros risques ; rapport des Amis de la Terre ; télécharger (pdf 38 p.)
- Les Sombres précurseurs : Une Sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Francis Chateauraynaud et Didier Torny, 1999. Réédition 2013, Editions de l’EHESS
- Les lanceurs d’alerte dans l’espace politique. Réflexions sur la trajectoire d’une cause collective : un texte de Francis Chateauraynaud écrit dans la perspective d’un colloque « Lanceurs d’alerte et système d’expertise : vers une législation exemplaire en 2008 ? » au Sénat en 2008
- Lanceurs d’alerte : les experts militants en santé et en environnement, Roger Lenglet, dans L’Etat du monde, La Découverte, 2013.
- L’alerte éthique en Europe, étude comparative des législations des 27 pays membres, rapport de Transparency International
- Article du Monde : Les lanceurs d’alerte : vigies ou pirates ? par Frédéric Joignot le 6 septembre 2013
- Les salariés lanceurs d’alerte protégés sur le site service-public.fr
- Travaux du conseil de l’Europe : Résolution 1729 (2010). Protection des « donneurs d’alerte
- http://gspr.ehess.free.fr/docs/FC/doc/doc-FC-2008-Lanceurs.pdf
- http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/lanceur-dalerte

Annexe : Recommandations du Conseil d’Etat, février 2016

_ Proposition n° 1 : Définir par la loi un socle de dispositions communes applicables à toute personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquements graves à la loi ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans l’intérêt général, et sur lesquelles se fonderait l’harmonisation des dispositifs sectoriels existants relatifs aux lanceurs d’alerte.Outre la définition du lanceur d’alerte, ce socle commun préciserait :
- les procédures graduées et sécurisées mises à la disposition des lanceurs d’alerte pour émettre un signalement ;
- les modalités de traitement qu’il reviendrait aux destinataires de l’alerte de mettre en œuvre ;
- la protection dont disposeraient les lanceurs d’alerte de bonne foi contre toute mesure de représailles.
Vecteur : loi

Proposition n° 2 : Instituer, en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des législations en vigueur au Royaume-Uni et en Irlande, une gradation des canaux susceptibles d’être saisis par les lanceurs d’alerte appartenant à l’organisation mise en cause : canal hiérarchique, canal interne spécifique (déontologue, dispositif d’alerte professionnelle, inspection générale), canaux externes (autorité administrative compétente, ordres professionnels, autorité judiciaire). La divulgation au public ne saurait être envisagée qu’en dernier recours. Le respect de cette gradation par un lanceur d’alerte appartenant à l’organisation mise en cause serait l’un des critères pris en compte par le juge afin de déterminer le degré de protection à lui accorder.
Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 3  : Rendre les dispositifs d’alerte mis en place dans les entreprises et les administrations accessibles aux collaborateurs extérieurs et occasionnels exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte de ces organisations.
Vecteur : actes réglementaires s’agissant des administrations de l’État et des établissements de santé, loi s’agissant des collectivités territoriales et des entreprises.

Proposition n° 4  : Rendre les dispositifs d’alerte mis en place dans les entreprises et les administrations accessibles, selon des modalités adaptées, aux personnes physiques et morales extérieures, sans que ce recours ne soit obligatoire.
Vecteur : loi et actions de communication

Proposition n° 5 : Instaurer et garantir la stricte confidentialité de l’identité des auteurs de l’alerte ainsi que, avant que le bien-fondé de l’alerte soit confirmé, des personnes qu’elle vise et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires, internes et externes, de l’alerte.
Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 6 :
- I. Instituer l’obligation de désigner des personnes chargées de recueillir l’alerte interne et, le cas échéant, externe, dans l’ensemble des administrations de l’État, des établissements de santé et des grandes collectivités territoriales. Ces destinataires de l’alerte pourraient, selon les cas, être une inspection générale, un comité d’éthique ou de déontologie ou un référent déontologue. Ils devront, en tout état de cause, disposer d’une autonomie suffisante et être placés à un niveau élevé de la hiérarchie. Vecteur  : actes réglementaires s’agissant des administrations de l’État et des établissements de santé, loi s’agissant des collectivités territoriales.
- II. Encourager la diffusion de dispositifs d’alerte internes spécifiques dans les entreprises en retenant une approche différenciée consistant :
- dans les grandes entreprises, à consolider, en les adossant aux structures existantes, par exemple les directions de la conformité ou les déontologues, et à faire connaître les dispositifs d’ores et déjà mis en place ;
- dans les petites et moyennes entreprises, à sensibiliser les interlocuteurs habituels de l’alerte que sont les responsables hiérarchiques et les institutions représentatives du personnel, lorsqu’elles existent.
Vecteur : droit souple (guides de bonnes pratiques).

Proposition n° 7 : Conserver à l’alerte son caractère de faculté et non d’obligation, à la différence de ce qui est d’ores et déjà prévu par la loi pour des dispositifs de signalement spécifiques (article 40 du code de procédure pénale pour le signalement des crimes et délits, droit d’alerte et de retrait en matière de santé et de sécurité au travail, article 434-1 du code pénal s’agissant de l’information des autorités judiciaires ou administratives d’un crime dont une personne a connaissance et dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ; article 434-3 du code pénal s’agissant de la maltraitance d’enfants ou de personnes vulnérables ; articles 223-6 et 223-7 du code pénal s’agissant de l’omission de porter secours.)
Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 8  : Préciser les modalités de la conciliation à opérer entre les dispositions relatives au droit d’alerte et chacun des secrets pénalement protégés, en déterminant les conditions dans lesquelles il est possible d’y déroger pour lancer une alerte.
Vecteur : lois sectorielles.

Proposition n° 9 : Mettre en place un portail chargé, le cas échéant, de transmettre aux autorités compétentes les alertes émises par des personnes ne sachant pas à quelles autorités s’adresser, en élargissant la compétence de la Commission nationale de la déontologie et des alertes instituée par la loi du 16 avril 2013 au-delà du seul champ sanitaire et environnemental, plutôt qu’en créant une autorité unique en charge du traitement de l’alerte.
Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 10 :
- I. Instituer, dans les administrations de l’État, les établissements de santé et les grandes collectivités territoriales, l’obligation pour le responsable saisi d’accuser réception de l’alerte, puis de tenir informé le lanceur d’alerte des suites données à sa démarche. Vecteur : actes réglementaires s’agissant des administrations de l’État et des établissements de santé, loi s’agissant des collectivités territoriales.
- II. Promouvoir, dans les entreprises, la bonne pratique consistant, pour le responsable saisi, à accuser réception de l’alerte, puis à tenir informé le lanceur d’alerte des suites données à sa démarche. Vecteur : droit souple (guides de bonnes pratiques).

Proposition n° 11  : Prévoir des modalités appropriées pour l’information de la personne mise en cause par une alerte et définir les cas dans lesquels cette information n’est pas souhaitable, en particulier pour éviter la destruction de preuves. Vecteur : droit souple (instructions pour les administrations, guides de bonnes pratiques pour les entreprises).

Proposition n° 12 :
- I. Affirmer dans la loi le principe selon lequel toute mesure de représailles prise par l’employeur à l’encontre d’un lanceur d’alerte de bonne foi est frappée de nullité ; dresser une liste indicative la plus complète possible de ces mesures et renvoyer au juge le soin d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si les mesures litigieuses entrent dans ces prévisions. Vecteur : loi (socle commun).
- II. Harmoniser les dispositions législatives sectorielles relatives à la protection des lanceurs d’alerte en conséquence de ce principe. Vecteur : lois sectorielles.

Proposition n° 13  : Compléter le pouvoir d’injonction du juge administratif en prévoyant explicitement, dans les dispositions législatives applicables au secteur public, qu’il pourra enjoindre à l’administration de réintégrer effectivement l’agent public dont le licenciement, le non-renouvellement de contrat ou la révocation a été regardé comme une mesure de représailles prise à raison d’une alerte. Vecteur : loi (socle commun).

Proposition n° 14  : Inciter les parquets à faire usage de la possibilité de requérir le prononcé de sanctions civiles à l’encontre d’une personne intentant contre un lanceur d’alerte de bonne foi des procédures en diffamation déclarées abusives par le juge, tout en restant attentifs aux alertes revêtant un caractère diffamatoire. Vecteur : instruction au parquet.

Proposition n° 15 : Étendre les compétences du Défenseur des droits à la protection, dès le lancement de l’alerte, des lanceurs d’alerte s’estimant victimes de mesures de représailles. Vecteur : loi organique.

 Archives Evénements et conférences sur le lancement d’alerte

La Fondation Sciences Citoyenne et Transparency International France ont organisé en 2015 un cycle de colloques pour l’amendement de la législation française de l’alerte éthique. Une proposition de loi devrait être présentée lors de la prochaine session parlementaire.
- 29 septembre 2015, de 14h à 18h à l’Assemblée nationale : « Une loi globale pour la protection des lanceurs d’alerte en France » ; renseignements et inscriptions
- 2 avril, Auditorium confédéral de la CFDT au 2 Bd de la Villette, Paris 19 : « Une Maison pour les Lanceurs d’alerte ? »
- 4 février 2015 à l’Assemblée nationale : « Lanceurs d’alerte. La sécurisation des canaux et des procédures » . Télécharger les communications

Un colloque "Les lanceurs d’alerte et les droits de l’Homme » a eu lieu le 10 avril 2015 par le CREDOF (Centre de recherche sur les droits fondamentaux) - CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’Homme), à Paris à la Sorbonne (amphithéâtre Liard). Un appel à contribution d’ici le 30 novembre est lancé, particulièrement à destination des jeunes chercheurs.
- Informations en ligne

Meeting de soutien aux lanceurs d’alerte, le 3 mars 2015, 18h30–21h30, Bourse du travail de Paris (3 rue du Château-d’Eau, M° République), à l’appel de UGICT-CGT, Plateforme internationale des lanceurs d’alerte (Pila), Fédération des banques et assurance CGT, Syndicat national des journalistes CGT, CGT Paris, Ligue des droits de l’Homme (LDH), Sherpa, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature, Peuples solidaires, Anticor, Fondation Sciences citoyennes, Paradis fiscaux et judiciaires, Collectif Roosevelt, Blueprint for Speech, Attac, Tax Justice Network (TJN), The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ). Télécharger

La revue Les Périphériques vous parlent, Adéquations et Roger Lenglet ont animé un cycle de cinq séminaires à Paris au Sénat : « Lancement d’alerte, enseignements et perspectives ». L’objectif était de faire le pont entre l’expérience des personnes ayant lancé des alertes et l’ensemble des citoyens qui, avec la nouvelle législation, sont appelés à exercer plus largement leur devoir d’alerte. Le cycle a étudié les différentes phases, modalités, conséquences etc. de l’alerte, illustrées par des thèmes comme le tabac, le mercure, les produits toxiques sur le lieu du travail, les nanoparticules, les prêts bancaires « toxiques » etc. Le dernier séminaire s’est tenu le 3 décembre 2014. Les compte-rendus et vidéos des débats seront disponibles progressivement.
→ : www.adequations.org/spip.php ?article2094

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